CHAPITRE 3 EXERCICE DE RATTACHEMENT DES FRAIS ET CHARGES
CHAPITRE 3
EXERCICE DE RATTACHEMENT DES FRAIS ET CHARGES
SECTION 1
Les règles de rattachement des frais et charges
A. PRINCIPE
1Les dépenses à retenir pour l'assiette de l'impôt sont toutes celles qui, engagées au cours de l'exercice et non exclues des charges déductibles, ont fait naître à la charge de l'entreprise des dettes certaines dans leurs principe et dans leur montant.
Une dette peut être tenue :
- pour certaine dans son principe, lorsque la créance née corrélativement dans le patrimoine de l'autre contractant est acquise à ce dernier ; autrement dit, lorsque les parties au contrat sont d'accord sur la chose (bien ou service) et sur le prix et que cet accord n'est subordonné à aucune condition ;
- pour déterminée, quant à son montant, lorsqu'elle peut être liquidée, c'est-à-dire quand elle est susceptible d'être chiffrée avec précision, compte tenu de l'ensemble des données qui sont connues à la date de l'estimation.
Il est est ainsi quelle que soit la date d'exigibilité ou de paiement de ces dettes.
2Les frais et charges ne peuvent être déduits que des résultats de l'exercice auquel ils sont imputables, c'est-à-dire de l'exercice du fait générateur (CE, arrêt du 26 mars 1965, req. n° 61819). Ils ne peuvent être déduits des résultats d'un exercice autre (CE, arrêt du 24 octobre 1969, req. n° 75170, RJCD, 1re partie, p. 233). Par suite, l'entreprise n'est pas en droit de les déplacer à son gré d'un exercice sur un autre.
3C'est ainsi que les achats à retenir s'entendent de tous ceux effectués, c'est-à-dire définitivement conclus, pendant la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, quelles que soient les dates de livraison et de paiement des marchandises. Autrement dit, ils doivent être rattachés à l'exercice au cours duquel la dette de l'acheteur a pris naissance.
C'est ainsi que les marchandises ou matières premières faisant l'objet d'un marché à livrer doivent, même lorsqu'elles n'ont pas encore été reçues par l'entreprise à la date de l'inventaire, être réputées faire partie du stock, si, à cette date, elles ont fait l'objet d'un achat ferme qui en a transféré la propriété à l'entreprise.
4 Remarque. - Cependant la déduction de certaines charges peut, à l'initiative de l'entreprise,- être répartie sur l'exercice de rattachement et les exercices ultérieurs. Tel est le cas notamment :
- des frais d'établissement, 4 C 231 ;
- des frais de recherche et de développement, 4 C 232 ;
- des frais d'acquisition des immobilisations, 4 C 233 ;
- des frais d'émission des emprunts, 4 C 2341 et 2342 ;
- des charges autres qu'intérêts correspondant à la rémunération des emprunts émis par l'entreprise, 4 C 5342 ;
- des droits de mutation à titre gratuit acquittés lors de la transmission d'une entreprise individuelle, 4 C 235.
B. CHARGES AFFÉRENTES À DES EXERCICES ANTÉRIEURS
5Conformément au principe exposé ci-dessus, les dépenses ne peuvent être admises dans les charges déductibles d'un exercice donné si elles se rapportent à l'exploitation des exercices antérieurs. Ainsi, lorsqu'un contribuable conteste l'imposition établie sur les résultats d'un exercice, il ne peut faire état d'achats précédemment omis, alors qu'il n'est pas contesté que la dette résultant de ces achats est née et a été liquidée au cours des exercices antérieurs.
6De même, il convient d'exclure des charges déductibles du premier exercice non prescrit, le montant des frais afférents à un exercice antérieur, même si ces frais n'ont pas été effectivement et ne peuvent plus être déduits des résultats dudit exercice (CE, arrêt du 27 décembre 1937, req. n° 52212, RO, p. 764).
C. CHARGES NON PAYÉES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE
7Lorsqu'une charge déductible a été définitivement engagée au cours d'un exercice et présente pour l'entreprise le caractère d'une dette certaine dans son principe et dans son montant, elle doit, si elle n'a pas encore été acquittée à la fin de cet exercice, être retranchée des résultats par le débit du ou des comptes de charges concernés et le crédit d'un compte de tiers 1 .
Tel est le cas par exemple, des loyers échus et non encore payés, des impôts déductibles mis en recouvrement au cours de l'exercice et qui ne seront réglés qu'au cours de l'exercice suivant.
8À l'inverse, lorsqu'une charge n'est pas certaine dans son montant, elle ne peut être retranchée des bénéfices imposables. Tel est le cas, par exemple, de la taxe sur les grandes surfaces lorsque l'exercice coïncide avec l'année civile. Dans ce cas, les entreprises ne peuvent pas déduire du résultat fiscal de cet exercice, par voie de provision ou de charge à payer, le montant de la taxe qui sera due au titre de l'année suivante. Cependant lorsque l'exercice est arrêté en cours d'année les entreprises peuvent déduire la taxe due au titre de l'année de clôture de cet exercice sous forme de charges à payer si elle n'a pas été effectivement acquittée au cours du même exercice. Tel est le cas des entreprises qui clôturent leur exercice entre le 1er janvier et la date de paiement de la taxe 2 .
