SOUS-SECTION 2 CALCUL DE LA DOTATION ANNUELLE
SOUS-SECTION 2
Calcul de la dotation annuelle
1L'article 10 nonies de l'annexe III au CGI fixe les modalités de calcul de la dotation maximale susceptible d'être portée, à la clôture de chaque exercice, au crédit du compte « Provisions pour hausse des prix ».
2Ce calcul est effectué d'après les éléments figurant réellement dans le stock de clôture de l'exercice considéré.
D'autre part, la provision pour hausse des prix est déterminée, par chaque entreprise, d'après les éléments tirés de sa propre comptabilité, et sans aucune intervention de l'Administration. Le système des provisions pour hausse des prix est donc exclusivement quantitatif et ne comporte pas la fixation, par l'Administration, d'indices de variation des prix en ce qui concerne les produits demi-finis et finis et les approvisionnements.
A cet égard, l'article 10 nonies précité prévoit, dans son paragraphe 1, des règles générales et permanentes de calcul de la dotation susceptible d'être portée, à la clôture de chaque exercice, au compte de provisions pour hausse des prix.
3Le montant maximal de la dotation pouvant être portée au compte « Provisions pour hausse des prix » est, pour chaque matière, produit ou approvisionnement, déterminé, à la clôture de chaque exercice, en multipliant les quantités de ladite matière ou dudit produit ou approvisionnement existant en stock à la date de cette clôture par la différence entre :
1° La valeur unitaire d'inventaire de la matière, du produit ou de l'approvisionnement à cette date ;
2° Une somme égale à 110 % de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice précédent ou, si elle est inférieure, de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice considéré.
Toutefois, lorsqu'elle est déterminée en partant de la valeur unitaire à l'ouverture de l'exercice précédent, la dotation ainsi obtenue est, le cas échéant, diminuée du montant de la dotation effectivement pratiquée à la clôture dudit exercice.
A. QUANTITÉS DE MATIÈRES, PRODUITS ET APPROVISIONNEMENTS
I. Principes
4La dotation susceptible d'être portée au compte de provision pour hausse des prix à la clôture de chaque exercice est, dans tous les cas, calculée en fonction des quantités de chaque matière, produit et approvisionnement effectivement inventoriées à la date de cette clôture.
À cet égard, il est précisé que le droit à la constitution d'une provision pour hausse des prix doit être apprécié distinctement pour chaque matière, produit ou approvisionnement de nature différente.
Mais lorsqu'une entreprise possède en stock diverses qualités d'une même matière ou d'un même produit ou approvisionnement, l'entreprise doit, pour le calcul de la dotation correspondante et notamment pour la détermination de la valeur d'inventaire (voir ci-après n° 12 ), faire état d'un stock égal au total des quantités de cette matière, de ce produit ou de cet approvisionnement.
C'est ainsi par exemple, en principe :
- qu'en ce qui concerne le bois 1 , les entreprises doivent grouper leurs matières premières en trois rubriques englobant les diverses essences : l'une comprenant les bois sur pied, la deuxième les produits forestiers abattus, la troisième les bois sciés ;
- qu'en matière de textiles 2 , les quantités de déchets doivent être totalisées avec les quantités de la matière première correspondante proprement dite ;
- que les combustibles (charbon, boulets, coke) peuvent être considérés comme une seule matière et, par suite, que les quantités correspondantes doivent être groupées ;
- que les négociants en vins n'ont à retenir que deux éléments constitutifs de leur stock, l'un groupant les vins blancs, l'autre les vins rouges 3 .
Toutefois, il convient d'admettre que rien ne s'oppose à ce que les entreprises opèrent une différenciation entre les qualités d'une même matière, d'un même produit ou d'un même approvisionnement, sous réserve, bien entendu, que chacune des qualités ainsi retenues distinctement se trouve avec les mêmes caractéristiques aux inventaires successifs.
5De la règle posée ci-dessus, il résulte que les entreprises dont les produits en stock à la clôture d'exercices successifs ne sont pas de même nature -et par suite ne sont pas strictement comparables- se trouvent, en principe, exclues, à raison desdits produits, du champ d'application des provisions pour hausse des prix.
Le service devra faire, à cet égard, une appréciation libérale du caractère comparable des produits en stock et ne devra pas refuser le droit à la constitution d'une provision en ce qui concerne les produits qui, bien que quelque peu différents par nature de ceux existants à l'ouverture de l'exercice considéré ou de l'exercice précédent, ont des valeurs d'inventaire comparables à celles conférées à ces derniers produits, la différence de prix constatée provenant essentiellement d'une hausse des prix.
