Date de début de publication du BOI : 07/07/1998
Identifiant juridique : 4F114
Références du document :  4F114

SECTION 4 PROFESSIONS DIVERSES

MAISON DE SANTÉ (exploitant d'une).

Exploitants non médecins.

247Les exploitants non médecins de cliniques ou de maisons de santé doivent être imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux.

248De même, un contribuable, non médecin qui a installé dans plusieurs villes des cliniques médicales dont tous les frais (loyer, achat de matériel, publicité, etc.) sont assumés par lui et qui a placé à la tête de ses cliniques des médecins rétribués par un traitement fixe annuel, qui donnent des consultations et pratiquent des examens radiographiques, sans que cependant, les malades soient couchés et nourris, doit être considéré comme exerçant une profession commerciale, dès l'instant qu'il spécule sur la fourniture des soins donnés aux malades qui fréquentent ses établissements.

Exploitants exerçant la médecine.

249Les médecins ou chirurgiens tenant des maisons de santé doivent être considérés comme réalisant :

- d'une part, des bénéfices non commerciaux pour la partie de leurs profits correspondant à l'activité médicale proprement dite ;

- d'autre part, des bénéfices industriels et commerciaux pour la partie des bénéfices afférents au service des fournitures (CE, arrêts du 28 mars 1928, req. n° 88423, RO, 5200 et du 20 mars 1944 req. n° 71601, RO, p. 77 ; cf. 4 F 112, n° 17 ).

250Il est précisé. en outre, que les profits retirés de séances d'hydrothérapie ou d'électrothérapie sont également passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (CE, arrêt du 16 janvier 1931, req. n° 84895, RO, 5526).

251Il convient de noter, enfin, que reste sans influence sur le caractère commercial des profits retirés de l'exploitation proprement dite de la clinique ou maison de santé le fait que la gestion de l'établissement soit assurée de façon partiellement désintéressée et que, notamment, les prix soient inférieurs à ceux pratiqués par les entreprises similaires ou soient fixés par l'Administration qui y place des rnalades au titre de l'aide sociale (CE, arrêt du 25 juin 1969, req. n° 70573, RJCD 1re partie, p. 155 ; voir dans le même sens, CE, arrêt du 8 octobre 1975, req. n° 88229, RJ n° II, p. 120 ).

252 Remarque. - L'activité libérale de médecin ou de chirurgien ne pouvant en aucun cas être considérée comme le prolongement de la profession commerciale d'exploitant de maison de santé ou de clinique, les dispositions de l'article 155 du CGI n'ont pas lieu de s'appliquer au cas particulier (cf. 4 F 113, n° 42 )

MAÎTRES-OUVRIERS DES CORPS DE TROUPE.

253Les maîtres-ouvriers des corps de troupe sont essentiellement des maîtres-ouvriers tailleurs et cordonniers qui, indépendamment des travaux auxquels ils sont obligatoirement tenus par la réglementation militaire et qui sont désignés sous l'appellation de « travaux administratifs », gardent la possibilité d'exécuter pour leur compte d'autres travaux dits « particuliers ». Voir à ce sujet 5 F 1113, n° 18.

254Les maîtres-ouvriers des corps de troupe sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires lorsqu'ils effectuent les travaux prévus par les règlements militaires. Mais, les intéressés deviennent imposables à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux lorsqu'ils exécutent d'autres travaux de même nature en dehors de leurs attributions normales.

Ainsi, un maître tailleur d'un corps de troupe, qui se livre, sur commande, à la confection d'uniformes pour officiers avec des matières premières lui appartenant et avec l'aide d'une main-d'oeuvre non militaire, engagée par lui à cet effet, exerce une activité commerciale, encore bien que l'intéressé remplisse un emploi militaire (CE, arrêt du 5 février 1932, req. n° 24878, RO, 5757).

MANDATAIRES.

255Voir § « Agents d'affaires » n°s 10 et suivants, et « Intermédiaires de commerce », n°s 119 et suivants.

MANUCURE

256Voir § « Esthéticienne », n° 103.

MARCHANDS DE BESTIAUX.

257Les marchands de bestiaux doivent être regardés comme exerçant une activité commerciale.

On rappelle toutefois que les profits retirés par les éleveurs de la vente d'animaux qu'ils ont élevés eux-mêmes sont de nature agricole, sauf dans le cas où l'élevage peut être considéré comme l'extension d'une entreprise industrielle ou commerciale.

MARQUES DE FABRIQUE (concession de).

258Voir § « Locations de fonds de commerce », n°s 182 et suiv.

MEUNIERS.

