Date de début de publication du BOI : 25/06/1998
Identifiant juridique : 4G34
Références du document :  4G34

CHAPITRE 4 RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION


CHAPITRE 4

RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 22 avril 1998)


Art. 39 octodecies. - I. Les contribuables qui exercent pour la premiere fois l'option pour le régime simplifié prévue à l'article 267 septies A de l'annexe II au présent code peuvent constater en franchise d'impôt les plus-values acquises, à la date de prise d'effet de cette option, par les éléments non amortissables de leur actif immobilisé.

Cette constatation doit être faite en comptabilité au plus tard à la clôture du premier exercice pour lequel l'entreprise se trouve soumise au régime simplifié.

II. En cas de cession ou de cessation de l'exploitation moins de cinq ans après la création ou l'acquisition de l'entreprise, les plus-values imposables afférentes aux éléments visés au I sont obligatoirement calculées en tenant compte du prix de revient d'origine.

III. (Abrogé)

Art. 302 septies A bis. - I. En ce qui concerne l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, il est institué un régime du bénéfice réel pour les petites et moyennes entreprises qui comporte des obligations allégées [Voir également les articles 38, 38 bis, 267 septies A à 267 septies C de l'annexe II et le III de l'article 38 de l'annexe III].

II. (Abrogé).

III. Le bénéfice du régime prévu au I est réservé :

a. aux entreprises normalement placées sous le régime du forfait et qui optent pour le régime du bénéfice réel ;

b. aux autres entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A ainsi qu'aux sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.

[Les limites de 5.000.000 F et 1.500.000 F prévues au I de l'article 302 septies A sont applicables à l'impôt sur le revenu dû au titre de 1995 et des années suivantes].

Les entreprises conservent le bénéfice de ces dispositions pour la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite fixé à l'alinéa précédent est dépassé, sauf en cas de changement d'activité.

IV. Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites définies au b du III sont admises au bénéfice du régime prevu au I.

[Les limites de 5.000 000 F et 1.500 000 F prévues au I de l'article 302 septies A sont applicables à l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1995].

V. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions clans lesquelles les entreprises mentionnées au b du III et au IV peuvent renoncer au bénefice du présent article, ainsi que les conditions d'exercice de l'option prevue au a du III.

VI.

Dispositions applicables aux exercices clos à compter du 1er janvier 1987.

Il n'est pas exigé de bilan des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu selon le regime d'imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 1.000.000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ou 300.000 F s'il s'agit d'autres entreprises.

Ces montants sont calculés dans les conditions prévues à l'article 302 ter.

Ces entreprises sont dispensées de présenter leur bilan lors des vérifications de comptabilité.

Dispositions applicables pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.

Il n'est pas exigé de bilan des exploitants individuels et des sociétes visées a l'article 239 quater A soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime d'imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 1 000 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement ou 300.000 F s'il s'agit d'autres entreprises.

Ces montants sont calculés dans les conditions prévues à l'article 302 ter.

Ces entreprises sont dispensées de présenter leur bilan lors des vérifications de comptabilité.

Art. 302 septies A ter. - L'option pour les régimes simplifiés de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires et d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux peut être exercée chaque année ; si elle est formulée au début de la seconde année d'une période biennale, le forfait est établi pour un an.

Les entreprises nouvelles disposent d'un délai de trois mois à compter de la date du début de leur activité pour exercer cette option. Ce délai est également applicable aux entreprises nouvelles qui désirent se placer sous le régime de droit commun d'imposition du bénéfice et du chiffre d'affaires réels.

Art. 302 septies A ter A. -

Dispositions applicables pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts jusqu'au 31 décembre 1995.

1. Les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu et soumis au régime défini à l'article 302 septies A bis peuvent tenir une comptabilité super-simplifiée. Cette comptabilité n'enregistre journellement que le détail des encaissements et des paiements. Les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice, sauf en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an [Cette dernière disposition est applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990]  ; les stocks et les travaux en cours peuvent être évalués selon une méthode simplifiée définie par un arrêté du ministre chargé du budget [Voir l'article 4 LA de l'annexe IV].

2. Les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année.

La justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 ‰du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 1.000 F.

Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.

3. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices [Voir les articles 38 sexdecies-00 A et 38 sexdecies-00 B de l'annexe III].

