Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H1341
Références du document :  4H134
4H1341
Annotations :  Lié au BOI 4H-5-02
Lié au BOI 4H-3-02
Lié au BOI 4H-2-02

SECTION 4 SOCIÉTÉS DE CAPITAL-RISQUE

SECTION 4

Sociétés de capital-risque

1Les sociétés de capital-risque (SCR) instituées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1985 ont pour objet de concourir au renforcement des fonds propres des sociétés non cotées. Les modalités d'application de cette loi ont été fixées par le décret n° 85-1102 du 9 octobre 1985.

2Les SCR bénéficiaient sous certaines conditions, d'une exonération d'impôt sur les sociétés sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille de titres de sociétés françaises non cotées exerçant une activité industrielle ou commerciale soumises à l'impôt sur les sociétés et des placements accessoires dans la limite du tiers de ce même portefeuille. Les distributions des produits et plus-values exonérés étaient soumises entre les mains des actionnaires au régime des plus-values à long terme (actionnaires personnes morales) ou au taux d'imposition de 16 % (actionnaires personnes physiques). Enfin, les personnes physiques qui s'engageaient à conserver leurs actions pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription et qui réinvestissaient immédiatement dans la société les sommes distribuées bénéficiaient, sous certaines conditions, d'une exonération totale.

3La portée de l'exonération d'impôt sur les sociétés de la SCR et ses conditions d'application ont été modifiées ainsi que le régime de faveur applicable aux distributions faites aux actionnaires (articles 95 de la loi de finances pour 1991, 30 de la loi de finances rectificative pour 1990 et 30 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 et décret n° 91-1329 du 30 décembre 1991).

La présente section traitera d'une part, du régime juridique et fiscal d'origine des SCR ainsi que du nouveau dispositif applicable (sous-section 1), d'autre part, du régime fiscal des distributions effectuées par les SCR et des modifications apportées (sous-section 2).

SOUS-SECTION 1  

Régime juridique et fiscal des sociétés de capital-risque

Depuis leur création par l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, les sociétés de capital-risque (SCR) ont connu plusieurs modifications de leur statut juridique et fiscal.

À l'origine, sous certaines conditions, elles bénéficiaient d'une exonération d'impôt sur les sociétés sur les produits et les plus-values nets de leur portefeuille de titres de sociétés non cotées exerçant une activité industrielle ou commerciale.

L'article 70-II de la loi de finances pour 1989 (loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988) a étendu l'exonération d'impôt sur les sociétés dont les SCR bénéficiaient aux plus-values de cession de titres acquis avant leur admission en Bourse et cédés dans les trois ans de cette admission en Bourse, ainsi qu'aux produits et aux plus-values des participations dans certaines sociétés holdings.

Par ailleurs, les articles 95 de la loi de finances pour 1991, 30 de la loi de finances rectificative pour 1990 et 30 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 ainsi que le décret n° 91-1329 du 30 décembre 1991 ont modifié d'une part la portée de l'exonération d'impôt sur les sociétés et ses conditions d'application, d'autre part le régime de faveur applicable aux distributions effectuées aux actionnaires par les SCR.

PREMIÈRE PARTIE

 Ancien dispositif applicable aux résultats des exercices clos avant le 31 décembre 1991

  A. STATUT JURIDIQUE DE LA SCR

1Les sociétés de capital-risque (SCR) sont régies par l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et par le décret n° 85-1102 du 9 octobre 1985.

Elles ont pour objet essentiel de concourir au renforcement des fonds propres des sociétés non cotées.

Elles doivent avoir leur siège social en France (cette condition ne serait pas remplie en cas de siège social fictif).

2Elles doivent être constituées sous la forme de société par actions, c'est-à-dire soit de société anonyme, soit de société en commandite par actions.

Elles doivent être dotées d'un capital minimum de 250 000 F ou de 1 500 000 F selon que la société -anonyme ou en commandite par actions- fait ou non publiquement appel à l'épargne.

3Les SCR ne peuvent employer en titres émis par une même société plus de 25 % de leur capital.

Par « titres » il faut entendre les titres de toute nature tels que les actions, parts sociales, obligations, obligations convertibles, certificats d'investissement, titres participatifs, etc.

4En l'absence de disposition particulière concernant la distribution des bénéfices, la mise en paiement des dividendes doit intervenir dans les neuf mois suivant la clôture de l'exercice (code des sociétés, art. 347-1).

5Il est précisé que les sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) ne peuvent bénéficier du régime fiscal prévu en faveur des SCR (cf. H 2181, n° 4 ).

