SOUS-SECTION 3 CAS PARTICULIERS
SOUS-SECTION 3
Cas particuliers
A. SYNDICATS D'INITIATIVE
1Les syndicats d'initiative qui ne réalisent pas d'opérations imposables à la TVA peuvent recevoir en franchise de cette taxe les affiches, dépliants et brochures touristiques qu'ils destinent aux livraisons visées à l'article 275-I du CGI dans la limite d'un contingent et sous le couvert d'attestations.
Le montant des acquisitions en suspension de taxe de ces organismes est limité à la valeur des documents de propagande expédiés directement à l'étranger au cours de l'année civile précédente, ou des douze derniers mois de l'activité.
Par ailleurs, les syndicats d'initiative doivent délivrer à leurs fournisseurs des attestations certifiant que les imprimés touristiques qu'ils commandent sont destinés à faire l'objet des livraisons désignées au 1er alinéa ci-dessus et comportant l'engagement d'acquitter la TVA exigible au cas où ces livraisons ne seraient pas réalisées. Les attestations en question doivent être soumises au visa du service dont relève le siège de chaque syndicat d'initiative, sauf dispense accordée dans les conditions indiquées ci-dessus DB 3 A 3352, n°s 17 et suivants.
B. RELAIS DÉPARTEMENTAUX DES GÎTES RURAUX
2Les relais départementaux des gîtes ruraux peuvent acquérir en franchise de TVA, dans les conditions prévues pour les syndicats d'initiative, les affiches, dépliants et brochures touristiques qu'ils expédient directement à l'étranger sous réserve que les livraisons des documents par ces organismes soient justifiées dans les conditions de droit commun.
C. ORGANISMES ADMINISTRATIFS
3Les organismes administratifs dont l'activité est soumise à la TVA peuvent acquérir en suspension de cette taxe les produits qu'ils destinent aux livraisons visées à l'article 275-I du CGI dans les conditions générales prévues pour l'ensemble des assujettis.
Les organismes administratifs qui ne bénéficient pas de l'autonomie financière et dont l'activité n'est pas soumise à la TVA doivent en principe recevoir grevés de la taxe les produits et objets qu'ils acquièrent ; toutefois lorsque ces produits ou objets font l'objet des livraisons désignées à l'alinéa ci-dessus, les organismes en cause peuvent bénéficier de la détaxe accordée à ces opérations. Pour obtenir cette détaxe, les organismes peuvent :
- soit obtenir le remboursement de la TVA qui a grevé leurs acquisitions lorsqu'il est justifié de l'exportation notamment par la production d'une déclaration d'exportation ;
- soit recourir à la procédure de l'achat en franchise prévu à l'article 275 du CGI.
4La procédure spéciale d'achats en franchise ne concerne que les organismes qui ne bénéficient pas de l'autonomie financière, c'est-à-dire essentiellement les administrations centrales et les services extérieurs des différents ministères.
Elle ne s'étend, ni aux établissements publics, ni aux collectivités locales. De même, elle ne s'applique pas aux services du ministère de la Défense nationale à l'exception toutefois des livraisons de matériels militaires expédiés à des gouvernements étrangers par la direction technique des Armements terrestres (cf. ci-après n° 18 ).
Les commentaires figurant ci-dessus DB 3 A 3351 , paragraphes B-C-D concernant les biens, services et opérations ainsi que la détermination du contingent sont applicables à cette procédure sous réserve des adaptations nécessaires.
5Il est précisé que l'importance des livraisons réalisées doit être justifiée à l'aide des documents habituellement exigés des assujettis : troisième exemplaire de la déclaration d'exportation, copie de facture, récépissé postal, etc., selon le cas. Les livraisons n'ayant pas donné lieu à l'établissement d'un document justificatif de sortie ne sont pas prises en considération pour le calcul du contingent.
Un contingent unique d'acquisitions en suspension de taxe est attribué à chaque ministère ou à chaque organisme dont la gestion est retracée dans un budget annexe ou fait l'objet d'un compte spécial. Cependant un contingent peut être alloué à chaque direction générale (ou direction) à condition que le ministère dont elle relève n'ait pas sollicité de contingent global.
Les demandes d'attribution de contingent doivent, depuis le 1er septembre 1989, être adressées au directeur chargé de la direction des services fiscaux territorialement compétente.
Ce directeur est également habilité à augmenter, en cours d'année, le montant du contingent calculé d'après les résultats de l'année précédente, sur demande justifiant un accroissement important des prévisions de livraisons.
