Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H2142
Références du document :  4H2142

SOUS-SECTION 2 SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES OUVRIÈRES DE PRODUCTION (SCOP)


SOUS-SECTION 2

Sociétés coopératives ouvrières de production
(SCOP)



  A. PRINCIPES


1Conformément à l'article 214-1-2° du CGI, les sociétés coopératives ouvrières de production peuvent déduire de leurs bénéfices la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs dans les conditions prévues à l'article 33-3° de la loi du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.

2Les sommes ainsi versées au personnel salarié desdites entreprises, à titre de participation aux bénéfices, ont le caractère d'un supplément de salaire.

3Pour être admises en déduction des bases de l'impôt sur les sociétés, les participations allouées aux travailleurs doivent être réparties :

- soit au prorata des salaires touchés au cours de l'exercice ;

- soit au prorata du temps de travail fourni pendant celui-ci ;

- soit égalitairement ;

- soit en combinant ces différents critères.

La déduction est refusée, en revanche, si les « ristournes » sont réparties suivant un système autre que celui indiqué ci-dessus.

4Contrairement à ce qui se passe pour les sociétés coopératives de consommation, les « ristournes » calculées comme il vient d'être dit sont déductibles, qu'elles soient allouées à des ouvriers et employés sociétaires ou non sociétaires.

5Il est indiqué par ailleurs que la part des bénéfices revenant au personnel peut, au lieu de lui être versée directement, être employée en tout ou en partie en cotisations à des sociétés de secours mutuels ou autres oeuvres de prévoyance individuelle ou familiale, sous réserve que tous les travailleurs, associés ou non, participent également aux avantages de ces institutions.

Dès lors, les sommes ainsi versées sont admises en déduction au même titre que le montant de la participation payée directement aux travailleurs.

6On notera également que les sociétés coopératives ouvrières de production ont la possibilité, sous certaines conditions, d'affecter la totalité ou une partie des « ristournes » à la constitution de la réserve spéciale de participation prévue par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise (cf. 4 N 13).

7Il est enfin précisé que, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 214-1-2° du CGI, les sociétés coopératives ouvrières de production sont passibles de l'impôt sur les sociétés selon les règles de droit commun. En particulier, ne peuvent être admis en déduction pour la détermination de leur bénéfice imposable :

- ni l'intérêt alloué au capital social ;

- ni la fraction des bénéfices affectée aux réserves.

Il est toutefois prévu, dans le cadre des dispositions relatives à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise (régime particulier des sociétés coopératives ouvrières de production), que les sommes versées au fonds de réserve et au fonds de développement peuvent tenir lieu, à due concurrence, de la provision pour investissement et bénéficier de ce fait du régime fiscal propre à cette provision (cf. 4 N 13, n° 19).


  B. MODALITÉS DE DÉDUCTION DES RISTOURNES


8En ce qui concerne les modalités de déduction des ristournes : cf. H 2145 .


  C. RÉGIME FISCAL DE LA RÉSERVE DE PARTICIPATION ET DE LA PROVISION POUR INVESTISSEMENT


9Les modalités particulières de détermination de la réserve spéciale de participation et de calcul de la provision pour investissement des SCOP sont exposées DB 4 N 130 et 4 N 1212 n° 17 ainsi que dans le BOI 4 H 17-92 n° 30 et 31.