  B. RÉGIME FISCAL DE LA SCR

6Conformément aux dispositions de l'article 208-3° septies du CGI, les SCR qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour les produits et plus-values nets provenant des titres de sociétés non cotées qu'elles détiennent ainsi que pour les produits et plus-values nets d'autres placements effectués dans la limite du tiers de ce portefeuille de titres.

L'article 70-II de la loi de finances pour 1989 (loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988) étend cette exonération :

- aux plus-values de cession de titres acquis avant leur admission en Bourse et cédés dans les trois ans de cette admission en Bourse ;

- aux produits et aux plus-values des participations dans certaines sociétés holdings.

  I. Portée du régime fiscal de faveur

Au regard de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, les résultats de la SCR sont répartis entre deux secteurs, l'un exonéré, l'autre taxable.

1. Secteur exonéré.

7Ce secteur comprend :

- à titre principal, les produits courants et les plus-values de cession de titres compris dans le portefeuille de titres de sociétés non cotées visé au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 (cf. ci-dessous n°s 14 et suiv. ) ainsi que, depuis l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1989, les plus-values provenant de certains titres cotés ;

- à titre accessoire, les produits et plus-values de tous autres placements, à hauteur du tiers du portefeuille mentionné ci-dessus.

a. Extension de l'exonération d'impôt sur les sociétés aux plus-values provenant de titres admis à la cote officielle.

8Afin de faciliter les opérations d'admission de titres en Bourse, l'article 70-II de la loi de finances pour 1989 étend l'exonération d'impôt sur les sociétés aux plus-values nettes provenant des actions acquises ou souscrites par une SCR avant leur admission à la cote officielle ou à la cote du second marché et qui sont cédées dans un délai de trois ans à compter de cette admission.

Cette mesure s'applique aux plus-values réalisées au cours d'un exercice clos à compter du 31 décembre 1988, c'est-à-dire à partir de 1988 pour les sociétés dont l'exercice coïncide avec l'année civile.

L'exonération d'impôt sur les sociétés ne concerne que les plus-values : les produits de ces titres, perçus entre leur admission à la cote et leur cession, sont imposés dans les conditions de droit commun.

En outre, comme auparavant, les actions admises à la cote continuent à être prises en compte pour le calcul de la proportion de 50 % pendant cinq ans à compter de la date de l'admission (3ème alinéa de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1985).

Ainsi, au cours des quatrième et cinquième années à compter de la date d'admission de titres à la cote, la SCR est imposée sur les plus-values de cession de ces titres, mais peut continuer à les prendre en compte pour déterminer le montant de son portefeuille éligible au régime de faveur.

b. Produits exonérés à titre accessoire.

9Les produits et les plus-values issus des placements non éligibles au régime de faveur sont exonérés dans la limite du tiers de la valeur du portefeuille éligible (article 208-3° septies du CGI).

La SCR peut librement choisir les placements qu'elle entend affecter à ce tiers. L'exonération est accordée à la totalité des produits et plus-values correspondant aux placements ainsi affectés.

Ce choix, qui n'est pas irrévocable, est opéré lors du dépôt de la déclaration de résultats. Il doit faire l'objet d'un état établi sur papier libre et annexé à la déclaration n° 2065 N.

2. Secteur taxable.

10Ce secteur comprend :

- les produits et plus-values provenant des participations et placements autres que ceux désignés ci-dessus (secteur exonéré) ;

- les produits et plus-values provenant, le cas échéant, de participations détenues pour le compte de tiers ou financées grâce au concours de tiers qui en assurent les risques financiers ;

- les produits des disponibilités autres que celles qui figurent dans les placements accessoires évoqués ci-dessus (secteur exonéré) ;

- tous autres produits accessoires, notamment les sommes perçues pour ouverture de dossiers et les honoraires de conseil.

Les crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits compris dans la fraction imposable s'imputent sur l'impôt sur les sociétés correspondant. En revanche, les crédits d'impôt et avoirs fiscaux afférents aux produits exonérés tombent en non-valeur.

11Aux termes de l'article 214 B du CGI, les distributions effectuées par les SCR de produits et plus-values exonérés n'ouvrent pas droit au régime de la déductibilité des dividendes prévu à l'article 214 A du même code (sociétés nouvelles et augmentation de capital).

Pour la détermination du bénéfice imposable de la SCR, seule la fraction du dividende provenant du secteur taxable est donc susceptible d'ouvrir droit à ces dispositions.

De même, selon les dispositions de l'article 145-6-g du CGI, les produits des participations détenues par la SCR bénéficiant de l'exonération d'impôt sur les sociétés en vertu du paragraphe I de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1985 n'ouvrent pas droit au régime des sociétés mères et filiales prévu aux articles 45 et 216 du même code.

