SOUS-SECTION 2 AVANTAGES EN NATURE ET EN ESPÈCES
SOUS-SECTION 2
Avantages en nature et en espèces
1Dans la mesure où ils satisfont aux conditions générales de déduction, les avantages en nature tels que : logement, chauffage, éclairage, habillement, nourriture, mise à la disposition temporaire ou permanente d'un chauffeur, d'ouvriers d'entretien (jardinier, peintres, etc.), d'une voiture, ainsi que les avantages en espèces constituent un élément de la rémunération et, à ce titre, ils sont en principe à comprendre parmi les charges déductibles 1 .
Ainsi, les cotisations d'assurance chômage versées par une société de capitaux pour le compte de l'un de ses dirigeants non salarié qui ne relève pas de la Sécurité sociale doivent être considérées comme un élément de la rémunération imposable du bénéficiaire. À ce titre, elles sont déductibles pour la détermination du bénéfice imposable de la société, dans la mesure où l'ensemble des rémunérations directes et indirectes attribuées à l'intéressé ne présente pas un caractère excessif au sens de l'article 39-1-1° du CGI.
2L'article 54 bis , alinéa 2 du CGI prévoit que les contribuables soumis au régime du bénéfice réel doivent inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel 2 .
Tel est notamment le cas de dépenses prises en charge par une société pour le compte de son dirigeant (cf. dans ce sens, CE, arrêt du 27 juillet 1979. req. n° 11716, RJ II, p. 75).
Cependant, le plan comptable ayant prévu que les avantages en nature doivent figurer non au niveau du compte de résultat de l'exercice mais en annexe à ce compte, il est admis que les entreprises puissent s'abstenir de procéder à l'inscription en comptabilité des avantages en nature à condition de fournir à l'appui de leur déclaration un état comportant, soit pour chaque bénéficiaire, soit globalement s'il s'agit d'avantages collectifs, l'indication du montant, par catégorie, des avantages en nature alloués au cours de l'exercice.
Il est précisé que cet état n'a pas à être joint à la déclaration de résultats mais doit seulement être tenu à la disposition du service, comme document annexe de la comptabilité.
1 sur les avantages en nature pouvant revêtir un caractère occulte, cf. 4 J 1211, n°s 11 et suiv.
2 La non observation de cette obligation est sanctionnée par une amende fiscal de 50 F laquelle, conformément aux dispositions de l'article 1763 du même code, est encourue autant de fois qu'il existe de salariés pour lesquels la nature et la valeur des avantages en nature n'eont pas été inscrits en comptabilité.