Date de début de publication du BOI : 25/06/1998
Identifiant juridique : 4G3321
Références du document :  4G332
4G3321

SECTION 2 OBLIGATIONS FISCALES


SECTION 2

Obligations fiscales


Les contribuables passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et imposables selon le régime du bénéfice réel, doivent produire chaque année une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent (CGI, art. 53 A ).

De ce principe découle un ensemble d'obligations qui seront successivement examinées dans les sous-sections suivantes :

- personnes tenues de souscrire la déclaration spéciale ;

- forme de la déclaration ;

- service destinataire ;

- délai de production de la déclaration ;

- contenu de la déclaration ;

- défaut de déclaration ;

- évaluation d'office ;

- tableaux comptables ;

- documents annexes à la déclaration et aux tableaux comptables.


SOUS-SECTION 1

Personnes tenues de souscrire
la déclaration spéciale



  A. EXPLOITANTS INDIVIDUELS


1Depuis l'imposition des revenus de l'année 1982, les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations, relatives aux revenus provenant d'une activité industrielle et commerciale sont suivies avec le titulaire des revenus et produisent directement effet pour la détermination du revenu global (cf. CGI, art. 172-3 ).

Il résulte de ce principe que l'obligation de souscrire la déclaration spéciale incombe au titulaire du revenu.

Lorsque plusieurs membres d'un même foyer fiscal exploitent chacun une entreprise relevant du régime du bénéfice réel, chaque exploitant doit produire une déclaration distincte pour son entreprise, au siège de la direction de celle-ci (sur le lieu d'exploitation, cf. G. 21).

2 Cas particulier. - En cas de décès de l'exploitant, la déclaration doit être produite par les ayants droit du défunt dans les six mois du décès (CGI, art 201-4). Toutefois, si l'exploitant vient à décéder au cours du délai normal de déclaration avant d'avoir fait connaître ses bénéfices de l'exercice clos pendant l'année précédente, la déclaration correspondante doit être, souscrite avant l'expiration du délai normal (sur les délais, cf ci-après 4 G 3324 ).


  B. COPROPRIÉTÉS DE NAVIRES



  I. Rappel de la situation fiscale de la copropriété et des copropriétaires


1. La copropriété.

3Les résultats des copropriétés de navires sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), avant déduction de l'amortissement du navire (article 61 A du code général des impôts).

S'agissant d'une activité qui relève des BIC, la copropriété souscrit une déclaration d'existence et des déclarations de résultat dans les mêmes conditions que les sociétés relevant de l'article 8 du CGI.

2. Le copropriétaire.

4Les copropriétaires (ou quirataires) sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison de la part correspondant à leurs droits dans les résultats déclarés par la copropriété (articles 8 quater et 35-1-7° du CGI).

Chaque membre des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater amortit le prix de revient de sa part de propriéte, suivant les modalites prévues à l'égard des navires (article 39 E du CGI).

Il est ainsi placé dans la situation d'un exploitant individuel titulaire d'un actif professionnel (sa ou ses parts de copropriété), productif d'un revenu dont il peut déduire certains frais (notamment l'amortissement de cet actif).

Dès lors, les copropriétaires sont soumis aux mêmes obligations que les titulaires de revenus BIC.


  II. Obligations relatives à l'inscription dans un centre de formalités des entreprises (CFE)


5Les articles 371 Al à AS de l'annexe II au CGI prévoient l'inscription obligatoire des assujettis à l'impôt sur le revenu, au titre des BIC, dans le CFE compétent.

Les copropriétaires de navires ne relèvent pas d'un CFE particulier : ils ont donc l'obligation de s'inscrire auprès du CFE mis en place par le centre des impôts. Ce centre est celui où doit être déposée la déclaration de résultats dans les conditions visées G 3323 n°2.


  III. Obligations déclaratives


6Les copropriétaires qui interviennent directement dans la gestion de la copropriété restent soumis aux obligations déclaratives de droit commun des exploitants individuels. Il s'agit du dépôt d'une déclaration 2031 accompagnée de ses tableaux annexes ou liasse fiscale.

En cas de pluralité de copropriétés, il sera déposé une déclaration par copropriété.

Lorsque le copropriétaire n'intervient pas directement dans la gestion de la copropriété, notamment lorsque le navire est donné en location par la copropriété à une société d'exploitation, le copropriétaire souscrit une déclaration BIC n° 2031 sur laquelle il inscrit sa part de revenu diminuée de l'amortissement. Cette déclaration récapitule l'ensemble des revenus afférents aux différents navires, en cas de pluralité de copropriétés.

Par mesure de simplification, il a été décidé de les dispenser du dépôt de la liasse fiscale : le copropriétaire est toutefois tenu de joindre en annexe à sa déclaration un tableau de calcul de son amortissement, conforme au modèle figurant en annexe.

Le résultat doit être reporté sur la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042.


  C SOCIÉTÉS DE PERSONNES ET ASSIMILÉES



  I. Cas général


7Les sociétés de personnes et les entreprises assimilées qui n'ont pas opté pour l'impôt sur les sociétés sont tenues aux mêmes obligations que les exploitants individuels (CGI, art. 60 , 2ème al.).

Ces obligations incombent à la personne morale représentée par son ou ses gérants qualifiés et, plus généralement, par toute personne ayant pouvoir général d'engager la société.

Il n'est, bien entendu, produit qu'une seule déclaration -au nom de la société- des résultats d'ensemble (bénéfice ou déficit) de ladite entreprise, bien que ceux-ci soient répartis entre les associés pour être imposés au nom de ces derniers (CGI, art. 8).

