Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A3354
Références du document :  3A3354

SOUS-SECTION 4 RÔLE DU SERVICE


SOUS-SECTION 4

Rôle du service


1Le service doit s'assurer d'une part, que le contingent d'achats en franchise n'est pas dépassé, d'autre part, que les assujettis remplissent leurs obligations fiscales.


  A. TENUE DU COMPTE D'ACHATS EN FRANCHISE


2Au début de l'année, le service ouvre à chaque entreprise un compte d'ordre, où il suit les réceptions en franchise des intéressés.

3Au crédit du compte figure le montant des livraisons de biens (visées à l'article 275-I du CGI) taxables de l'année précédente et, le cas échéant, le montant correspondant à la somme d'impôt cautionnée. Le total des livraisons de l'année précédente résulte de la récapitulation des mentions y afférentes des déclarations de chiffre d'affaires 1 corroborée, pour les assujettis peu connus, par la représentation des déclarations d'exportation de l'année précédente.

4Toutefois, ainsi qu'il a été indiqué à la DB 3 A 3351, n° 32 , les entreprises peuvent en cours d'année, retenir comme année de référence, la période des douze mois précédents.

Dans ce cas, il y a lieu de modifier en conséquence le montant des exportations porté au début de l'année au crédit du compte de l'entreprise.

Lorsqu'une attestation a été totalement annulée, le montant de celle-ci s'ajoute au crédit déterminé dans les conditions indiquées ci-dessus. En cas d'annulation partielle (cf. ci-dessus DB 3 A 3352, n° 21 ) seule la différence entre l'attestation originale et la nouvelle est portée au crédit.

5Au débit du compte sont portées les sommes figurant sur les attestations et les A I 2 visés par le service. Chaque inscription au débit comporte un numéro d'ordre qui est reporté sur les deux exemplaires de l'attestation ou les trois exemplaires de l'A I 2 avant que l'un soit classé au dossier et l'autre (ou les autres) remis à l'exportateur.

Ce numéro d'ordre ne doit pas être modifié même dans le cas d'annulation ultérieure de l'attestation ou de l'A I 2 visé.

6Lorsqu'une entreprise a atteint le plafond de ses achats en franchise autorisés, le service, avant tout nouveau visa, doit obtenir la présentation d'une caution lorsque la dispense d'une telle caution n'a pas été accordée.


  B. SURVEILLANCE DES EXPORTATEURS ACHETANT EN FRANCHISE DE LA TVA


7Certains redevables doivent faire l'objet d'une surveillance particulière.

a. Absence de dépôt des déclarations. Il convient de surseoir à tout visa d'attestation pour les assujettis qui ne sont pas à jour dans le dépôt de leurs déclarations.

b. Retard persistant dans le paiement de l'impôt. Sans que ce délai revête un caractère absolument impératif, il convient dès qu'un assujetti est en retard de deux mois pour le paiement de l'impôt, de subordonner le visa des attestations à la présentation d'une caution. Toutefois, en pareil cas, le service peut surseoir à l'exigibilité de la caution lorsque, sur son invitation, l'assujetti s'est libéré de sa dette dans une proportion raisonnable et a ainsi, sinon résorbé, tout au moins réduit sensiblement le retard constaté.

c. Plus généralement, le service doit exiger une caution des assujettis remplissant leurs diverses obligations fiscales avec une irrégularité systématique ou de ceux sur lesquels pèsent des soupçons de fraude fortement motivés.

d. Enfin, les assujettis ayant fait l'objet d'actes contentieux relevant des fraudes caractérisées doivent être immédiatement mis en demeure de présenter une caution. La quotité du montant cautionné est alors calculée en fonction de la gravité des infractions relevées. Elle ne saurait être inférieure, en aucun cas, à une fois et demie la TVA exigible à l'achat des biens et services pour lesquels la franchise est demandée.

À défaut, le visa d'attestations nouvelles serait refusé. Pour les attestations déjà émises, les fournisseurs seraient avisés, par lettre recommandée comportant accusé de réception adressée par le service local dont ils dépendent, que ces attestations sont annulées à concurrence du montant non encore utilisé. Ce montant doit être signalé par le service local du fournisseur au service local de l'entreprise sanctionnée.


  C. RÉCEPTION EN FRANCHISE SOUS COUVERT D'ATTESTATIONS NON VISÉES PAR LE SERVICE


8Les entreprises qui ont été autorisées à ne pas soumettre les attestations au visa adressent au début de chaque année au service un relevé des achats effectués en franchise.

Le service, après avoir vérifié que le montant des achats ainsi effectués correspond au contingent normalement ouvert à l'assujetti, s'assure spécialement à l'occasion des vérifications de comptabilité et au besoin par recoupement avec les écritures des fournisseurs de la véracité des indications qui y sont mentionnées.

 

1   Bien entendu, pour les assujettis livrant également des produits ou marchandises exonérés, cette récapitulation n'a qu'une valeur relative. Il convient dans ce cas d'inviter les intéressés à faire connaître, par écrit, le montant de leurs livraisons de produits taxables.