Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4D152
Références du document :  4D152

SECTION 2 OBLIGATION D'ANNEXER À LA DÉCLARATION DE RÉSULTATS UN RELEVÉ NORMALISÉ DES AMORTISSEMENTS (CGI, ART. 53 A ET ANN. III, ART. 38 À 38 QUINQUIES)


SECTION 2

Obligation d'annexer à la déclaration de résultats
un relevé normalisé des amortissements

(CGI, art. 53 A et ann. III, art. 38 à 38 quinquies )



  A. NATURE DE L'OBLIGATION


1Cette obligation concerne toutes les entreprises, sociales ou individuelles, relevant de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu, catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, régime du bénéfice réel, qu'elles aient ou non révisé leur bilan.

2Elle prend place parmi les règles impératives qui doivent être respectées par ces entreprises, à l'occasion de la souscription de la déclaration de leurs résultats et dans le délai prévu pour sa remise au service. Ces règles se traduisent par la fourniture de documents à produire à l'appui de ladite déclaration, sur des imprimés administratifs normalisés.

3Elle se concrétise par l'utilisation d'un imprimé spécial n° 2055 qui comporte un cadre relatif aux amortissements.

À noter que les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition doivent servir au lieu et place de l'imprimé n° 2055, l'annexe n° 2033 C (cadres I et II) jointe à la déclaration n° 2031.


  B. INDICATIONS À MENTIONNER SUR LE RELEVÉ DES AMORTISSEMENTS 1


4Les indications chiffrées à porter sur le tableau n° 2055, par grandes catégories d'immobilisations amortissables (frais d'établissement, de recherche et de développement ; autres immobilisations incorporelles ; terrains, constructions ; installations techniques, matériels et outillage industriels ; autres immobilisations corporelles) ont pour but de faire apparaître distinctement :

- cadre A : les situations et mouvements de l'exercice ;

- cadre B : la ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice ;

- cadre C : les mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires ;

- cadre D : les mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices 2 .


  I. Cadre A : situations et mouvements de l'exercice


1. Montant des amortissements au début de l'exercice, colonne 1.

5Il est précisé que le total des amortissements au début de l'exercice doit comprendre :

- les plus-values d'actif immobilisé précédemment réinvesties en vertu des articles 40 et 238 octies du CGI qui sont affectées à l'amortissement « massif » des biens acquis en remploi ;

- le montant de l'aide à l'investissement et des déductions fiscales pour investissement lorsque l'entreprise bénéficiaire a adopté la solution consistant à créditer massivement le compte d'amortissement de l'élément ayant donné droit au bénéfice de l'aide ou de la déduction pour investissement.

2. Dotations de l'exercice aux comptes d'amortissement.

6À ajouter (colonne 2).

3. Amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif, et reprises (à déduire).

7La disparition de l'actif peut résulter soit d'une cession, destruction ou mise hors service des éléments, soit d'un apport consenti à une autre entreprise.

L'indication des amortissements réputés différés au cours d'exercices déficitaires ne figure plus sur le tableau des amortissements mais sur le tableau n° 2058 B (cf. 4 D 1542 ).


  II. Cadre B : ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice


8Le cadre B mentionne les dotations aux amortissements pour dépréciation ventilées selon leur nature (linéaire, dégressif, exceptionnel 3 ) ; les amortissements dérogatoires ne sont pas compris dans les colonnes 1 à 3. Le total de ces trois colonnes (SG + SH + SJ) est nécessairement égal au total de la colonne 2 du cadre A (OP).

9Il y a lieu de noter que les tableaux des cadres A et B retracent la situation des seuls comptes d'amortissement présentés en déduction des postes d'immobilisations de l'actif du bilan.


  III. Cadre C : mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires


10Pour un élément amortissable donné, le mouvement affectant la provision pour amortissement dérogatoire est alternatif :

- au cours de la première période, le compte « Amortissements dérogatoires » est crédité par le débit du compte « Dotations aux amortissements dérogatoires », dès lors que la dotation « fiscale » est supérieure à la dotation « technique » ;

- au cours de la seconde période, le compte « Amortissements dérogatoires » est débité par le crédit du compte « Reprises sur amortissements dérogatoires », dès lors que la dotation « fiscale » est inférieure à la dotation « technique ».

11À la fin de la période d'amortissement de l'élément d'actif, le compte « Amortissements dérogatoires » est donc soldé.

12La colonne 4 du cadre C est servie au cours de la première période définie ci-dessus : son total (ligne SK) est compris dans le montant figurant à la ligne HG du tableau n° 2053 et est reporté sur la ligne TM du tableau n° 2056.

13La colonne 5 est servie au cours de la seconde période (reprise des amortissements dérogatoires) : son total (ligne SL) est compris dans le montant figurant à la ligne HC du tableau n° 2053 et est reporté sur la ligne TN du tableau n° 2056.


  C. SANCTIONS DU MANQUEMENT À CETTE OBLIGATION


14Les pénalités encourues sanctionnent d'une part, le défaut de souscription ou la production tardive du relevé, d'autre part, les omissions ou les inexactitudes, dont il peut se trouver entaché.


  I. Défaut de souscription ou production tardive du relevé des amortissements


15L'absence de production ou la présentation tardive du relevé des amortissements entraîne le plus souvent la seule application d'une amende fiscale, dans la mesure où la déductibilité des amortissements n'est pas subordonnée à leur inscription sur le relevé (CE, arrêt du 24 mars 1971, n° 79363).

1. Application d'une amende fiscale.

16Les infractions ci-dessus donnent en principe lieu à l'application de l'amende fiscale visée à l'article 1725 du CGI. Sur les modalités de mise en oeuvre de cette amende, se reporter à la division 13 N 1412.

2. Impossibilité de s'opposer à la déduction des amortissements.

17Le défaut de production ou la présentation tardive du relevé des amortissements n'est pas de nature à faire obstacle à leur imputation.


  II. Omissions ou inexactitudes entachant le relevé des amortissements


18Les pénalités applicables consistent le plus généralement dans une amende fiscale. De plus, une sanction particulière peut concerner les amortissements réputés différés en période déficitaire.

1. Application d'une amende fiscale.

19Les omissions ou inexactitudes qui entachent le relevé des amortissements donnent lieu à l'application de l'amende fiscale visée à l'article 1726 du CGI. Sur les modalités de mise en oeuvre de cette amende, se reporter à la division 13 N 1422.

20Toutefois, le fait que certains amortissements non réputés différés en période déficitaire n'auraient pas été inscrits sur le relevé ne saurait justifier à lui seul le refus de les admettre en déduction des produits d'exploitation.

2. Sanction particulière intéressant les amortissements réputés différés en période déficitaire.

21Dans la mesure où les amortissements comptabilisés au cours d'exercices déficitaires n'ont pas été inscrits sous la rubrique du tableau n° 2058 B prévue à cet effet (cf. 4 D 1542 ; n°s 1 à 3 ), ils ne peuvent bénéficier du régime privilégié accordé aux amortissements réputés différés (imputation sur les résultats des premiers exercices bénéficiaires sans limitation de délai). Leur sort est donc, en pareil cas, le même que celui des déficits ordinaires (report dans le délai de cinq ans).

 

1   Les commentaires ci-après ont trait au seul tableau n° 2055.

2   Il est rappelé que les charges à répartir sur plusieurs exercices doivent être imputées fiscalement sur les résultats de l'exercice au cours duquel elles sont supportées.

3   La répartition des dotations aux amortissements « techniques » dans les colonnes 1 à 3 du cadre B est effectuée selon le critère comptable et non fiscal.