Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A3144
Références du document :  3A3144
Annotations :  Lié au BOI 4H-4-04

SOUS-SECTION 4 ORGANISMES PHILOSOPHIQUES, RELIGIEUX, POLITIQUES PATRIOTIQUES, CIVIQUES OU SYNDICAUX

SOUS-SECTION 4  

Organismes philosophiques, religieux, politiques
patriotiques, civiques ou syndicaux

1L'article 261-4-9° du CGI exonère, sous certaines conditions, diverses opérations effectuées par les organismes philosophiques, religieux, politiques, patriotiques, civiques ou syndicaux.

  A. PRÉCISIONS SUR LE CHAMP D'APPLICATION DE LA TVA. LA MISE EN OEUVRE DE LA CONDITION DE LIEN DIRECT

2Conformément à l'article 13 A-1-I de la 6e directive TVA, l'article 261-4-9° du CGI exonère les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif dont la gestion est désintéressée qui poursuivent des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale, dans la mesure où ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts matériels ou moraux des membres.

Les décisions de jurisprudence ne peuvent pas avoir pour effet de supprimer de fait une exonération expressément prévue par la réglementation européenne, en plaçant les opérations correspondantes hors du champ d'application de la TVA.

Or, d'une part les critères du champ d'application et ceux de l'exonération ne sont pas identiques ; d'autre part, l'existence d'opérations hors champ ou d'opérations exonérées n'emporte pas les mêmes conséquences pour le calcul des droits à déduction.

Il convient donc de définir, notamment dans l'hypothèse des groupements professionnels, dans quels cas ceux-ci doivent être considérés comme réalisant des activités hors du champ d'application de la TVA ou doivent être considérés comme réalisant des activités relevant de l'exonération de l'article 261-4-9° du CGI.

3En définitive, pour déterminer le régime de TVA applicable à un groupement ou syndicat professionnel, il convient en premier lieu de rechercher s'il exerce des activités dans le cadre d'une mission d'intérêt général dévolue par les pouvoirs publics. Dans l'affirmative, ces activités sont placées hors du champ d'application de la TVA ; les activités qui ne s'inscrivent pas dans ce cadre sont imposables à la taxe sous réserve de l'exonération applicable aux services collectifs, à caractère syndical, rendus à ses membres moyennant une cotisation par un organisme sans but lucratif dont la gestion est désintéressée.

  I. Les opérations situées hors du champ d'application de la TVA

4Les actions menées dans le cadre d'une mission d'intérêt général dévolue par les pouvoirs publics à un organisme de droit privé sont exclues du champ d'application de la TVA dès lors que cet organisme peut conformément à sa mission prendre des décisions qui n'auraient pas pour effet de donner un avantage particulier immédiat à ses membres.

Ainsi, dans le cas du comité économique agricole visé dans la décision du 9 mai 1990, le Conseil d'État a jugé que l'activité d'un organisme professionnel n'entrait pas dans le champ d'application de la TVA aux motifs :

- que cette activité était conduite dans le cadre d'une mission d'intérêt général légalement dévolue au comité ;

- qu'elle avait pour but de faire prévaloir l'intérêt général à long terme de la profession sur les intérêts particuliers immédiats de chaque cotisant et qu'elle n'était pas le prolongement naturel et librement organisé de l'activité économique indépendante de ces derniers.

Sont ainsi placées hors du champ d'application de la TVA les opérations réalisées en vertu de missions de réglementation professionnelle (dévolues aux ordres professionnels par exemple) ou de mise en oeuvre de la politique économique ou sociale (par exemple missions d'organisation et de régulation des marchés dévolues aux organisations interprofessionnelles reconnues dont les accords ont été étendus par les pouvoirs publics).

De même, les actions des groupements professionnels financées par des taxes fiscales ou parafiscales sont exclues du champ d'application de la TVA.

  II. Les opérations situées dans le champ d'application de la TVA

1. Principe.

5Les opérations collectives menées par un organisme en faveur de ses membres qui se sont groupés à cette fin entrent dans le champ d'application de la TVA lorsqu'elles sont réalisées de l'initiative propre de l'organisme en dehors de toute mission d'intérêt général qui lui serait dévolue par les pouvoirs publics. En effet, dans ce cas, elles ont vocation à procurer aux membres un avantage individualisé qui ne s'efface pas devant l'intérêt général.

La décision du Conseil d'État relative à un groupement pour le développement de la coiffure ne correspond pas à ces principes (CE, 17/3/93, n° 73-272).