259En ce qui concerne la cession temporaire par un meunier de ses droits d'écrasement, voir § « Locations de fonds de commerce », n° 194.

MINES (exploitant de).

260En vertu de l'article 34 du CGI, les bénéfices réalisés par les concessionnaires de mines et par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières sont considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux (cf. 4 F 1112, n°s 4 et 5 ).

Il n'y a pas lieu, à cet égard, de distinguer entre le concessionnaire exploitant lui-même et celui qui a amodié la concession dont il est titulaire (CE, arrêt du 20 mai 1963, req. n° 53641, RO, p. 337)

261 Remarque. - Les bénéfices provenant de l'exploitation de mines de sel sont également passibles de l'impôt dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (CE, arrêt du 22 décembre 1922, req. n° 75678, RO, 4846 ; il est rappelé que les profits retirés de l'exploitation de marais salants sont, en revanche, imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles : cf. 5 E 1112, n° 61).

NOURRITURE ET LOGEMENT (fourniture de).

262La fourniture de nourriture ou du logement est une activité de nature commerciale.

Ainsi, la directrice de l'internat annexe d'un établissement d'enseignement public qui -dans un immeuble dont elle est personnellement locataire et au moyen d'un matériel lui appartenant- assure, à ses risques et périls et sans la participation financière d'aucune collectivité publique, la nourriture et le logement des élèves, doit être considérée comme exploitant une entreprise commerciale, encore que l'internat fonctionne sous le contrôle de l'Administration et que les prix qui y sont pratiqués soient obligatoirement conformes à des tarifs réglementaires (CE, arrêt du 15 mai 1954, req. n° 13800 RO, p. 62).

PÊCHEURS ET INSCRITS MARITIMES.

263L'exercice professionnel de la pêche constitue une activité commerciale. Toutefois, les rémunérations dites « à la part » versées aux artisans pêcheurs sont assimilées à des salaires (CGI, art. 34  ; cf. 4 F 1111, n° 9 ).

PHARMACIENS.

264Les bénéfices réalisés par les pharmaciens dans l'exploitation de leur officine sont imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux.

De même, un contribuable qui, ne possédant pas le diplôme de pharmacien, fait gérer une officine dont il est propriétaire par un prête-nom titulaire de ce diplôme, à qui il verse des appointements fixes, doit être regardé comme le véritable exploitant et assujetti, comme tel à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (CE, arrêt du 5 juillet 1958, req. n° 40149, RO, p. 182).

Cas particulier : situation d'un pharmacien exploitant également un laboratoire d'analyses médicales, cf. n°s 164 et suiv.

PHOTOGRAPHES.

265Les photographes indépendants exercent, en principe, une activité relevant des bénéfices industriels et commerciaux.

266Cas particuliers :

- photographes de mode : lorsque leur activité consiste principalement dans la pratique personnelle d'un art, ils sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. En revanche, leurs revenus ressortissent aux bénéfices industriels et commerciaux lorsque l'importance des capitaux investis, de la main-d'oeuvre employée et des moyens matériels utilisés est telle que l'activité exercée procède davantage de la spéculation sur les éléments mis en oeuvre que de l'exercice personnel d'un art.

- reporters-photographes titulaires de la carte professionnelle de journaliste : cf. correspondants de presse, 5 F 1112, n° 48.

POISSON À LA CRIÉE (préposé à la vente du).

267Voir § « Intermédiaires de commerce. Commissionnaires », n° 135.

PRODUITS DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

2681. Produits perçus par les particuliers : cf. 5 G 1143 et 43.

2692. Produits perçus par les entreprises industrielles et commerciales.

Il est rappelé que les droits de propriété industrielle -brevets, licences, marques, procédés techniques, modèles, dessins, concessions- font obligatoirement partie de l'actif commercial :

- lorsqu'ils ont été créés dans le cadre des activités de l'entreprise ;

- lorsque leur exploitation est l'objet même de l'entreprise ;

- a fortiori, lorsque l'entreprise en est devenue propriétaire.

270Les produits attachés à de tels droits sont considérés comme procédant de l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale.

271Il en a été jugé ainsi à l'égard d'une société civile, ayant pour objet l'étude et la recherche de spécialités pharmaceutiques, qui avait concédé la licence d'exploitation de marques de produits apportés par l'un des associés lors de la constitution de la société (CE, arrêt du 28 février 1968, req. n° 68427, RJCD, 1re partie, p. 53).

272En outre lorsqu'il y a lieu de considérer que la cession ou la concession de droits de propriété industrielle constitue une simple extension de l'activité commerciale exercée par ailleurs par le contribuable, il convient, bien entendu, d'imposer l'ensemble des profits ainsi réalisés dans la catégorie des bénéfices commerciaux, par application de l'article 155 du CGI (cf. 4 F 113 ).