8Il en est de même, d'une manière générale pour toutes les sociétés ou personnes morales soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, à savoir :

- les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues par l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 (cf. 4 H 1221 ).

- les sociétés à responsabilité limitée de caractère familial ayant opté pour le régime des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 239 bis AA du CGI.

9Sauf option contraire, sont exclues de l'impôt sur les sociétés :

- les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL ; cf. loi n° 85-697 du 11 juillet 1985, art. 2), lorsque leur associé unique est une personne physique ;

- les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL ; cf. loi n° 85-697 du 11 juillet 1985, art. 11) mentionnées à l'article 8-5° du CGI ;

- les groupements d'intérêt économique (CGI art. 239 quater) ;

- les groupements européens d'intérêt économique (CGI, art. 239 quater C) ;

- les groupements d'intérêt public (CGI, art 239 quater B).

10Par ailleurs, en application de l'article 61-II-B de la loi de finances rectificative pour 1992 (loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992), ne peuvent pas opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés :

- les sociétés civiles de moyens visees à l'article 239 quater A du CGI ;

- les sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, désignées à l'article 239 ter du code précité.

Ces deux dernières catégories de sociétés appellent les précisions suivantes.

1. Sociétés civiles de moyens.

11Les sociétés civiles de moyens constituent un cadre juridique particulier créé pour faciliter aux membres des professions libérales l'exercice de leur activité. Elles ont pour objet exclusif la mise en commun du personnel, du matériel, des locaux et de tous autres éléments nécessaires à l'exercice d'une profession libérale en laissant chacun des associés libre d'exercer celle-ci séparément.

Ces sociétés civiles exercent ainsi une activité commerciale qui les rendrait passibles, en principe, de l'impôt sur les sociétés. Toutefois, les dispositions particulières de l'article 239 quater A du CGI les placent hors du champ d'application dudit impôt.

12En revanche, chaque associé est personnellement passible de l'impôt sur le revenu, pour la part des résultats correspondant à ses droits sociaux, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux réalisés dans le cadre de son activité professionnelle.

13Le régime applicable à ces sociétés est donc analogue à celui des sociétés de personnes visées à l'article 8 du code précité. Il s'ensuit que les sociétés civiles de moyens doivent, en particulier, produire une déclaration annuelle de résultats, assortie des documents annexes, conformément aux dispositions, analysées ci-dessous, des articles 53 A et suivants du même code

Depuis l'imposition des bénéfices réalisés au cours d'exercices clos à compter du 1er janvier 1977, les sociétés civiles de moyens quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires, relèvent de plein droit du nouveau régime simplifié institué par l'article 62 de la loi de finances pour 1977 (CGI, art. 302 septies A bis-III-b). Elles peuvent, toutefois, renoncer à l'application de ce régime en optant pour le régime du bénéfice réel (cf. G 34 ).

14Pour les sociétés civiles de moyens qui n'ont pas opté pour le régime du bénéfice réel et qui se trouvent donc placées de plein droit sous le régime simplifié d'imposition, la production de la déclaration annuelle est assurée au moyen d'une déclaration n° 2036 qu vaut à la fois déclaration de résultat et déclaration spéciale exigible des sociétés de moyens qui peuvent bénéficier de l'exonération de TVA.

2. Sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente.

15Lorsqu'elles se livrent à une exploitation ou à des opérations industrielles ou commerciales visées aux articles 34 et 35 du CGI, les sociétés civiles -quelle que soit leur forme- sont passibles de l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 206-2) Elles sont alors astreintes aux mêmes obligations que les sociétés de capitaux passibles dudit impôt (cf. même serie, division H).

16Toutefois, les sociétés civiles qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et qui remplissent les conditions prévues à l'article 239 ter du CGI sont exceptionnellement soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations et leurs associés sont imposés à l'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés.

Il s'ensuit que lesdites sociétés civiles sont astreintes aux mêmes obligations que les sociétés de personnes n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et qu'elles doivent, en particulier, produire la déclaration annuelle de résultats, assortie des documents annexes, conformément aux dispositions, analysées ci-dessous, des articles 53 A et suivants du CGI.


  II. Cas particulier. - Sociétés dont une partie seulement des bénéfices est imposable dans les conditions prévues à l'article 8 du CGI


17Tel est le cas des sociétés en commandite simple qui, n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés, sont néanmoins imposables audit impôt à raison de la part des bénéfices sociaux revenant aux commanditaires (CGI, art. 206-4).

Il en va de même pour les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, lorsqu'il existe des participants qui ne sont pas indéfiniment responsables du passif social ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'Administration (CGI, art. 206-4).

18Dans ce cas, la taxation à deux impôts différents de fractions distinctes des bénéfices réalisés par la société entraîne pour celle-ci l'obligation de souscrire une double déclaration :

- l'une est établie au titre de l'impôt sur le revenu pour la fraction des bénéfices sociaux correspondant aux droits des associés et membres indéfiniment responsables. La part de bénéfices qui revient à ces associés est imposable au nom des intéressés soit à l'impôt sur le revenu, soit, en application de l'article 218 bis du CGI, à l'impôt sur les sociétés, s'il s'agit de personnes morales passibles de cet impôt ;

- l'autre est établie au titre de l'impôt sur les sociétés pour la fraction des bénéfices sociaux correspondant aux droits des associés ou membres dont la responsabilité est limitée ou dont les noms et adresses n'ont pas été communiqués à l'Administration (cf. sur ce point, 4 H 1151 ).


ANNEXE

 Tableau d'amortissement que doivent produire les copropriétaires de navires