L'activité de publicité collective et de soutien à diverses manifestations en faveur de la coiffure développée par le groupement pour le développement de la coiffure ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une mission d'intérêt général et était indéniablement le prolongement naturel et librement organisé de l'activité économique indépendante des membres.

Par ailleurs, le paiement des cotisations résultait d'une obligation contractuelle : or la Cour de justice des Communautés européennes a pour partie fondé sa décision de principe du 8 mars 1988 sur le fait que les cotisations n'étaient pas dues en tant qu'obligations contractuelles mais légales.

Aussi, il convient de considérer que cette décision du Conseil d'État constitue un cas d'espèce et qu'elle est liée aux caractéristiques particulières de cet organisme. Dès lors que des professionnels décident de confier le soin à un organisme de procéder à des activités (promotion, recherche, défense syndicale, etc.), en rapport avec leurs activités, celles-ci sont nécessairement situées dans le champ d'application de la TVA.

2. Règles applicables.

6Les opérations entrant dans le champ d'application de la TVA sont susceptibles de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 261-4-9° du CGI si les conditions posées par ce texte sont remplies notamment en ce qui concerne le caractère non lucratif de l'organisme, les objectifs qu'il poursuit, les modalités de son financement et le caractère désintéressé de sa gestion.

En particulier, pour bénéficier de l'exonération, les services fournis par l'organisme doivent :

- ne pas être susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence (article 13-A-1-I de la 6ème directive) ;

- être financés par une cotisation statutaire ;

- être rendus dans un objectif syndical : tel est le cas de la représentation collective auprès des pouvoirs publics ou d'autres organisations syndicales, de la représentation en justice et de la participation à l'élaboration de textes législatifs ou réglementaires.

Il en va de même de certaines opérations telles que les études ou les recherches, l'élaboration ou la diffusion de documents techniques si ces activités :

- sont susceptibles de concerner tous les membres ou une très large majorité d'entre eux ;

- ne se situent pas dans le prolongement direct de l'activité économique des membres.

En revanche, sont toujours exclues de l'exonération les prestations qui, par nature, sont rendues aux entreprises membres dans un but directement économique. Il en va ainsi par exemple des prestations de publicité, même collectives (CE, 27 novembre 1987, n°s 47041, 47042 et 47043).

Enfin, les opérations qui ne relèvent pas de la défense collective des intérêts matériels ou moraux des membres doivent être soumises à la TVA. Ces prestations sont généralement rendues à la demande du membre lui-même. Il s'agit, cette liste n'étant pas limitative :

- de la tenue de comptabilité, de l'établissement de factures, de déclarations fiscales, etc... ;

- de la mise à disposition de biens meubles ou immeubles, de personnels ;

- de conseils en gestion, fiscalité, droit social, etc. allant au-delà d'une simple explication de la réglementation.

Les distinctions qui résultent des principes énoncés ci-dessus peuvent conduire le cas échéant à ventiler les cotisations en fonction des opérations situées hors du champ d'application de la TVA, des opérations exonérées et des opérations taxables.

  B. PORTÉE DE L'EXONÉRATION

  I. Conditions relatives à la qualité des organismes

7L'application de l'exonération est subordonnée au respect de trois conditions :

8a. Première condition : l'organisme est légalement constitué et agit sans but lucratif.

Sont considérés comme remplissant cette condition les associations régies par la loi de 1901 ou par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ainsi que les organismes légalement constitués poursuivant des objectifs similaires pouvant être assimilés à ces associations (congrégations, fondations par exemple).

9b. Deuxième condition : l'organisme poursuit un objectif de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale.

Il est rappelé que les fondateurs ou administrateurs des associations régies par la loi de 1901 doivent indiquer dans la déclaration qu'ils déposent auprès des services préfectoraux, l'objet ou les buts que ces associations se proposent. Il convient, par ailleurs, de préciser que les organisations syndicales s'entendent aussi bien des syndicats ouvriers que des organisations patronales.

10c. Troisième condition  : la gestion est désintéressée.

La notion de gestion désintéressée est précisée ci-dessus DB 3 A 3141, n°s 30 et s.

  II. Conditions relatives à la nature des opérations réalisées

11Les opérations réalisées par un organisme susceptible de bénéficier de l'exonération doivent remplir quatre conditions 1 .

