TITRE 5 LES CHARGES FINANCIÈRES
TITRE 5
LES CHARGES FINANCIÈRES
Les charges financières comprennent principalement les intérêts alloués aux capitaux investis dans l'entreprise.
Ces capitaux peuvent représenter :
- soit des sommes appartenant à l'entreprise elle-même : capital engagé par l'exploitant individuel ou capital des sociétés ;
- soit des emprunts ou dettes contractés auprès de tiers ou, lorsqu'il s'agit de sociétés, des sommes mises ou laissées à la disposition de l'entreprise par les associés en plus de leur apport en capital : prêts, comptes courants, dépôts, etc.
1° Intérêts des capitaux appartenant à l'entreprise : ils ne peuvent normalement être regardés comme une charge pour la détermination du résultat fiscal.
2° Intérêts des sommes dues à des tiers : ces intérêts constituent des charges déductibles pour la détermination du résultat fiscal.
Notamment, il a lieu de comprendre parmi les charges financières :
- les intérêts bancaires ;
- les escomptes accordés aux clients ;
- les frais de banque et de recouvrement ;
- les intérêts payés à raison du crédit accordé par les fournisseurs constituent une charge déductible. Toutefois, en ce qui concerne le cas où le fournisseur est également associé, cf. 4 C 551, n° 4 .
D'une manière générale, ces divers frais constituent une charge. déductible à condition bien entendu qu'ils se rattachent à la gestion normale de l'entreprise.
Cependant, en raison des liens existant entre les associés et la société, des règles particulières ont été prévues par les articles 39-1-3e et 212 du CGI pour la déduction des intérêts servis aux associés.
Nota . - Les frais et charges accessoires se rapportant aux emprunts émis par l'entreprise (frais de publicité, frais d'impression des titres, commissions versées aux établissements bancaires chargés du placement des emprunts) ne constituent pas des charges financières.
Ils font l'objet de développements à 4 C 2341 et 2342.
CHAPITRE PREMIER
LES INTÉRÊTS DES CAPITAUX PROPRES
A. CAPITAL DES ENTREPRISES INDIVIDUELLES
1Le bénéfice imposable de l'exploitant individuel est constitué par l'ensemble des profits qu'il retire de l'exercice de sa profession et qui proviennent à la fois du résultat de ses opérations et de la mise en valeur de ses capitaux comptabilisés au compte 101 « Capital individuel » ou 108 « Compte de l'exploitant ».
Les intérêts qui sont éventuellement servis à ces capitaux ne sont donc pas déductibles.
B. CAPITAL DES SOCIÉTÉS
2Le capital des sociétés est constitué tant par les apports des associés que par les sommes qui y ont été incorporées (réserves capitalisées en particulier), lesquelles ont augmenté le nombre ou la valeur nominale des actions ou parts sociales. Il n'a pas le caractère d'une dette de la société à l'égard des associés mais représente les biens que ces derniers ont mis en commun en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui résulte de cette mise en commun.
31° Les apports des associés trouvent donc leur rémunération dans le bénéfice comptable distribué. Les sommes distribuées restent comprises dans le bénéfice imposable. Il en est ainsi même en cas de libération anticipée du capital, lorsque le dividende alloué représente l'intérêt des sommes versées par avance. L'article 214 A du CGI, abrogé par l'article 13 de la loi de finances n° 92-1476 du 31 décembre 1992, autorisait pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 1992 sous certaines conditions et dans certaines limites, les sociétés françaises par actions, dont les titres sont cotés ou non cotés en bourse, et les sociétés à responsabilité limitée qui se constituent ou procèdent à des augmentations de capital, à déduire de leurs résultats les sommes effectivement allouées à titre de dividendes aux actions ou parts représentatives des apports en numéraire correspondant à ces opérations. (cf. 4 H 216 et BOI 4 H-3-92 ).
42° La loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales interdit de stipuler des clauses d'intérêt fixe ou intercalaire au profit des associés, clauses en vertu desquelles le pourcentage sur le capital est versé même en l'absence de bénéfices. Toute clause contraire est réputé non écrite (article 348).
En outre, depuis le 1er avril 1967 (date d'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 1966), il est interdit aux sociétés par actions d'émettre des parts bénéficiaires ou parts de fondateur (article 264).
5Les intérêts rémunérant le capital des sociétés ne sauraient être admis dans les charges déductibles pour la détermination du résultat fiscal.
Par suite, doivent être réintégrés de manière extra-comptable :
- les intérêts, même statutaires, alloués aux capitaux engagés dans l'entreprise par les associés en nom collectif ;
- les intérêts des fonds sociaux apportés tant par les gérants de sociétés en commandite simple ou par actions que par les commanditaires ;
- les intérêts fixes distribués par les sociétés anonymes à leurs actionnaires, même privilégiés, avant la répartition du dividende ;
- les intérêts servis aux parts sociales dans les sociétés à responsabilité limitée même s'il s'agit de non-gérants.
C'est pourquoi également les versements effectués, sous la dénomination d'intérêts ou de redevances, par la succursale française d'une société étrangère en rémunération des sommes que cette société a prélevées sur ses fonds propres et met sous quelque forme que ce soit à la disposition de sa succursale, ne peuvent être admis en déduction du bénéfice imposable en France. En effet, la succursale n'ayant pas de personnalité juridique distincte ni d'autonomie patrimoniale, ces versements représentent en réalité une partie d'un bénéfice réalisé en France par la société étrangère. Concrètement, d'ailleurs, ils ne peuvent s'analyser qu'en des versements que la société se fait à elle-même. Cette règle s'applique également aux versements rémunérant les bénéfices réalisés par la succursale et laissés à sa disposition puisque ces bénéfices doivent être regardés comme des fonds propres de la société étrangère (RM Mesmin, JO débats AN du 19 janvier 1981, p. 245).
6De même les intérêts attribués aux réserves d'une société ne sont pas déductibles pour la détermination du résultat fiscal.
À cet égard, le Conseil d'État a jugé que la circonstance que certaines réserves portent intérêt au profit des actionnaires ne modifie pas la nature desdites réserves qui demeurent dans le patrimoine social jusqu'à leur mise en distribution et ne deviendront la propriété des actionnaires que par le fait même de leur répartition. Il s'ensuit que les intérêts servis à ces réserves constituent non pas une charge sociale mais un supplément de bénéfices réparti par la société à ses actionnaires (CE, arrêt du 26 juin 1931, req. n° 14415, Recueil Dupont 1932, p. 90).
Cas des sociétés d'assurances nationalisées.
7En vertu de l'article 7 de la loi du 25 avril 1946, les actionnaires et les porteurs de parts de fondateurs des sociétés d'assurances nationalisées ont reçu, en échange de leurs actions transférées à l'Etat à compter de l'entrée en vigueur de la loi, des parts bénéficiaires négociables. Ces parts donnent lieu à une répartition annuelle fixée par le conseil d'administration et qui ne peut être inférieure au dividende distribué en 1944 ou à la somme obtenue en appliquant le taux d'intérêt de 3 % à la valeur de rachat fixée aux articles 10 et 11 de la loi. Aux termes du même article 7, le minimum ainsi fixé par la loi « est considéré comme une charge d'exploitation et garanti par l'État ».
Le Conseil d'État a jugé que la répartition ainsi déterminée et servie aux parts bénéficiaires peut être déduite des bases de l'impôt sur les sociétés (CE, arrêt du 6 mars 1959, req. n° 41748, RO, p. 378).