Pour la détermination du bénéfice imposable de la SCR, seule la fraction non exonérée des produits de ces participations est donc susceptible de bénéficier de ce régime.

3. Frais et charges communs aux deux secteurs.

12Par mesure de simplification, les dépenses qui ne peuvent être rattachées à l'un ou l'autre de ces secteurs font l'objet d'une ventilation au prorata des produits et plus-values respectifs de ces deux secteurs.

  II. Conditions d'application

1. Composition des actifs de la SCR.

13Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1985, les actifs de la société doivent être investis de façon constante, à hauteur de 50 % au moins de la situation nette comptable, en parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs de sociétés françaises dont les actions ne sont pas admises à la cote officielle ou à la cote du second marché, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 du CGI et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun.

Cette condition tenant à la composition des actifs de la société appelle des commentaires relatifs à la définition des titres éligibles et aux modalités de calcul de la proportion de 50 %.

a. Titres éligibles.

1° Il doit s'agir de titres émis par des sociétés françaises dont les actions ne sont pas admises à la cote officielle ou à la cote du second marché.

14Il est précisé que les titres négociés sur le marché hors cote sont, en principe, éligibles. Toutefois, les titres de cette nature qui, faisant l'objet de transactions d'une importance et d'une fréquence suffisantes, sont inscrits sur la liste mentionnée à l'article 75-0 H de l'annexe II au CGI sont assimilés à des titres cotés.

Les sociétés en cause doivent avoir leur siège social en France. Cette condition ne serait pas remplie en cas de siège social fictif.

2° Les sociétés doivent exercer une activité mentionnée à l'article 34 du CGI.

15Les sociétés dont les titres sont éligibles doivent exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du CGI.

On se reportera sur ce point aux commentaires de la Documentation de base 4 F 1111.

Il est, toutefois, admis qu'une SCR puisse participer au capital de sociétés holdings créées par des salariés pour assurer la continuité de leur entreprise, à condition que cette entreprise exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale visée à l'article 34 et que l'opération ait obtenu l'agrément ministériel prévu à l'article 220 quater du CGI.

Sont exclus, en revanche, les titres émis par des sociétés ayant une activité de nature agricole, non commerciale ou commerciale au sens de l'article 35 du CGI (notamment : opérations de marchands de biens, location d'établissements industriels ou commerciaux, etc.).

Cependant, l'article 70-II-2 de la loi de finances pour 1989 permet de prendre en compte pour le calcul de la proportion de 50 % les titres des sociétés françaises non cotées soumises à l'impôt sur les sociétés qui ont pour activité exclusive de gérer des participations dans des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans le portefeuille exonéré des SCR. Lorsque ces conditions sont réunies, les produits et plus-values des participations dans ces sociétés holdings bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 208-3° septies du CGI.

La société holding doit détenir exclusivement des participations dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le secteur exonéré à titre principal en cas de participation directe de la SCR.

Toutefois, il est admis que la société holding puisse ne détenir que 90 % de ses actifs immobilisés et de ses placements en participations dans ces filiales.

Pour le calcul de ce pourcentage, il est fait abstraction des immobilisations mises à la disposition des filiales non cotées, des immobilisations qui sont utilisées pour la réalisation de services à ces filiales ou qui servent à une activité industrielle ou commerciale et des prêts aux filiales non cotées.

En outre, les placements effectués en emploi des sommes mises à disposition par les filiales non cotées sont également déduites du montant de l'actif immobilisé.

Toutefois, pour bénéficier de ces mesures, la société holding ne doit pas être une simple société de portefeuille mais doit participer activement à la gestion et au contrôle des sociétés non cotées dans lesquelles elle détient des actions ou des parts.

En cas d'introduction en Bourse d'une filiale de la holding, conduisant à ne plus respecter le pourcentage de 90 % précité, les titres de la holding continuent à être pris en compte pendant cinq ans pour le calcul de la proportion de 50 %.

Les plus-values nettes provenant de la cession des actions de la holding acquises ou souscrites par une SCR avant l'introduction en bourse d'une filiale de cette holding sont exonérées si elles sont réalisées dans un délai de trois ans à compter de cette admission. Cette exonération d'impôt sur les sociétés ne concerne que les plus-values ; les produits de la holding perçus entre l'admission à la cote des titres de sa filiale et leur cession sont imposés dans les conditions de droit commun.

Bien entendu, si la holding cède la totalité des titres de la filiale introduite en bourse, ses actions pourront à nouveau être comprises dans le portefeuille exonéré à titre principal.