Bien entendu, lorsqu'une entreprise possède plusieurs établissements, les quantités de la même matière ou du même produit ou approvisionnement comprises dans les stocks de ces divers établissements doivent être totalisées.
II. Cas particuliers
Négociations en véhicules automobiles.
6Les stocks de véhicules d'occasion détenus par les intéressés ne sont pas véritablement comparables d'un inventaire à l'autre, les valeurs d'inventaires des biens dont il s'agit étant, en effet, soumis à des variations qui sont fonction de multiples éléments : marque, modèle, ancienneté des véhicules, état mécanique, aspect extérieur.
Les négociants en véhicules d'occasion se trouvent donc en principe, dans l'impossibilité de pratiquer des provisions pour hausse des prix à raison des véhicules d'occasion qu'ils détiennent en stock. Ce n'est que dans les cas tout à fait exceptionnels 3 où leurs stocks seraient comparables en qualité d'un exercice à l'autre que des provisions de l'espèce pourront être constituées à raison de tels biens.
En ce qui concerne les pièces détachées et accessoires de toute nature destinés aux véhicules d'occasion, ils peuvent donner droit à constitution de provisions pour hausse des prix dans la mesure où ces biens sont susceptibles de faire l'objet de catégories homogènes et peu nombreuses groupant des éléments comparables et à la condition que les éléments en stock dans chacune des catégories ne varient pas sensiblement d'un exercice à l'autre sur le plan qualitatif.
Entreprises à succursales multiples : stocks « succursales ».
7D'une façon générale, les entreprises à succursales multiples connaissent à la clôture de leur exercice la valeur de leur stock « succursales » ; mais il peut arriver que certaines d'entre elles ignorent à cette date la nature exacte des produits en stock, en dehors de ceux détenus en entrepôt au siège.
Aussi, pour tenir compte de cette situation, les entreprises intéressées sont autorisées à déterminer forfaitairement la dotation globale au compte « provisions pour hausse des prix » de chaque matière ou produit en appliquant à la dotation afférente au stock du siège, le rapport existant entre les valeurs d'inventaires de l'ensemble d'une part, des stocks « siège et succursales » et, d'autre part, des stocks « siège ».
Toutefois, la déduction d'une provision à raison des matières et produits compris dans le stock « succursale » devrait être refusée s'il apparaissait que la consistance de ce stock diffère sensiblement de celle du stock « siège ».
Détaillants en bijouterie d'or.
8Les bijoutiers détaillants ont été autorisés à déterminer le montant de la provision pour hausse des prix susceptible d'être constituée à raison des articles « tout or », figurant en stock, en multipliant le poids, exprimé en grammes, de l'or détenu sous forme de tels articles à la clôture de chaque exercice par la différence entre :
1° La valeur moyenne du gramme d'or déterminée, à la date de cette clôture, en partant du poids et de la valeur d'inventaire globale de ces mêmes articles ;
2° Une somme égale à 110 % de la valeur moyenne du gramme d'or déterminée de façon identique à l'ouverture de l'exercice précédent ou, éventuellement, à l'ouverture de l'exercice considéré.
Toutefois, la comparaison des valeurs moyennes du gramme d'or ainsi défini n'a de sens que si l'importance des travaux de façon exécutés sur les articles en or ayant servi à calculer cette moyenne, reste sensiblement la même d'un exercice à l'autre.
Si, au contraire, il apparaissait que la provision ainsi calculée couvre, non une hausse de prix, mais une augmentation de la valeur moyenne du gramme d'or provenant essentiellement d'une modification notable de l'importance des travaux de façon effectués sur les articles « tout or » figurant en stock, la déduction de la provision serait bien entendu refusée.
Négoce de meubles.
9Dans ce domaine, la composition des stocks au cours des différents exercices ne permet pas d'effectuer une comparaison entre les articles de même nature. De ce fait, les négociants en meubles ne peuvent constituer des provisions pour hausse des prix à raison des meubles qu'ils détiennent en stock.
Cependant, de telles provisions peuvent être constituées si, après regroupement effectué au niveau de la production, en famille de meubles et de sièges en fonction des cactéristiques techniques, les articles compris dans chacune des familles présentent des caractéristiques semblables du point de vue tant de leur nature que de leur destination et ont des valeurs d'inventaires comparables.
Au demeurant, les éléments regroupés dans une même famille doivent être semblables d'un inventaire à l'autre.