9Les charges ne pouvant être déduites que des résultats de l'exercice auquel elles sont imputables, la circonstance qu'un contribuable a omis, par suite d'une erreur matérielle, d'inscrire une charge déterminée dans les charges à payer de l'exercice à la clôture duquel elle était certaine dans son principe et dans son montant, permet certes à l'intéressé de demander la rectification sur ce point de sa déclaration, mais ne l'autorise pas à déduire ladite charge des résultats de l'exercice suivant au cours duquel elle a été payée (CE, arrêt du 24 octobre 1969, req. n° 75170, 8e et 9e s.-s., RJCD, 1re partie, p. 233).
10Bien entendu, les dépenses que supporte l'entreprise au cours de l'exercice suivant celui de l'inscription au compte de « charges à payer » (ou un poste analogue) et qui correspondent aux charges inscrites, à tort ou à raison dans ce compte, doivent être imputées sur celui-ci. Il s'ensuit que, dans le cas où l'entreprise a comptabilisé à la clôture d'un exercice, sous un poste « frais à payer », des gratifications à verser à son personnel, alors que, ne résultant d'aucun engagement formel, celles-ci ne constituaient pas une charge déductible des résultats dudit exercice, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en contrepartie de la réintégration de la somme correspondante dans ses bénéfices imposables, il y aurait lieu d'admettre en déduction le montant des gratifications qu'elle a effectivement payées au cours de l'exercice et qui n'ont pas eu d'incidence sur les résultats de celui-ci, car ces gratifications ont été imputées à bon droit sur le compte « frais à payer » constitué, dans les mêmes conditions, à la clôture de l'exercice précédent (CE, arrêt du 15 décembre 1971, req. n° 81905, RJ II, p. 214).
11Enfin, dans le cas d'une entreprise qui, pendant plusieurs exercices consécutifs, a fait figurer et maintenu dans ses bilans de clôture successifs un compte de « frais à payer » non justifié, il a été jugé que l'Administration est en droit de réintégrer le montant desdits frais dans les résultats du premier exercice non couvert par la prescription, alors même que ce compte aurait déjà figuré dans un bilan antérieur au premier exercice non prescrit (CE, arrêt du 12 février 1975, req. n° 87752, RJ II, p. 25 ; cf. aussi sur ce point 4 A 214, n°s 26 et suiv. ; intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit).
D. CHARGES D'EXERCICES À VENIR
12Une entreprise ne peut, en principe, comprendre dans les frais généraux d'un exercice des charges annuelles se rapportant à des exercices à venir (CE, arrêt du 26 mars 1965, req. n°s 61818 et 61819, 9e s.-s.).
Sur cette question, se reporter à la division 4 E 1142 .
C'est ainsi que les frais d'encaissement d'effets de commerce doivent être rattachés à l'exercice au cours duquel cet encaissement s'effectue matériellement dès lors qu'ils n'apparaissent qu'au moment de l'encaissement effectif.
De même, lorsqu'une entreprise prend à sa charge, en vertu de ses conditions de vente, les frais de transport correspondant au retour des emballages donnés en consignation, ces dépenses présentent le caractère de charges annuellement imputables sur les résultats de l'exercice au cours duquel elles doivent être exposées. L'entreprise ne peut donc imputer à l'exercice de consignation des frais de retour qui seront exposés au cours d'un exercice ultérieur.
Le Conseil d'État a également jugé qu'une entreprise qui a conclu un emprunt ne portant pas intérêt mais assorti d'une clause d'indexation n'est pas en droit de comprendre dans ses frais financiers la somme dont elle est redevable du chef de cette clause à la clôture d'un exercice, dès lors qu'elle n'avait pas effectivement payé cette somme au cours ou à la clôture de cet exercice (CE, arrêt du 2 février 1977, req. n° 328).
Cas particulier. - Participation au financement d'une station d'épuration.
13En application du principe évoqué ci-dessus, la participation d'une entreprise (laitière) au financement d'une station d'épuration des eaux réalisée par une collectivité locale -et dont celle-ci a la propriété- constitue une charge qui grève normalement la gestion de l'ensemble de la période pendant laquelle la station d'épuration sera utilisable. La déduction des sommes correspondantes devrait donc, en principe, être répartie proportionnellement au temps sur les exercices compris dans cette période.
Toutefois, afin de ne pas priver l'entreprise de l'avantage dont elle aurait bénéficié au titre de l'article 39 quinquies E du CGI 3 , si elle avait réalisé directement les installations d'épuration correspondant à ses propres besoins, il est admis qu'elle puisse comprendre dans ses charges déductibles de l'exercice pendant lequel sa contribution aux dépenses d'établissement de la station d'épuration est mise à sa charge, une somme égale à 50 % de la fraction de cette contribution correspondant aux bâtiments. La déduction du surplus doit, bien entendu, être répartie dans les conditions précédemment indiquées sur la durée appelée normalement à être celle d'utilisation effective de la station.
E. CHARGES PAYÉES OU COMPTABILISÉES D'AVANCE
14Les charges payées ou comptabilisées d'avance ne peuvent être admises en déduction du résultat de l'exercice au cours duquel elles ont été enregistrées, mais doivent être retranchées du résultat de l'exercice qu'elles concernent.
Cette règle conduit les entreprises à procéder, à la clôture de chaque exercice, à diverses opérations de régularisation afin de « réaffecter » aux exercices concernés les charges qui les concernent.
1 Sur la distinction entre les charges à payer et les provisions, cf. 4 E, n°s 26 et suiv
2 Sur ce point. cf. 4 E 2311, n°s 31 et suiv.
3 Amortissement exceptionnel de 50 % des immeubles destinés à l'épuration de eaux industrielles (cf. 4 D 2411 ).