I. Formalités, délivrance d'une attestation
6L'organisme administratif qui réalise les livraisons mentionnées à l'article 275-I du CGI doit délivrer une attestation à son fournisseur. Cependant, il n'a pas à le faire lorsque les produits sont livrés directement à l'étranger par ce fournisseur : ce dernier peut, en effet, bénéficier de l'exonération de la TVA dans les conditions ordinaires. Sauf circonstances exceptionnelles dont il conviendrait de saisir l'administration, il n'est pas exigé de caution.
II. Établissement des attestations
7Les attestations doivent être établies en deux exemplaires :
- l'un est destiné à être adressé par l'organisme administratif à son fournisseur, qui doit le conserver à l'appui de sa comptabilité pour justifier du non-paiement de la TVA ;
- l'autre est classé par le service territorialement compétent dans un dossier spécial à chaque organisme administratif.
En principe, les organismes administratifs doivent délivrer une attestation lors de l'établissement de chaque commande. Cependant, il est admis que les différentes commandes adressées au cours d'une année à un même fournisseur ne donnent lieu qu'à la délivrance d'une seule attestation au moment de l'établissement de la première commande.
III. Libellé des attestations
8Les attestations doivent certifier que les produits commandés sont destinés à faire l'objet d'une livraison désignée à l'article 275-I du CGI en l'état ou après transformation. Elles sont obligatoirement libellées pour un montant déterminé d'achats pour permettre au service de s'assurer qu'il n'y a pas dépassement du contingent.
Les attestations doivent être signées par le fonctionnaire responsable du marché tel qu'il est désigné sur une liste établie par arrêté ministériel conformément aux dispositions de l'article 44 du code des marchés publics. En contrepartie, elles n'ont pas à comporter l'engagement, prévu à l'article 275 du CGI, d'acquitter la TVA dans le cas où les produits ne recevraient pas la destination ayant fait l'objet de la franchise.
IV. Visa des attestations
9Les attestations délivrées par les organismes administratifs doivent être soumises au visa du service des impôts dont ces organismes dépendent territorialement. Les administrations qui s'approvisionnent auprès de nombreux fournisseurs peuvent, à titre exceptionnel, être dispensées de soumettre leurs attestations à la formalité du visa sur demande motivée adressée à ce service. Les organismes ayant obtenu cette dispense apposent sur les attestations à l'emplacement prévu pour le visa, les références à la décision accordant la dispense. Au début de chaque année, les administrations en cause doivent adresser au service des impôts un relevé, en double exemplaire, comportant la liste des fournisseurs avec, en regard, le montant global des commandes livrées par chacun d'eux en suspension au cours de l'année précédente.
10Les attestations non conformes aux présentes dispositions, notamment celles qui auraient été indûment visées par d'autres services des Impôts, ne peuvent être prises en considération pour justifier la suspension de taxe chez les fournisseurs.
V. Cas particuliers
1. Livraisons aux services du ministère de la Défense, de matériels à usage militaire destinés à être expédiés à des gouvernements étrangers.
a. Ventes à l'administration militaire.
11Les livraisons aux services du ministère de la Défense doivent être soumises à la TVA dans les conditions ordinaires.
Ce principe ne vise que les ventes faites en France de fournitures dont ces services assurent eux-mêmes la répartition, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur du territoire. Il en résulte que les envois réalisés directement par les fournisseurs français à destination de services ou d'unités des armées installés hors de la Communauté européenne bénéficient, dans les conditions de droit commun, de tous les avantages attachés à l'exportation et, en particulier, de l'exonération prévue par l'article 262 du CGI.
12Par dérogation à cette règle, peuvent être opérées en franchise les livraisons faites :
- aux services d'approvisionnement de la Marine nationale : intendance maritime, service d'approvisionnement des ordinaires (SAO), service d'approvisionnement des marins (SAM), service central d'approvisionnement des ordinaires des marins (SCADOM) ;
- à certains centres militaires d'expérimentation situés hors du territoire métropolitain ;
- aux comptoirs de l'économat de l'Armée situés à l'étranger.
b. Matériels militaires expédiés à des États étrangers.
13Les livraisons de matériels militaires destinés à des États situés hors de la Communauté européenne bénéficient de l'exonération applicable aux affaires d'exportation, même dans l'hypothèse où les entreprises françaises titulaires des marchés correspondants réalisent les opérations en cause sous le contrôle ou par l'intermédiaire des services des Armées.
