Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4E5311
Références du document :  4E5311

SOUS-SECTION 1 CHAMP D'APPLICATION DE LA PROVISION


SOUS-SECTION 1

Champ d'application de la provision



  A. ENTREPRISES


1Des provisions pour hausse des prix peuvent être constituées :

- d'une part, par les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ;

- d'autre part, par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, quelles que soient leur forme et la nature de leur activité.

Il s'ensuit notamment que sont exclues du bénéfice de cette mesure les entreprises dont le bénéfice imposable est fixé forfaitairement. Mais il va de soi que ces entreprises entrent dans le champ d'application de la provision pour hausse des prix à partir du moment où elles ne sont plus soumises au régime du forfait, soit à la suite d'une augmentation de leur chiffre d'affaires, soit après option pour le régime de l'imposition d'après le bénéfice réel (régime simplifié d'imposition).


  B. MATIÈRES, PRODUITS ET APPROVISIONNEMENTS


2Conformément aux dispositions du 8e alinéa de l'article 39-1-5° du CGI ouvrent droit, en principe, à la constitution de provisions pour hausse des prix : les matières, produits ou approvisionnements, autres que ceux pouvant donner lieu à la constitution de provisions pour fluctuation des cours, qui existent à la clôture de chaque exercice.

3En raison de leur caractère général, ces dispositions peuvent -sous réserve de l'exclusion des matières et produits entrant dans le champ d'application des provisions pour fluctuation des cours- trouver leur application à l'égard de l'ensemble des matières, produits et approvisionnements en stock, quelle qu'en soit la nature et à la condition, bien entendu, que leur prix ait subi une hausse suffisante.

4Seuls les stocks peuvent donner lieu à la constitution de provisions pour hausse des prix, à l'exclusion, par conséquent, des travaux en cours.

5Il s'ensuit que, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État rendue en matière de provisions pour renouvellement des stocks (CE, arrêt du 18 décembre 1944, req. n° 77190, RO, p. 208), aucune provision pour hausse des prix ne peut notamment être effectuée à raison des matières premières et marchandises qui, à la date de l'inventaire, étaient déjà sorties des magasins et spécialement affectées à des marchés de travaux en cours d'exécution (cf. 4 A 2511, n° 15).

Il en est de même des produits qui, à la date de l'inventaire, sont sortis des magasins d'une entreprise de constructions mécaniques en vue de l'exécution des commandes portant sur des ouvrages conformes aux spécifications indiquées par les clients (CE, arrêt du 21 novembre 1960, req. n° 46395, RO, p. 195 ; cf. 4 A 2511, n° 15).

6En ce qui concerne la définition des stocks, il convient de se référer aux explications données à la division A 251 de la présente série.


  I. Exclusion des matières et produits pouvant donner lieu à la constitution de provisions pour fluctuation des cours


7L'article 39-1-5°, 8e alinéa du CGI exclut expressément du champ d'application des provisions pour hausse des prix, les matières et produits pouvant donner lieu à la constitution de provisions pour fluctuation des cours (cf. 4 E 531, n° 4 ).

1. Matières.

8Les matières pouvant donner lieu à la constitution de provisions pour fluctuation des cours sont celles énumérées à l'article 4 de l'annexe III au CGI (voir ci-après 4 E 5321).

2. Produits demi-finis ou finis.

9Indépendamment des matières pouvant donner lieu à la constitution d'une provision pour fluctuation des cours et figurant à l'inventaire en l'état, les produits demi-finis et finis existant en stock et fabriqués par l'entreprise en partant desdites matières se trouvent exclus du champ d'application des provisions pour hausse des prix. En effet, le stock servant de base au calcul des provisions pour fluctuation des cours tient compte non seulement des matières figurant en l'état dans les inventaires de référence, mais aussi des quantités de ces matières comprises dans les produits demi-finis et finis figurant dans les inventaires en cause.

10Il convient également en principe -sous réserve de ce qui est dit ci-après, n° 11 - d'exclure du champ d'application des provisions pour hausse des prix les matières premières et les produits à raison desquels les entreprises de deuxième transformation sont admises, en vertu des décisions ministérielles des 13 septembre 1949 et 23 mars 1950, au bénéfice des provisions pour fluctuation des cours (voir 4 E 5321, n°s 19 et suiv.).


  II. Portée de l'exclusion


11Seules, les entreprises pouvant effectivement prétendre à la constitution de provisions pour fluctuation des cours se trouvent privées de la faculté de pratiquer des provisions pour hausse des prix à raison des matières visées à l'article 4 de l'annexe III au CGI et des produits demi-finis ou finis correspondants. Mais il en est ainsi pour toutes ces entreprises, qu'elles aient ou non, en fait, constitué des provisions pour fluctuation des cours.

12Par contre, les entreprises qui, bien que possédant en stock des matières ou produits entrant dans le champ d'application des provisions pour fluctuation des cours, ne sont pas admises à constituer de telles provisions, soit parce qu'elles n'assurent pas la première -ou dans certains cas la deuxième- transformation des matières en cause, soit parce qu'elles n'assurent pas cette transformation à titre principal, peuvent éventuellement être admises à constituer des provisions pour hausse des prix à raison de l'intégralité des matières, produits et approvisionnement composant leurs stocks.

13Quant aux entreprises de deuxième transformation qui ont été admises au bénéfice des provisions pour fluctuation des cours par voie de solutions administratives, leur situation doit être réglée comme suit.

En principe, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, ces entreprises doivent, normalement, être exclues du droit à la constitution de provisions pour hausse des prix à raison des matières et produits visés par ces solutions. Toutefois, leur admission au régime des provisions pour fluctuation des cours résultant d'une mesure libérale, il ne saurait être question de leur refuser le droit de constituer de telles provisions si elles le désirent.

14Mais, dans le cas où ces entreprises pratiqueraient des provisions pour hausse des prix du chef des matières et produits en cause, elles devraient être considérées comme se plaçant hors du champ d'application des provisions pour fluctuation des cours et il conviendrait de leur refuser, pour l'avenir, le droit à la constitution de telles provisions, tant qu'elles n'auraient pas rapporté aux bénéfices imposables les provisions pour hausse des prix correspondant auxdites matières ou auxdits produits.