Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4E54
Références du document :  4E54

CHAPITRE 4 AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES


CHAPITRE 4

AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES


1. Définition comptable (cf. 4 D 111, n° 14 ).

Selon le PCG 82, l'amortissement dérogatoire est l'amortissement ou la fraction d'amortissement ne correspondant pas à l'objet normai d'un amortissement pour dépréciation et comptabilisé en application de textes particuliers.

Il correspond à l'excédent des amortissements comptabilisés en application de règles fiscales (amortissement des immeubles affectés à la recherche scientifique ou technique, amortissement des matériels destinés à économiser l'énergie ou des matériels destinés à économiser les matières premières ...) par rapport aux amortissements techniques (ou amortissements pour dépréciation).

2. Comptabilisation.

Le PCG 82 établit une distinction entre l'amortissement technique et l'amortissement dérogatoire qui appelle les précisions suivantes.

a. Amortissement technique.

L'amortissement technique (ou amortissement pour dépréciation) est comptabilisé selon les règles habituelles. Les dotations pratiquées à ce titre constituent, sauf exception, des charges d'exploitation ; elles sont portées à l'actif du bilan, en diminution de la valeur d'origine des éléments correspondants.

Seul l'amortissement technique est pris en compte pour la détermination de la valeur résiduelle comptable.

b. Amortissement dérogatoire.

Lorsque l'annuité d'amortissement fiscal excède l'annuité d'amortissement technique, la différence est comptabilisée au compte de provision pour amortissement dérogatoire.

Ultérieurement, lorsque l'annuité d'amortissement technique devient supérieure à l'annuité fiscale, la différence est compensée par une reprise de même montant opérée sur la provision pour amortissement dérogatoire initialement constituée.

Les dotations à la provision pour amortissement dérogatoire et les reprises opérées sur cette provision constituent respectivement des charges exceptionnelles et des produits exceptionnels.

La provision pour amortissement dérogatoire figure au passif du bilan sous le poste « Provisions réglementées » 1  : elle n'affecte pas la valeur résiduelle comptable des éléments d'actif correspondants.

Au terme du plan d'amortissement, la provision pour amortissement dérogatoire initialement dotée est totalement apurée par les reprises ultérieures.

3. Règles fiscales.

Les règles fiscales applicables aux amortissements dérogatoires sont exposées dans la présente série, division D 151 (n°s 6 et suiv.), à laquelle il conviendra de se reporter le cas échéant.

4. Obligations déclaratives.

Conformément aux dispositions de l'article 38-II et III de l'annexe III au CGI, les entreprises doivent annexer à la déclaration de résultat un tableau ou un relevé normalisé des amortissements matérialisé par :

- le tableau n° 2055 pour les entreprises relevant du régime du bénéfice réel ;

- l'annexe n° 2033 D jointe à la déclaration n° 2031 pour les entreprises relevant du régime simplifié d'imposition.

 

1   À ce titre, cette provision est à inclure dans les capitaux propres pris en compte pour apprécier si la situation nette d'une entreprise bénéficiaire d'un abandon de créance est négative ou positive (cf. 4 A 2153, n° 14).