SOUS-SECTION 1 CHAMP D'APPLICATION
SOUS-SECTION 1
Champ d'application
1Conformément aux dispositions de l'article 39 ter B-1 du CGI, les entreprises autorisées à constituer des provisions pour reconstitution des gisements sont en principe celles qui procèdent à l'extraction des substances minérales solides dont la liste figure à l'article 4 C bis de l'annexe IV au CGI.
A. SUBSTANCES MINÉRALES SOLIDES DONNANT DROIT À LA CONSTITUTION D'UNE PROVISION
2Les substances minérales solides dont l'extraction peut donner droit à la constitution d'une telle provision sont les suivantes :
- minerai d'aluminium, amiante, minerai d'andalousite 1 antimoine, ardoise 2 , minerai d'argent, argiles réfractaires kaoliniques 3 , minerai d'arsenic, barytine, minerai de béryllium, minerai de bismuth, minerai de bore, minerai de chrome, minerai de cobalt, colombotantalite, minerai de cuivre, minerai d'étain, feldspath 4 , fluorine, kaolin, minerai de lithium, minerai de manganèse, mica 5 , minerai de molybdène, minerai de nickel, minerai d'or, phosphates, minerai de platine et de la mine du platine, minerai de plomb associé au zinc ou non, potasses, pyrites, minerais radioactifs 6 , silice pour l'industrie 7 minerai de soufre, strontium 4 , talc, terres rares, minerai de titane, minerai de tungstène, minerai de vanadium, minerai de zinc, minerai de zirconium.
Cette liste qui comprend les substances minérales solides présentant un intérêt pour l'économie française, est limitative et le droit à la constitution d'une provision ne saurait être étendu, par analogie, à des matières autres que celles ci-dessus désignées.
En outre, les entreprises ne peuvent, en principe, être admises à constituer des provisions pour reconstitution des gisements qu'à la condition que le produit marchand extrait du gisement comprenne à titre exclusif ou principal, une ou plusieurs des substances minérales énumérées ci-dessus.
Toutefois, dans le cas où le produit marchand comprend seulement, à titre accessoire, de telles substances, il a paru possible d'autoriser les entreprises intéressées à constituer, dans certaines limites, une provision à raison de ces dernières matières (voir ci-après, 4 E 5122, n° 14 ).
B. ENTREPRISES ADMISES À CONSTITUER DES PROVISIONS POUR RECONSTITUTION DES GISEMENTS
3Pour pouvoir prétendre à la constitution de provisions pour reconstitution des gisements, les entreprises doivent procéder à l'extraction de l'une ou de plusieurs des substances minérales solides désignées à l'article 4 C bis de l'annexe IV au CGI. Cette activité doit être exercée soit directement, soit par l'intermédiaire de filiales étrangères dans les conditions prévues ci-après 4 E 5122, n°s 7 à 11 .
Se trouvent ainsi notamment exclues de cette possibilité, les entreprises qui se bornent à assurer la transformation de substances acquises postérieurement à leur extraction, à moins que cette extraction ne soit effectuée par une filiale étrangère.
Il est précisé, en outre, que les entreprises peuvent constituer des provisions de cette nature, que les gisements exploités soient situés en France ou à l'étranger. Mais, bien entendu, compte tenu du principe de la territorialité de l'impôt, seuls sont pris en compte, pour le calcul de ces provisions, les ventes et les bénéfices réalisés en France, quelle que soit l'origine géographique des produits (voir ci-après 4 E 5122, n°s 5 et suiv. ).
4 Cas particulier. - Société de participation.
Deux ou plusieurs sociétés peuvent, dans le cadre d'une société de participation, s'unir pour un travail en commun de recherche et d'exploitation de gisements de substances minérales et se partager, suivant des modalités préétablies, soit les produits extraits des gisements, soit le bénéfice provenant de la vente desdits produits.
Que ces sociétés soient conjointement et solidairement détentrices du titre minier, ou que l'une d'elles seulement le soit et délègue une partie de ses droits et obligations aux autres sociétés, chacune des sociétés en cause peut prétendre au droit à la constitution de provisions pour reconstitution des gisements. Mais la limite maximum de la provision doit alors, pour chaque société, être déterminée, du chef de la société de participation, en ne faisant état que de la part lui revenant dans les produits extraits du gisement ainsi que du bénéfice net correspondant.
En outre, il va de soi que, si une société de cette nature optait pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la provision ne pourrait plus être constituée que par la société de participation.
Par contre, le fait pour une entreprise, de recevoir en rémunération de travaux de recherche et d'exploitation effectués pour le compte du titulaire de droits miniers, une partie des produits marchands extraits de gisements, ne saurait, à lui seul, caractériser l'existence d'une société de participation et seul le titulaire des droits miniers peut, dans une telle situation, prétendre à la provision pour reconstitution des gisements.
Toutefois, on doit considérer qu'il y a partage des droits miniers et que l'entreprise associée a droit à la constitution de la provision dans les deux cas suivants :
1° Si le décret accordant ou renouvelant le permis de recherches, la concession ou le permis d'exploitation mentionne explicitement l'existence d'un contrat d'apport de travaux ou de capitaux par cette entreprise au titulaire du droit minier, en contrepartie d'un partage des produits éventuellement extraits ;
2° Si le titulaire du droit minier a été explicitement autorisé à faire abandon contractuel d'une partie de la production à un tiers.
1 Arrêté interministériel du 17 février 1986 (JO du 22). Il est fait application de la mesure pour la détermination des résultats imposables des exercices clos postérieurement au 30 décembre 1985.
2 Arrêté interministériel du 25 janvier 1990 (JO du 1er février). Il est fait application de la mesure pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1er février 1990.
3 Les argiles réfractaires kaoliniques s'entendent des matériaux naturels constitués pour au moins 92 % de silicates d'alumine hydratés du type kaolinite, halloysite ou illite et de quartz libre et possédant une résistance pyroscopique minimum de 1 350 °C.
4 Arrêté interministériel du 31 octobre 1990 (JO du 8 nov.). Il est fait application de la mesure pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 8 novembre 1990.
5 Arrêté interministériel du 29 juillet 1987 (JO du 8 août). Il est fait application de la mesure pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 8 août 1987.
6 Les minerais radioactifs s'entendent essentiellement de l'uranium et du thorium.
7 La silice pour l'industrie (verrerie, céramique, fonderie, chimie et électrométallurgie), s'entend des matériaux naturels présentant une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium (SiO2).