Dispositions applicables pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.

1. Les exploitants individuels et les sociétés visées à l'article 239 quater A soumis au régime défini à l'article 302 septies A bis peuvent tenir une comptabilité super-simplifiée. Cette comptabilité n'enregistre journellement que le détail des encaissements et des paiements. Les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice, sauf en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an [Cette dernière disposition est applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990] ; les stocks et les travaux en cours peuvent être évalués selon une méthode simplifiée définie par un arrêté du ministre chargé du budget [Voir l'article 4 LA de l'annexe IV].

2. Les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année.

La justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1‰ du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 1 000 F.

Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.

3. Un décret precise les modalités d'application de ces dispositions notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices [Voir les articles 38 sexdecies-00 A et 38 sexdecies-00 B de l'annexe III]

ANNEXE II

Art. 38. - Lorsqu'un contribuable cesse d'être soumis au régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou au régime simplifié désigné à l'article 267 septies A, l'impôt dû au titre de l'année precédant celle pour laquelle l'intéressé devient taxable selon le mode forfaitaire doit porter sur les résultats effectivement réalisés jusqu'au 31 décembre de ladite année.

Si l'exercice clos au cours de l'année considérée ne coïncide pas avec l'année civile, la déclaration des résultats acquis entre la date de clôture de cet exercice et le 31 décembre doit parvenir à l'administration avant le 1er mars de la seconde année au titre de laquelle le contribuable se trouve placé sous le régime du forfait en raison d'une diminution de son chiffre d'affaires ou d'une augmentation des limites prévues à l'article 302 ter du code général des impôts. En ce qui concerne l'impôt sur le revenu, le bénéfice correspondant à cette déclaration fait l'objet d'une imposition distincte établie d'après le taux moyen effectivement appliqué aux autres revenus de l'intéressé soumis à l'impôt au titre de l'année de clôture du dernier exercice soumis au bénéfice réel ou au régime simplifié désigné à l'article 267 septies A.

Art. 38 bis. - I. Les petites et moyennes entreprises placées sous le regime du bénéfice réel avec obligations allégées défini à l'article 302 serties A bis du code général des Impôts souscrivent, avant le 1er avril de chaque année, la déclaration prévue à l'article 53 A du même code.

Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du code général des impôts, à l'exception de celles désignées au 5 de l'article précité et dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile sont tenues de déposer cette déclaration dans les trois mois de la clôture de l'exercice.

II. À l'appui de cette déclaration, les entreprises fournissent les documents prevus au III de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts.

Art. 267 quinquies. - I. Les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites fixées par le I de l'article 302 septies A du code général des impôts et qui ne sont pas susceptibles de bénéficier du régime du forfait sont passibles des taxes sur le chiffre d'affaires selon un régime simplifié dans les conditions définies ci-après [Voir également l'article 204 quater].

Elles peuvent cependant opter pour le régime de l'imposition d'apres leur chiffre d'affaires réel.

II. Les entreprises placées dans le champ d'application du régime du forfait peuvent opter pour le régime simplifié.

III. 1. Les options visees aux I et II sont notifiées à l'administration avant le 1er février de la première année au titre de laquelle les entreprises désirent appliquer le régime correspondant. L'option est valable pour ladite année et l'année suivante pendant lesquelles elle est irrévocable.

Toutefois, les entreprises dont le chiffre d'affaires s'abaisse au-dessous des limites d'application, soit du régime simplifié, soit du régime du forfait, exercent leur option avant le 1er février de l'année suivante. Cette option est valable pour l'année au cours de laquelle elle est exercée et pour l'année précédente.

Pour les entreprises nouvelles l'option doit être exercée dans les trois mois suivant le début de leur activité. Cette option est valable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.

2. Les options visées au 1 sont reconduites tacitement par période de deux ans. Elles sont irrévocables pendant cette période.

Les entreprises qui désirent renoncer à leur option doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle ladite option a été exercée ou reconduite tacitement.

Art. 267 sexies. - L'assujettissement au régime simplifié emporte application de ce régime tant en matière de taxes sur le chiffre d'affaires que de bénéfices industriels et commerciaux.