La provision doit être calculée, pour chacune des familles ainsi retenues, à partir du prix de revient unitaire moyen pondéré des articles qui y sont compris comme s'il s'agissait d'un ensemble parfaitement homogène.
La valeur unitaire moyenne des différents articles est obtenue en divisant leur valeur totale dans une même famille par le nombre d'ensembles mobiliers aux différents inventaires de référence.
La provision constituée au titre d'un exercice est alors égale à 110 % de la valeur unitaire moyenne à l'ouverture de l'exercice précédent ou, si elle est inférieure, à la valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice considéré.
Il est rappelé, par ailleurs, que le point de savoir si les produits détenus en stock par les entreprises intéressées peuvent faire l'objet de regroupements en catégories répondant aux conditions ainsi fixées est une question de fait qui doit être résolue dans chaque cas particulier par le service local des impôts sous le contrôle du juge de l'impôt.
Entreprises de construction d'immeubles.
10Les entreprises de construction d'immeubles ne peuvent constituer une provision pour hausse des prix à raison des terrains qu'elles détiennent en stock. En effet, le mécanisme de la provision pour hausse des prix oblige à calculer à deux inventaires successifs la valeur unitaire du produit, de la matière ou de l'approvisionnement. Un tel calcul ne peut être fait que pour des pièces ou denrées fongibles ou pour des produits standards alors que les terrains à bâtir ne sont susceptibles d'être rattachés ni à l'une ni à l'autre de ces deux catégories.
Produits fabriqués par l'entreprise. Produits en cours de fabrication.
11Conformément aux principes exposés ci-dessus, les entreprises de fabrication ne peuvent strictement être admises à pratiquer une provision à raison des produits qu'elles ont fabriqués en partant d'une matière donnée que dans la mesure où ces produits existant à la clôture d'un exercice et à l'ouverture dudit exercice ou de l'exercice précédent sont de même nature.
Toutefois, lorsque cette condition n'est pas remplie, il convient d'autoriser ces entreprises à ramener en quantités de matières premières les produits ainsi fabriqués figurant en stock à la clôture de l'exercice et à rattacher ces quantités à celles des matières de même nature se trouvant en l'état à la date de cette clôture.
La même solution peut être retenue en ce qui concerne les produits en cours de fabrication à la date de l'inventaire.
Entreprises d'édition.
12La constitution de la provision pour hausse des prix est subordonnée à l'existence d'une hausse réelle des prix. Cette condition conduit à écarter tous les éléments susceptibles d'engendrer une variation de valeur d'inventaire qui ne serait pas liée à une hausse réelle des prix.
Tel est notamment le cas lorsque la variation de prix constatée sur un même produit provient essentiellement d'une modification de l'importance relative des quantités des diverses qualités en stock de ce produit.
S'agissant des entreprises d'édition, il y a lieu de considérer que les stocks de livres évalués au prix de revient et ceux évalués au prix du vieux papier 4 , qui ne présentent pas des caractéristiques semblables du point de vue de leur destination, ne sont pas strictement comparables en qualité et constituent deux catégories distinctes de produits.
Chacune de ces catégories d'ouvrages doit par suite être considérée, pour la constitution de la provision pour hausse des prix, comme un produit différent.
1 Sous réserve que ces matières n'ouvrent pas droit à la constitution de provisions pour fluctuation des cours (voir 4 E 5311, n° 11 ).
2 Sous réserve que ces matières n'ouvrent pas droit à la constitution de provisions pour fluctuation des cours (voir 4 E 5311, n° 11 ).
3 Il a été admis que les vins pouvaient être classés dans les quatre grandes catégories suivantes : vins à appelations contrôlées les plus courantes, vins à appellations contrôlées supérieures, villages réputés, grands crus. L'ensemble des vins entrant dans chacune de ces catégories doit être considéré comme un produit distinct pour le calcul de la provision pour hausse des prix.
Ce qui pourrait être le cas, par exemple, d'une entreprise limitant ses activités à un très petit nombre de marques commerciales, à la triple condition :
1° que les modèles de chacune de ces marques, habituellement achetés et revendus, composent respectivement une « gamme » comparable ;
2° que les valeurs des modèles de ces différentes marques soient comparables pour des caractéristiques de puissance et de présentation voisines ;
3° que les éléments en stock à la clôture de chaque exercice aient une ancienneté moyenne pondérée comparable.
4 En application de rarticle 5 de raccord du 21 février 1942, modifié par une décision ministérielle du 31 juillet 1979 (cf. 4 A 2541).