Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4D2421
Références du document :  4D242
4D2421
Annotations :  Lié au BOI 4D-1-99

SECTION 2 MESURES EN FAVEUR DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT


SECTION 2

Mesures en faveur de la protection de l'environnement



SOUS-SECTION 1  

Constructions réalisées conformément aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
relative aux installations classées pour la protection de l'environnement


1Afin d'encourager les entreprises agricoles à participer plus activement à la lutte contre les pollutions, l'article 57 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture, codifié à l'article 39 quinquies FC du CGI, prévoit que les constructions qui s'incorporent à des installations de production agricole, destinées à satisfaire aux obligations imparties par la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, peuvent bénéficier d'un amortissement exceptionnel sur douze mois dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 39 quinquies E et 39 quinquies F du CGI (cf. ci-dessus 4 D 241 ).


  A. CHAMP D'APPLICATION DE LA MESURE



  I. Entreprises concernées


2L'amortissement exceptionnel concerne les entreprises qui exercent en tout ou partie une activité relevant du secteur agricole.

Sont notamment concernées les activités suivantes : élevage, culture, production forestière, exploitation de champignonnières, exploitation apicole, piscicole, ostréicole, mytilicole et conchylicole, exploitation de marais salants, ...

3Par ailleurs, ce dispositif n'est pas réservé aux seules entreprises dont les résultats relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles. Il s'applique dans les mêmes conditions aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés sous réserve, bien entendu, que celles-ci exercent une activité de nature agricole.

4S'agissant des entreprises qui exercent une activité mixte, l'application du nouveau régime d'amortissement exceptionnel est en tout état de cause limitée aux investissements affectés intégralement au secteur d'activité agricole.


  II. Constructions visées


5L'amortissement exceptionnel concerne les constructions dont l'édification est expressément prescrite par les textes d'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Ces constructions comprennent :

- les bâtiments proprement dits ;

- les matériels scellés de telle manière qu'ils ne peuvent être détachés du fonds sans être détériorés ou sans détériorer l'emplacement où ils étaient fixés ;

- les matériels reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble.

6Seuls les immeubles spécialement conçus pour la protection de l'environnement, en application des dispositions de la loi du 19 juillet 1976, sont susceptibles de bénéficier de ce dispositif 1 .

Conformément aux mesures d'application de la loi précitée, certaines installations sont considérées « à risques » compte tenu des substances utilisées dans le cadre de l'exploitation ou de la nature de l'activité exercée (cf. notamment décret du 7 juillet 1992 -JO du 17, p. 9593 et suiv.- et décret n° 93-1412 du 29 décembre 1993 -JO du 31, p. 18708 et suiv.- modifiant la nomenclature des installations classées). L'exploitation effective de ces installations, soumise à autorisation ou à déclaration selon l'importance des risques environnementaux encourus, est en règle générale subordonnée au respect de normes techniques. Ces normes ou prescriptions sont multiples et peuvent consister, par exemple, en l'adjonction d'immeubles anti-pollution, d'installations de contrôle des émissions polluantes, etc.

7Par ailleurs, l'amortissement exceptionnel est réservé aux constructions qui s'incorporent, de manière fonctionnelle, aux installations de production agricole de l'entreprise. Dès lors, ces constructions doivent être exclusivement affectées au traitement des nuisances qui résultent de l'activité de production agricole de l'entreprise utilisatrice.

8Cela étant, le nouveau dispositif n'est pas limité aux investissements effectués à l'occasion de l'édification d'immeubles nouveaux, mais concerne également l'édification de constructions complémentaires destinées à assurer la mise aux normes d'installations existantes.

9Enfin, l'amortissement exceptionnel s'applique aux investissements réalisés entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1998. À titre de règle pratique, il sera admis que ce dispositif s'applique aux constructions achevées à compter du 1er janvier 1995 et au plus tard le 31 décembre 1998 2 .


  B. RÉGIME DE L'AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL


10Les constructions qui satisfont aux conditions énoncées plus haut peuvent faire l'objet d'un amortissement accéléré sur douze mois dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 39 quinquies E et 39 quinquies F du CGI (cf. ci-dessus 4 D 241 ).

La base de l'amortissement est constituée par le prix de revient total des investissements effectués, déterminé dans les conditions de droit commun.

Son point de départ intervient à la date de mise en service des constructions.

L'amortissement exceptionnel s'effectue selon le mode linéaire sur une durée de douze mois. Lorsque l'acquisition est réalisée en cours d'exercice, la première annuité est réduite « prorata temporis » pour tenir compte de la période écoulée entre l'ouverture de l'exercice et la date de mise en service.

Cela étant, l'amortissement exceptionnel suit, au regard de l'application des dispositions fiscales, les mêmes règles que les amortissements habituels.

Ainsi, dans l'hypothèse où l'exercice au titre duquel l'amortissement exceptionnel est pratiqué est déficitaire, la fraction du déficit qui correspond à son montant peut bénéficier du régime prévu en faveur des amortissements réputés différés en période déficitaire.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 39-1-2° du CGI, la déduction de l'amortissement exceptionnel est subordonnée à sa constatation dans la comptabilité de l'entreprise.

Enfin, l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 57 de la loi du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture a un caractère facultatif. Les entreprises qui choisissent de ne pas le pratiquer prennent une décision de gestion qui leur est opposable. L'amortissement de ces immobilisations est alors étalé sur leur durée normale d'utilisation.

 

1   Ces investissements ne doivent pas procurer en eux-mêmes de bénéfice direct aux entreprises. Cette condition devrait toutefois être systématiquement remplie compte tenu de l'objectif poursuivi par la loi du 19 juillet 1976.

2   Sur la notion d'achèvement, cf. 6 C 1322, n° 3 et suiv.