Art. 267 septies.- En ce qui concerne les règles autres que celles propres au regime simplifié d'imposition [Voir le 7 de l'article 271 A du code général des impôts et voir dans l'annexe II les articles 38 bis, 204 ter, 204 quater, 242-0D, 242 quater à 242 septies L, 383 ter et le 2 du I et le 2 du II de l'article 242-0C], les entreprises placées sous ledit régime sont soumises aux dispositions applicables aux entreprises qui sont imposées d'après leur chiffre d'affaires réel.

Art. 267 septies A. - L'option des entreprises relevant du régime du forfait qui désirent se placer sous le régime simplifié de bénéfice réel institué en faveur des petites et moyennes entreprises industrielles, commerciales ou artisanales par l'article 302 septies A bis du code général des impôts doit être exercée dans les conditions prévues au III de l'article 267 quinquies. Ces mêmes dispositions s'appliquent à l'option des entreprises placées de plein droit sous le regime simplifié de bénéfice réel et qui désirent y renoncer.

Art. 267 septies B. - L'option pour le régime simplifié de bénéfice réel et l'option pour le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires prévu à l'article 302 septies A du code général des impôts ne peuvent être exercées séparément. Il en va cie même des renonciations à ces regimes.

Art. 267 septies C. - Pour les entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, le régime simplifié de bénéfice réel est applicable aux exercices ou périodes d'imposition arrêtés au cours des années civiles pour lesquelles elles sont soumises au régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires.

ANNEXE III

Art. 38.

 .....

III. Les contribuables vises à l'article 302 septies A bis du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration et aux annexes visees au I le bilan et le compte de résultats simplifiés, les tableaux des immobilisations, des amortissements et des éléments soumis au régime fiscal des plus-values et moins-values, le relevé des provisions, le relevé des provisions non déductibles, l'état des déficits et, le cas écheant le tableau des écarts de réévaluation.

 .....

Art. 38 sexdecies-00 A. - L'option pour la comptabilité super-simplifiée prévue à l'article 302 septies A ter A du code général des impôts est exercée au titre de chaque exercice, sur la déclaration de résultats prévue à l'article 53 A du code général des impôts.

Art. 38 sexdecies-00 B. - Pour l'application du premier alinéa du 2 de l'article 302 septies A ter du code général des impôts, les exploitants exercent, au titre de chaque exercice, l'option pour la déduction forfaitaire des dépenses relatives aux carburants sur un état joint à leur déclaration de résultats. Cet état mentionne également.

Le type et l'immatriculation du ou des véhicules concernés ;

Le nombre total de kilomètres parcourus en distinguant ceux effectués pour les besoins de l'entreprise.

Le montant forfaitaire des frais de carburant ;

Les modalités de comptabilisation de ces frais.

ANNEXE IV

Art. 4 LA. - 1. Les entreprises qui tiennent une comptabilité super-simplifiée peuvent déterminer :

a. Le coût de revient des marchandises et des produits en stock en appliquant sur le prix de vente de ces biens à la date du bilan un abattement correspondant à la marge pratiquée ;

b. Le coût de revient des travaux en cours, égal au montant des acomptes réclamés au client avant facturation.

2. La méthode d'évaluation retenue doit être conservée tant que les conditions d'activité de l'entreprise ne subissent pas une modification substantielle

*

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GÉNÉRALITÉS


1L'article 12 de la loi de finances pour 1970, avait autorisé le Gouvernement à prendre par décret en Conseil d'État, avant le 1er janvier 1971, toutes dispositions en vue de définir un régime simplifié de liquidation et de recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes qui n'étaient pas placées sous le régime du forfait et qui ne réalisaient pas un chiffre d'affaires annuel excédant le double des limites prévues pour l'application de ce régime. Ce texte avait également prévu que ce décret pourrait alléger les formalités imposées à ces mêmes personnes en matière d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux.

Le décret n° 70-910 du 5 octobre 1970, pris en application de ces dispositions a institué le régime simplifié ainsi prévu et en a fixé la date d'entrée en vigueur au 1er janvier 1971.

2L'institution du régime simplifié répondait à un double objectif :

- d'une part, permettre aux petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice et leur chiffre d'affaires réels de bénéficier de simplifications en ce qui concerne l'établissement et le contenu de leurs déclarations fiscales ;

- d'autre part, grâce à la définition de formalités très proches de celles du forfait, offrir aux redevables imposés selon ce régime la possibilité d'adopter un système d'imposition qui, du fait de son caractère réel, leur permette d'avoir une connaissance plus précise de leur gestion.

