Date de début de publication du BOI : 30/10/1997
Identifiant juridique : 4C6213
Références du document :  4C6213

SOUS-SECTION 3 CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES


SOUS-SECTION 3

Créances irrécouvrables 1


1Lorsque le refus de paiement ou l'insolvabilité du débiteur s'oppose de manière définitive au recouvrement d'une créance, le créancier subit une charge égale au montant hors taxes des sommes non payées car l'entreprise a la possibilité sous certaines conditions, de récupérer la TVA qu'elle a dûment acquittée.

L'article 272-1 du CGI dispose, en effet, que « la TVA qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables Le même article précise que l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire (cf. 3 D 1211, n° 34 ).

L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale (cf. 3 E 1414 ).

Pour être déductibles des résultats imposables, les pertes résultant de l'irrécouvrabilité de créances doivent, bien entendu, se rapporter à des créances régulièrement constatées en comptabilité (CE, arrêt du 10 juillet 1947, req. n° 70458, RO, p. 262, et CE, arrêt du 10 janvier 1973, req. n° 79312, RJ, n° II, p. 3).

En outre, ces pertes doivent notamment :

- être afférentes à des créances qui se rattachent à l'activité normale de l'entreprise ;

- être subies effectivement au cours de l'exercice dont elles grèvent les résultats imposables.


  A. LES CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES DOIVENT SE RATTACHER À LA GESTION NORMALE DE L'ENTREPRISE



  I. Condition remplie


2Il en est ainsi tant des créances ayant pour contrepartie la vente de marchandises, la fourniture de services que de celles procédant d'opérations industrielles ou commerciales auxquelles se livre normalement l'entreprise.

De même, une entreprise ayant un compte en banque est en droit de déduire de ses bénéfices, à la suite de la liquidation de la banque, la part de sa créance qui peut être considérée comme définitivement perdue dans la mesure, bien entendu, où le compte dont il s'agit a fonctionné pour les besoins de l'entreprise.

Enfin, a été considérée comme une dépense d'exploitation déductible pour la détermination du bénéfice imposable, la perte subie par une entreprise par suite de la mise en liquidation d'une société à qui elle avait consenti des avances dé fonds dans le seul but de s'assurer sa clientèle et dont elle assumait en fait, la gestion (CE, arrêt du 27 décembre 1937, req. n° 58359, RO, p. 767).


  II. Condition non remplie


3Par contre, les créances irrécouvrables se rattachant à des opérations étrangères à l'exploitation ne peuvent donner lieu à aucune déduction.

Ainsi, en cas de perte du montant d'un prêt consenti par un commerçant en vue d'une opération commerciale étrangère à son activité habituelle, l'intéressé n'est pas autorisé à déduire cette perte des bénéfices de son entreprise dès lors que le contrat passé avec l'emprunteur ne comporte pas association en participation, mais présente le caractère d'un prêt à intérêts avec participation éventuelle aux bénéfices (CE, arrêt du 23 janvier 1931, req. n° 659, RO, 5529).

Le Conseil d'État a jugé également que présentent le caractère de pertes non déductibles, les pertes subies à l'occasion de prêts consentis par une société ayant pour objet l'achat de tissus, à un exploitant de forêts, à un antiquaire, et à l'inventeur d'un métier pour fabrication de tapis, ces pertes, qui résultent d'opérations étrangères à l'activité normale de l'entreprise ne pouvant pas être regardées comme des dépenses d'exploitation (CE, arrêt du 4 juillet 1941, req. n° 61593, RO, p. 189).

De même, la Haute Assemblée a jugé qu'une société, ayant consenti à une autre société une avance devenue irrécouvrable, n'était pas fondée à se plaindre de la réintégration de la perte correspondante dans son bénéfice imposable, dès lors qu'elle n'était en mesure de produire aucun élément de nature à établir que cette avance entrait dans le cadre d'une gestion commerciale normale ou de prouver l'existence d'une association en participation (CE, arrêt du 28 octobre 1966, req. n° 62099, RO, p. 260).

Enfin, une entreprise ne peut porter en perte une créance irrécouvrable figurant à l'actif de son bilan dès lors que cette créance correspond à des factures fictives frauduleusement établies au cours d'exercices antérieurs et que son inscription en comptabilité n'a traduit aucun événement ou opération réellement effectuée susceptible d'influencer les résultats de l'exercice (CE, arrêt du 26 février 1975, req. n° 85563, RJ, n° II, p. 31).


  B. EXERCICE D'IMPUTATION DES CRÉANCES IRRECOUVRABLES


4Le montant hors taxes de la créance irrécouvrable est déductible seulement des résultats (comptable et fiscal) de l'exercice au cours duquel la perte correspondante est devenue définitive.

Le Conseil d'État a ainsi refusé d'admettre en déduction des bénéfices d'un exercice la perte subie du chef d'une créance possédée par l'exploitant sur un débiteur dont la faillite n'a été déclarée qu'après la clôture dudit exercice, alors qu'aucune provision n'avait été constatée dans la comptabilité en vue de l'irrécouvrabilité de cette créance (CE, arrêt du 31 mars 1928, req. n° 93973 bis, RO, 5248).

Dans le même sens, il a jugé que la perte résultant de l'irrécouvrabilité d'une créance hypothécaire doit être regardée comme définitive si, et dans la mesure où, l'immeuble hypothéqué ayant été vendu, le produit de cette vente reste inférieur au montant total de la créance. La circonstance que le contribuable devienne acquéreur de l'immeuble et réalise ensuite un profit à l'occasion de sa revente est sans incidence sur la détermination de l'exercice auquel la perte de la créance doit être rattachée (CE, arrêt du 17 juin 1981, req. n° 13147, RJ, n° II, p. 78).

 

1   Voir également provisions pour créances douteuses ou litigieuses, 4 E 331.