Les modalités d'application de cette exonération diffèrent selon que les matériels exportés sont fournis par l'entreprise titulaire du marché ou bien prélevés sur les stocks des établissements militaires.
1 ° Matériels fournis par l'entreprise titulaire du marché.
14Ces matériels peuvent être expédiés directement hors de la Communauté européenne ou bien transiter dans des établissements militaires :
• Matériels expédiés directement hors de la Communauté européenne.
15Lorsque les matériels commandés par un gouvernement étranger lui sont expédiés directement par l'industriel français, l'exonération prévue en matière d'exportation est applicable, même si un service des Armées a servi d'intermédiaire pour la conclusion du marché ou est intervenu pour assurer des contrôles techniques dans les locaux de l'industriel ou sur un terrain d'essai.
Le fabricant, qui est alors à même de justifier des expéditions hors de la CE, bénéficie pour ces opérations de tous les avantages accordés aux exportateurs (livraisons en exonération de TVA, déduction ou remboursement de la taxe ayant grevé les matériels, achats en franchise de taxe).
• Matériels transitant dans des établissements militaires.
16Il arrive que les matériels militaires commandés par un gouvernement étranger soient livrés dans des entrepôts ou des arsenaux militaires, où ils transitent provisoirement, pour y faire l'objet, préalablement à leur exportation, de contrôles qualitatifs ou de groupages.
Ces livraisons sont assimilées à des exportations directes et bénéficient, à ce titre, de l'exonération de la TVA prévue à l'article 262 du CGI.
Les factures correspondantes peuvent donc être valablement établies hors taxes par les fournisseurs suivant les indications qui leur sont données par les services des Armées.
2° Matériels prélevés sur les stocks des établissements militaires.
17Pour faciliter l'exécution des commandes de matériels militaires passées par des États étrangers auprès d'industriels français, les services des Armées ont la possibilité de prélever, en vue de leur exportation, les matériels dont il s'agit sur les stocks des entrepôts ou des arsenaux militaires. Ces matériels sont ensuite remplacés par l'entreprise titulaire du marché.
Les exportations réalisées dans ces conditions ouvrent droit, au bénéfice des services des Armées, au remboursement de la TVA, qu'ils ont supportée lors de l'acquisition des matériels en cause.
Bien entendu, les matériels de remplacement sont livrés par le fabricant français au service des Armées en taxe acquittée.
c. Cas particulier des livraisons de matériels militaires destinés à être expédiés à des gouvernements étrangers par la direction technique des Armements terrestres.
18Ces livraisons sont placées sous le régime défini ci-dessus aux n°s 3 à 9 de la présente sous-section.
2. Exportations non justifiées dans les conditions habituelles.
19Les exportations n'ayant pas donné lieu à l'établissement d'un document justificatif de sortie ne peuvent être prises en compte pour le calcul du contingent d'acquisitions en franchise. Tel est le cas, par exemple, des exportations réalisées par l'intermédiaire de la valise diplomatique, à l'exception de celles portant sur des copies de films (cf. ci-après n° 20 ).
Cependant, la TVA ayant grevé les acquisitions de produits exportés en dehors des procédures normales peut éventuellement donner lieu à restitution sur demandes motivées adressées au directeur régional chargé de la direction des vérifications nationales et internationales. Ces demandes doivent être accompagnées d'un relevé des factures comportant les nom ou raison sociale et adresse des fournisseurs, les date, numéro et montant de chaque facture et les montants de la TVA qui y sont mentionnés. Le directeur des vérifications nationales et internationales détermine, le cas échéant, le montant de la taxe restituable au vu des justifications exceptionnelles ou des éléments d'appréciation qui lui sont proposés : attestation de prise en charge délivrée par le service destinataire installé hors de France, importance des crédits consacrés aux acquisitions des produits dont l'exportation ne peut être justifiée dans les conditions habituelles, etc.
D. COPIES DE FILMS EXPORTÉES PAR LA VALISE DIPLOMATIQUE
20Les organismes administratifs sont admis à recevoir en franchise de la TVA les copies de films commandées en vue d'une utilisation exclusive hors des frontières et exportées par la valise diplomatique, sans autre formalité que la mention de détaxe figurant sur un bon de commande transmis aux laboratoires par les soins du Centre national de la cinématographie et portant référence à la décision susvisée. Les administrations et services publics qui réalisent l'exportation des copies de films par les voies ordinaires restent soumis au régime défini au paragraphe ci-dessus.