3Afin de parfaire la mise en oeuvre de ces objectifs, l'article 62 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 (loi de finances pour 1977) a substitué au régime simplifié d'imposition précité, en ce qui concerne uniquement l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux (aucune modification n'a été en revanche apportée aux dispositions régissant le régime simplifié d'imposition en matière de taxes sur le chiffre d'affaires), un nouveau régime simplifié de bénéfice réel pour les petites et moyennes entreprises.

4Ce régime -applicable aux bénéfices des exercices clos depuis le 1er janvier 1977- a allégé encore plus sensiblement les obligations déclaratives des petites et moyennes entreprises grâce à la simplification des documents à souscrire et a facilité dans une large mesure l'option des petites et moyennes entreprises pour un régime de bénéfice réel, notamment grâce à la possibilité de tenir une comptabilité simplifiée

De plus, l'article 20 de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et le décret n°94-750 du 30 août 1994 pris pour son application ont aligné, pour l'essentiel, les obligations comptables des commerçants personnes physiques soumises au régime réel simplifié sur les règles déjà applicables en fiscalité (cf. G 344 ).

Les limites des chiffres d'affaires au-delà desquelles le régime simplifié d'imposition n'est plus applicable ont été portées selon la nature des activités exercées :

- à 540 000 F ou 1 800 000 F depuis les exercices clos en 1981 (loi de finances pour 1982, art. 85) ;

- à 900 000 F ou 3 000 000 F depuis les exercices clos en 1985 (loi de finances pour 1986, art. 60-I ;

- à 1 000 000 F ou 3 500 000 F depuis les exercices clos en 1990 (loi de finances pour 1991 art 99) ;

- à 1 100 000 F ou 3 800 000 F depuis les exercices clos en 1994 (loi de finances rectificative pour 1994, art. 15-I et 15-II) ;

- à 1 500 000 F ou 5 000 000 F depuis les exercices clos en 1995 (loi de finances rectificative pour 1995, art 15-I et 15-III).

Etant observé que ces limites sont, pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 1984, appréciées en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées (cf. G 341 ).

5Sous réserve de ces modifications, le champ d'application du nouveau régime simplifié ne diffère pas de celui de l'ancien régime simplifié d'imposition. En effet, le régime simplifié est ouvert, sur option, aux entreprises entrant dans le champ d'application du forfait de chiffre d'affaires ou de bénéfice. L'exercice pour la première fois de cette option est assorti d'une possibilité de réévaluer en franchise d'impôt les éléments non amortissables de l'actif immobilisé.

Par ailleurs, le 5 de l'article 50-0 du CGI permet aux entreprises relevant de plein droit du régime des micro-entreprises (cf. 4 G 3122), d'opter pour la détermination de leur bénéfice pour le régime simplifié d'imposition. L'option doit être formulée avant le 1er février de l'année au titre de laquelle le contribuable entend en benéficier.

6Le régime simplifié est applicable globalement pour l'imposition du chiffre d'affaires et la déclaration des bénéfices, mais les entreprises placées de plein droit sous le régime simplifié peuvent y renoncer en optant pour le régime du bénéfice et du chiffre d'affaires réels.

7Les entreprises bénéficiant du régime simplifié peuvent adhérer à des centres de gestion agréés dont l'objet est d'apporter aux petites et moyennes entreprises une assistance technique en matière de gestion, notamment pour la tenue de leur comptabilité et l'établissement de leurs déclarations fiscales. Ces entreprises peuvent alors, sous certaines conditions, bénéficier d'avantages fiscaux particuliers (cf. 4 F 23).

8Enfin le régime simplifié constitue un système d'imposition qui sous réserve de certaines obligations allégées, obéit aux règles de l'imposition d'après le chiffre d'affaires et le bénéfice réels (cf. G 33 ).

9On examinera successivement

- le champ d'application du régime simplifié d'imposition ;

- les avantages fiscaux susceptibles de bénéficier aux entreprises qui ont opté pour ce régime ;

- les obligations fiscales et comptables incombant aux contribuables placés sous ce régime.