SOUS-SECTION 1 DÉPENSES D'ACQUISITION D'ÉLÉMENTS D'ACTIF
IV. Eau contenue dans les réservoirs et canalisations d'une entreprise concessionnaire du service des eaux
36Pour une entreprise concessionnaire du service des eaux, la quantité d'eau qu'il est nécessaire de maintenir dans les réservoirs et canalisations pour assurer le fonctionnement du réseau de distribution est assimilable à un outil de production et doit, par suite, figurer à l'actif du bilan selon les règles relatives à l'outillage fixe, c'est-à-dire pour son prix de revient corrigé, le cas échéant, par des amortissements justifiés. Ce prix de revient est égal, à la clôture de chaque exercice, au prix de revient de la différence, si elle est positive, entre les quantités d'eau qui étaient respectivement, à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, nécessaires au fonctionnement du réseau. Le prix de revient de cette différence, assimilable au prix de revient d'un complément d'outillage, doit être évalué, pour chaque exercice, d'après le prix de revient moyen du mètre cube d'eau ressortant des comptes de cet exercice et, pour tenir compte de l'obligation d'abandonner gratuitement l'eau contenue dans les réservoirs et canalisations en fin de concession, l'entreprise concessionnaire a la faculté de pratiquer, sur ce prix de revient, un amortissement calculé en fonction du nombre d'années restant à courir jusqu'à la fin de la concession (CE, arrêt du 27 juin 1973, req. n°s 79628 et 79629, RJ n° II, p. 69).
C. ACQUISITION D'UN ÉLÉMENT D'ACTIF CIRCULANT : CRÉANCE OBTENUE EN CONTREPARTIE DU PAIEMENT DE LA DETTE D'UN TIERS POUR LEQUEL UNE ENTREPRISE S'EST PORTÉE CAUTION
37Lorsqu'en exécution d'une obligation de cautionnement une entreprise paie la dette d'un tiers, elle doit constater dans sa comptabilité la créance sur ce dernier qu'elle a fait entrer dans son actif du fait du paiement, quitte à constituer concurremment une provision pour créance douteuse si la situation financière du débiteur le justifie.
À défaut, elle commet une irrégularité comptable que l'Administration est fondée à redresser en réintégrant le montant de ladite créance dans les bénéfices imposables (CE, arrêt du 6 novembre 1974, req. n°s 89562 et 89564, RJ II, p. 137).
D. DÉPENSES LIEES AU PASSAGE À L'EURO (cf. BO 4 E-5-97 )
I. Dépenses concernées
38Les différentes dépenses susceptibles d'être exposées par les entreprises du fait du passage à la monnaie unique (euro) sont, notamment, les suivantes :
• Modifications de logiciels informatiques
Il sera nécessaire de créer de nouvelles applications ou de modifier des chaînes existantes notamment pour gérer la période transitoire de 1999 à 2002 ;
• Formalités juridiques
Cela concerne la modification de contrats en cours ou la modification des status (conversion des seuils et du capital, et la publicité afférente à ces modifications) ;
• Restructuration d'activité (réduction du service de change des banques par exemple) ;
• Adaptation des terminaux de paiement tels que distributeurs de billets, caisses enregistreuses, distributeurs automatiques, etc. ;
• Formation des personnels ;
• Dépenses de communication à destination des clients, etc.
Lorsqu'elles ne peuvent pas être provisionnées (BO 4 E-5-97, n°s 10 , 21 et suiv. ) et ne constituent ni des charges à répartir, ni des immobilisations, les dépenses concernées sont comptabilisées directement dans des comptes de charges de l'exercice au cours duquel elles auront été engagées.
II. Dépenses constituant des immobilisations
39Les dépenses qui ont pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé de l'entreprise ne constituent pas des charges immédiatement déductibles mais ouvrent, le cas échéant, le droit de pratiquer des amortissements. Il en est de même des dépenses qui entraînent une augmentation de la valeur pour laquelle un élément figure au bilan ou qui ont pour effet de prolonger notablement la durée probable d'utilisation de cet élément.
Les dépenses nécessitées par le passage à l'euro, afférentes à des éléments d'actif existants et conditionnant la continuité de l'exploitation de ces derniers doivent donc être immobilisées (cf. toutefois n° 39 ).
Ces immobilisations font, le cas échéant, l'objet d'un amortissement sur leur durée probable d'utilisation.
En effet, sans ces dépenses certains éléments de l'actif ne peuvent plus être utilisés. Il en est ainsi des aménagements des distributeurs automatiques.
Bien entendu, lorsque les aménagements sont intégrés dans un matériel neuf, ceux-ci sont compris dans le prix de revient amortissable de ce matériel.
III. Cas particulier des logiciels
40Il est rappelé qu'en application du Il de l'article 236 du code général des impôts, les logiciels acquis par l'entreprise en vue d'être utilisés pour les besoins de son exploitation pendant plusieurs exercices peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur une période de douze mois (DB 4 D 2472 ).
Les entreprises conservent la possibilité d'amortir ces logiciels sur leur durée propable d'utilisation.
En application du dernier alinéa du I de l'article 236 du code déjà cité, les entreprises ont le choix de déduire immédiatement les dépenses de conception de logiciel qu'elles exposent ou de les immobiliser (cf. DB 4 C 232 ) ; dans ce dernier cas, les dépenses en cause doivent figurer sur le tableau des immobilisations et être amorties selon un plan d'amortissement linéaire, dans un délai maximal de cinq ans ou, pour des projets particuliers, sur une période plus longue qui n'excède pas la durée d'utilisation des actifs.
Ce choix est effectué pour chacun des logiciels ; il constitue une décision de gestion opposable à l'entreprise.
Ces règles sont applicables aux logiciels acquis ou créés par l'entreprise à l'occasion du passage à l'euro.
S'agissant des dépenses liées au passage à l'euro pouvant être déduites dans les mêmes conditions que les frais d'établissement : cf. 4 C 231, n° 16 .