12a. Première condition  : il doit s'agir de prestations de services ou de livraisons de biens étroitement liées à ces prestations, qui sont fournies aux adhérents de l'organisme.

Il en résulte que sont exclues de l'exonération :

1° Les opérations réalisées au profit de tiers, c'est-à-dire de personnes qui n'ont pas adhéré à l'association dans les conditions fixées par ses statuts ;

2° Les livraisons de biens qui n'ont pas de lien direct avec les services rendus aux adhérents ou qui représentent une part prépondérante de l'activité de l'organisme.

C'est ainsi qu'une association qui agirait comme un groupement d'achats devrait soumettre à la TVA les ventes consenties à ses membres. Il convient, cependant, de rappeler que les associations politiques, syndicales, professionnelles, philosophiques ou confessionnelles peuvent, le cas échéant, revendiquer le bénéfice de l'exonération pour certaines ventes consenties à leurs adhérents dans la limite de 10 % de leurs recettes totales (cf. ci-dessus DB 3 A 3141, n° 18 )

13b. Deuxième condition : Les opérations doivent, en principe, être exclusivement rémunérées par la perception d'une cotisation statutaire.

Toutes les opérations qui donnent lieu à la perception de rémunérations quelconques autres que les cotisations fixées conformément aux statuts sont exclues de l'exonération, qu'il s'agisse de prestations de services ou de livraisons de biens.

14c. Troisième condition  : les opérations doivent se rattacher directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels de ses membres.

Parmi les opérations remplissant cette condition figurent notamment :

- la représentation collective auprès des pouvoirs publics ou d'autres organisations syndicales ;

- la participation à l'élaboration de textes législatifs ou réglementaires, de conventions collectives, d'accords professionnels, etc. ;

- les opérations de caractère administratif ou technique imposées par les pouvoirs publics ;

- la représentation en justice ;

- les études ou recherches ainsi que l'élaboration ou la diffusion de documents techniques dans la mesure où ces activités sont susceptibles de concerner l'ensemble des adhérents ou une très large majorité d'entre eux ;

- certaines opérations telles que les études ou les recherches, l'élaboration ou la diffusion de documents techniques si ces activités sont susceptibles de concerner tous les membres ou une très large majorité d'entre eux et ne se situent pas dans le prolongement direct de l'activité économique des membres ;

- les prestations qui, par nature, sont rendues aux entreprises membres dans un but directement économique sont exclues de l'exonération. Il en va ainsi par exemple des prestations de publicité, même collectives (CE, 27 novembre 1987, n°s 47041, 47042 et 47043).

Les opérations qui n'ont pas un rapport direct avec la défense des intérêts moraux ou matériels des adhérents ou qui relèvent de la protection individuelle de tels intérêts ne sauraient bénéficier de l'exonération même si elles sont « couvertes » par la perception de cotisations.

On peut citer à titre d'exemples :

- la tenue de comptabilités, l'établissement de factures, de déclarations fiscales, le recouvrement de créances et tous les autres actes relevant de la gestion d'affaires commerciales ou civiles ;

- la mise à la disposition des adhérents de biens meubles ou immeubles de toute nature ou de personnels leur permettant d'exercer une activité privée ou professionnelle ;

- les conseils ou consultations personnalisées.

15d. Quatrième condition : les services fournis par les organismes ne doivent pas être susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence.

  C. MODALITÉS D'APPLICATION DE L'EXONÉRATION

  I. Base de l'imposition

16Il peut arriver que les droits d'adhésion ou les cotisations perçus par un organisme constituent, à la fois, la contrepartie d'opérations situées hors du champ d'application de la TVA, d'opérations exonérées et d'opérations imposables à la TVA. Il appartient à l'organisme concerné d'évaluer, sous sa propre responsabilité et sous réserve des droits de contrôle du service des Impôts, la part des droits d'adhésion ou des cotisations qu'il y a lieu de soumettre à la TVA, faute de quoi la totalité de ces sommes donnerait lieu à l'imposition.

  II. Déductions, obligations des redevables, régime des petites entreprises

17Les associations dont les opérations sont exonérées, en totalité ou en partie, sont placées sous le même régime que les organismes qui bénéficient de l'exonération prévue par l'article 261-7-1° du CGI. Il convient de se reporter aux commentaires donnés à ce sujet, dans la présente série (cf. DB 3 D , 3 E et 3 F ).

1   Le cas particulier des opérations réalisées à l'occasion de manifestations de bienfaisance ou de soutien est examiné ci-après n° 18 .