CHAPITRE 6 LES CLAUSES D'INDEXATION
CHAPITRE 6
LES CLAUSES D'INDEXATION
1Les contrats de prêt peuvent être assortis d'une clause d'indexation du capital ou des intérêts.
2Par un arrêt du 8 mai 1981 (req. n° 8294, Plénière), le Conseil d'État a jugé que les conditions de déductibilité des produits de telles clauses devaient être appréciées au regard de quatre critères :
- la licéité de la clause d'indexation ;
- le caractère normal de la rémunération totale du service rendu par le prêteur ;
- la durée de dépôt des sommes mises à la disposition de l'emprunteur ;
- les modalités de versement des produits.
3Le régime fiscal applicable aux produits des clauses d'indexation est déterminé par l'article 39-1 -3°, 3ème alinéa du CGI qui assimile à des intérêts les produits de cette nature courus à compter du 1er janvier 1983 lorsqu'ils se rapportent à des sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés.
A. LICÉITÉ DE LA CLAUSE D'INDEXATION
4La déduction des produits des clauses d'indexation est subordonnée au choix d'un indice régulier au regard de l'article 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 1 , qui interdit les clauses fondées sur le SMIC, le niveau général des prix et salaires ou sur le prix de biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet de la convention ou avec l'activité des parties.
Le recours à une clause d'indexation illicite dans un contrat de prêt doit donc être considéré comme un acte anormal de gestion ; il interdit par conséquent toute déduction des produits correspondants, quels que soient leur montant et les modalités de leur versement.
Dans l'espèce jugée le 8 mai 1981 (req. n° 8294), l'indice choisi était en relation directe avec l'activité de l'entreprise emprunteuse (salaire horaire de l'ouvrier spécialisé dans la branche d'activité de la société) et n'était donc pas illicite.
B. CARACTÈRE NORMAL DE LA RÉMUNÉRATION TOTALE DU SERVICE RENDU PAR LE PRÊTEUR
5Les produits des clauses d'indexation, ajoutés aux autres avantages stipulés et notamment aux intérêts, ne sont déductibles que dans la mesure où la rémunération totale du prêt n'excède pas celle qui correspondrait à une rémunération normale du service rendu.
6Les produits des clauses d'indexation afférents aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés sont assimilés à des intérêts.
Par suite, le critère de normalité de la rémunération globale du prêt correspond la limite prévue par l'article 39-1-3° du CGI.
En outre, l'assimilation des produits des clauses d'indexation à des intérêts a pour effet de soumettre ces produits aux dispositions de l'article 212 du CGI. Pour apprécier si la limite correspondant à une fois et demie le capital social prévue par cet article est dépassée ou non, il convient donc de faire masse de toutes les sommes mises ou laissées à la disposition de la société par l'ensemble des associés possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise, qu'il s'agisse de sommes rémunérées normalement par des intérêts ou par le jeu de clauses d'indexation, ou par les deux cumulativement.
Les limitations prévues par les article 39-1-3° et 212 du CGI sont appliquées à la clôture de chaque exercice ou période d'imposition, à la somme des intérêts courus prévus au contrat et du montant de la charge correspondant à la variation -entre l'ouverture et la clôture de l'exercice ou de la période en cause- de l'indice fixé par la clause d'indexation.
En pratique, pour chacun des exercices précédant celui de l'échéance du prêt, il convient de faire le total des intérêts et de la provision pour risques destinée à couvrir la charge probable résultant de l'indexation du prêt.
En outre, à la clôture de l'exercice au cours duquel le prêt est venu à l'échéance, il y a lieu, par voie extra-comptable :
- d'une part, de réintégrer au résultat fiscal les quote-parts des produits d'indexation qui excèdent, au titre de chaque exercice ou période d'imposition, les limites de déduction fixées par les articles 39-1-3° et 212 du CGI ;
- d'autre part, de déduire du résultat fiscal la fraction des provisions antérieurement exclue des charges déductibles, de manière à neutraliser, à due concurrence, l'effet de la reprise comptable du montant total des provisions antérieurement constituées.
7 Exemple. - Soit une société anonyme dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile, au capital de 300 000 F entièrement libéré. Un associé a consenti un prêt de 50 000 F le 1er janvier 1994, remboursable le 31 décembre 1996, rémunéré au taux de 6 % et assorti d'une clause d'indexation du capital payable lors du remboursement du prêt.
Le taux maximum de déduction des intérêts est de 7,17 % pour 1994, 7,72 % en 1995 et 6,42 % en 1996. L'indice est de 100 au 1er janvier 1994, 102 au 31 décembre1994, 105 au 31 décembre 1995 et 107 au 31 décembre 1996.
Les provisions pour risques constituées à la clôture des exercices 1994 et 1995 s'élèvent respectivement à 1 000 F [50 000 X (102 - 100)] et 1 500 F [50 000 X (105 - 102)], la déduction de la rémunération globale servie à l'associé doit être effectuée de la manière suivante.
À la clôture de l'exercice 1994.
À la clôture de l'exercice 1995.
À la clôture de l'exercice 1996.
Sur le plan extra-comptable, il y a lieu, d'une part, de réintégrer au résultat fiscal la fraction non déductible de la rémunération totale du prêt, déterminée exercice par exercice, c'est à dire :
D'autre part, la fraction des provisions pour risques comptabilisées à la clôture des exercices précédents qui a été exclue des charges déductibles, 415 en 1994 et 640 en 1995, soit au total 1 055 F, doit être déduite pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice 1996 puisque le montant total des provisions antérieurement constituées (2 500 F) fait l'objet d'une reprise comptable.
C. DURÉE DE DÉPÔT DES SOMMES MISES À LA DISPOSITION DE L'EMPRUNTEUR
8Les produits d'indexation courus à compter du 1er janvier 1983 sont automatiquement assimilés à des intérêts. Cette disposition s'applique quelle que soit la durée de l'opération.
D. MODALITÉS DE VERSEMENT DES PRODUITS DES CLAUSES D'INDEXATION
9Le versement des produits des clauses d'indexation peut intervenir :
- soit au terme du contrat de prêt ;
- soit lors d'échéances partielles du prêt, s'il en est stipulé ;
- soit à tout moment, par anticipation du jeu de la clause d'indexation. Dans ce cas, le versement anticipé peut avoir été prévu ou non dans le contrat de prêt.
Dans les deux premières situations (versement du produit au terme du contrat de prêt ou lors des échéances partielles du prêt) ou lorsque les parties sont convenues, par clause contractuelle, de faire jouer par anticipation la clause d'indexation, les produits de la clause d'indexation sont déductibles sous les limitations prévues aux articles 39-1-3° et 212 du CGI, s'ils ont couru à compter du 1er janvier 1983.
En revanche, lorsque le versement du produit de la clause d'indexation intervient par anticipation et en l'absence de disposition du contrat de prêt en ce sens, il y a lieu de considérer que ce versement constitue en réalité une avance sur le remboursement normal du capital emprunté. Dans ce cas, le versement a pour contrepartie une diminution du passif qui interdit à l'entreprise de pratiquer toute déduction.
1 L'indice choisi doit être en rapport direct avec l'objet de la convention ou avec l'activité de l'une des parties.