3. Cas particulier : certificats d'obtention végétale (cf. 5 E 63).

273Les découvertes végétales sont protégées par un « certificat d'obtention » qui s'apparente à un brevet industriel.

274Toute variété végétale nouvelle créée ou découverte peut faire l'objet d'un titre appelé « certificat d'obtention végétale » qui confère à son titulaire le droit exclusif de produire, d'introduire sur le territoire où la loi est applicable, de vendre ou d'offrir en vente tout ou partie de la plante, ou tous éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la variété considérée et des variétés qui en sont issues.

La durée de validité du certificat est de vingt ans à partir de sa délivrance. Elle est fixée à vingt-cinq ans si la constitution des éléments de production de l'espèce exige de longs délais.

Produits réalisés par les obtenteurs ou leurs héritiers :

275Les profits provenant de l'exploitation, de la cession ou de la concession d'un certificat ressortissent aux bénéfices agricoles. Toutefois, lorsqu'ils sont accessoires à des bénéfices industriels et commerciaux, ils sont imposables dans cette dernière catégorie en vertu des dispositions de l'article 155 du CGI. Il en serait ainsi, par exemple, des redevances perçues par un industriel à raison de la concession d'un certificat d'obtention qu'il utilise lui-même en vue d'améliorer les produits d'origine végétale qu'il incorpore dans ses fabrications.

Produits réalisés par des acquéreurs à titre onéreux :

276Lorsque l'acquéreur exploite lui-même le certificat, les profits ont, dans tous les cas, le caractère de bénéfices agricoles.

277Les produits provenant de la cession ou concession sont considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux.

278Toutefois, ils constituent des bénéfices agricoles lorsqu'ils sont réalisés par un exploitant agricole dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

- le certificat est cédé ou concédé après avoir été exploité par l'intéressé ;

- le certificat n'a pas été exploité par l'intéressé mais les recettes provenant de la cession ou de la concession dudit certificat, augmentées éventuellement des autres recettes accessoires à caractère industriel ou commercial réalisées par l'exploitant agricole n'excédent ni 30 % du chiffres d'affaires tiré de l'activité agricole, ni 200 000 F (CGI, art. 75 ).

Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 1998 (cf. dispositions précédentes 4 F 112, n° 25).

PROFESSIONNELS DE LA PUBLICITÉ (cf. 5 G 116, n°s 150 et suiv.).

Relèvent des bénéfices industriels et commerciaux :

279- certains créateurs publicitaires tels que décorateurs publicitaires ayant des ateliers et exécutant des stands pour les foires et expositions ainsi que les éditeurs publicitaires ;

- les agents en publicité.

280L'agent de publicité assure non seulement la conception et l'élaboration de la publicité sous toutes ses formes mais aussi sa réalisation, son exécution et sa diffusion.

Sa rémunération est constituée, d'une part, par les honoraires que lui versent les annonceurs auxquels il donne ses conseils, d'autre part, par les commissions que lui consentent les exploitants de supports de publicité auxquels il passe des ordres et, enfin, par les profits qu'il réalise sur les travaux de création et d'exécution.

Il est inscrit au registre du commerce et son rôle se différencie de celui du courtier par le fait qu'il facture lui-même au client annonceur et paie les exploitants de supports auprès desquels il est « ducroire » mais après avoir retenu le montant de sa commission.

- les distributeurs de publicité.

281Le distributeur de publicité assure au nom et pour le compte de ses clients annonceurs, la passation des ordres de publicité aux exploitants de supports ou aux établissements de photogravure.

Il est inscrit au registre du commerce. Il facture, presque toujours, les sommes dues par les annonceurs et, après avoir retenu sa commission, paie les exploitants de supports auprès desquels il se porte le plus souvent « ducroire ».

282- les conseils en publicité qui ne se bornent pas à exercer une activité de guide des annonceurs et s'entremettent en faveur de ceux-ci dans la passation des ordres de publicité ;

- les courtiers en publicité qui réalisent des opérations d'entremise.

283Ainsi, celui qui est chargé par une entreprise de collecter des annonces en vue de la vente ou de la location de propriétés et de fonds de commerce sis en France doit, bien qu'il soit titulaire de la carte de journaliste être regardé comme exerçant une profession commerciale, dès lors qu'il organise la prospection de la clientèle à l'aide de démarcheurs et représentants recrutés par ses soins, encaisse le prix des annonces et paie les frais engagés (CE, arrêt du 25 octobre 1968, req. n° 73396, RJCD, 1re partie, p. 300).