Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A3141
Références du document :  3A3141

SOUS-SECTION 1 ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF

  C. EXERCICE D'ACTIVITÉS LUCRATIVES ET NON LUCRATIVES : SECTORISATION ET FILIALISATION DES ACTIVITÉS LUCRATIVES

  I. Principe

62 Un organisme, dont l'activité principale est non lucrative, peut réaliser des opérations de nature lucrative. Ce peut être notamment le cas quand l'organisme estimé nécessaire à l'exercice de son activité non lucrative le développement d'une activité à caractère commercial.

63 Dans cette hypothèse, le caractère non lucratif d'ensemble de l'organisme n'est pas contesté si les opérations lucratives sont dissociables de l'activité principale non lucrative par leur nature.

Il est en outre nécessaire que l'activité non lucrative demeure significativement prépondérante. La partie lucrative ne doit pas en effet orienter l'ensemble de l'activité de l'organisme.

64En matière de TVA, une sectorisation est en tout état de cause prévue par les dispositions réglementaires (cf. n° 65 ). Dans ce cas, l'imposition est limitée aux seules opérations du secteur lucratif.

Cependant, le caractère non lucratif sera remis en cause si, au fil du temps, les conditions d'exercice des activités se modifient pour comporter des liens de nature à établir leur lucrativité globale, ou si l'activité non lucrative de l'organisme perd son caractère prépondérant ou autonome.

  II. Modalités

65En matière de TVA, même lorsqu'elles ne remettent pas en cause le caractère non lucratif de l'organisme, les opérations lucratives, réalisées par un organisme mentionné à l'article 261-7-1°-a ou b du CGI, sont imposables à la taxe dans les conditions de droit commun. La sectorisation retenue pour l'application de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle est sans incidence sur les règles relatives à la constitution de secteurs distincts dont l'application est par ailleurs exigée pour l'exercice des droits à déduction de la TVA.

La création de secteurs distincts est, en effet, régie par les dispositions de l'article 213 de l'annexe II au CGI. Cette création peut également résulter de dispositions spécifiques (notamment l'article 242 B de l'annexe II au CGI).

  D. MANIFESTATIONS DE BIENFAISANCE OU DE SOUTIEN

66Depuis le 1er janvier 1983, l'article 261-7-1°-c du CGI exonère de la TVA les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif par les organismes mentionnés aux paragraphes a et b de cet article ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises.

Cette exonération s'applique également aux sections locales et spécialisées d'organismes sans but lucratif (cf. ci-après n° 76 ).

  I. Organismes susceptibles de bénéficier de l'exonération

67Sont concernés par l'exonération :

1° Les organismes dont la situation est examinée ci-dessus n°s 11 à 12 et 23 à 25 .

2° Les organismes permanents à caractère social des collectivités locales : il s'agit des organismes sans but lucratif constitués à titre permanent par les départements et les communes en vue de remplir les tâches de bienfaisance ou d'assistance et qui n'entrent pas dans des catégories désignées à la rubrique précédente. Ce sont notamment les caisses des écoles, les centres d'action sociale ou bureaux d'aide sociale, les comités des fêtes, les syndicats d'initiative, etc.

En revanche, ne peuvent bénéficier de l'exonération les organismes créés à titre temporaire ou dont l'objet réside dans l'organisation de manifestations à caractère commercial, quand bien même une partie des recettes serait reversée à des oeuvres sociales de la collectivité locale considérée (organisation de journées commerciales et publicitaires, de foires, salons, expositions ayant pour but la promotion des ventes des produits exposés).

3° Les organismes permanents à caractère social des entreprises. Il s'agit des comités d'entreprises chargés de gérer certaines oeuvres sociales d'entreprises : secours mutuels, cantines, coopératives de consommation, loisirs, sports, bibliothèques, services sociaux et médicaux ...En ce qui concerne la situation des associations interentreprises de médecine du travail, cf. DB 3 A 1153, n°s 131 et s.

En raison des termes mêmes de la loi, les réunions organisées par les comités d'entreprises ne peuvent être exonérées que si elles bénéficient exclusivement aux oeuvres sociales du comité autres que les coopératives de consommation.

  II. Portée de l'exonération

68L'exonération porte sur les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif par les organismes en cause.

1. Manifestations ouvrant droit à l'exonération.

a. Objet de la manifestation.

69L'exonération concerne les manifestations de bienfaisance et de soutien, c'est-à-dire celles qui, faisant appel à la générosité du public, procurent à l'organisateur les moyens financiers exceptionnels qui permettent de faciliter la réalisation des buts poursuivis.

L'esprit de cette disposition conduit à écarter du bénéfice de l'exonération les manifestations consistant en des activités qui constituent l'objet même d'une association, telles que les spectacles.

En revanche, une association qui organise habituellement des spectacles peut prétendre au bénéfice de l'exonération pour six manifestations annuelles susceptibles de lui procurer des recettes exceptionnelles, comme, par exemple, des kermesses, des loteries ou des tombolas (RM Sudreau, JO, Débats AN 29 novembre 1978, n° 5098, p. 8267).

Pour déterminer le régime applicable aux manifestations qui consistent en des activités constituant l'objet même de l'association, il y a lieu d'examiner les conditions et le contexte dans lesquels elles se déroulent.

L'exonération leur sera refusée lorsque ces manifestations payantes et ouvertes au public sont organisées à titre habituel par l'association.

En revanche, l'exonération sera accordée dans la limite de six manifestations par an, lorsque l'association organise, à titre exceptionnel, une manifestation payante au cours de laquelle est pratiquée l'activité qui habituellement est exercée dans le cadre des réunions non payantes. Bien entendu, cette exonération n'est applicable que lorsque les autres conditions prévues par l'article 261-7-1°-c du CGI sont réunies (ex : association folklorique déclarée, à gestion désintéressée, créée pour permettre à ses adhérents la pratique de la danse et qui organise occasionnellement à titre payant des ballets folkloriques pour compléter ses ressources ordinaires). Les recettes perçues à l'occasion de ces manifestations occasionnelles sont susceptibles d'être exonérées.

b. La notion de manifestation.

70Les activités organisées en vue d'obtenir le soutien financier du public sont très diverses et l'on peut notamment citer les bals, les concerts, les spectacles folkloriques ou de variétés, les séances de cinéma ou de théâtre, les ventes de charité ou de solidarité, expositions, kermesses, tombolas, loteries, les divertissements sportifs non soumis à l'impôt sur les spectacles.

71La question de savoir si chacune de ces activités constitue ou non en elle-même une manifestation, au sens des dispositions de l'article 261-7-1°-c du CGI, dépend des circonstances de fait qu'il appartient au service d'apprécier.

On retiendra toutefois, à titre indicatif, que l'organisation, dans un court laps de temps (la fin de la semaine par exemple) d'un bal, d'une kermesse et d'un concert, peut être regardée comme constituant une seule manifestation, alors qu'éloignées dans le temps les unes des autres les mêmes réunions seront considérées comme des manifestations distinctes. Il conviendra, à cet égard, de se référer aux traditions locales.

c. La notion d'organisateur.

72Les « organisateurs » des manifestations de bienfaisance ou de soutien s'entendent, toutes autres conditions remplies, des groupements sans but lucratif qui vendent au public des produits à emporter ou lui rendent des services (organisation de spectacles, jeux ou divertissements, ventes à consommer sur place, etc.) et perçoivent à ce titre des recettes auprès des personnes qui accèdent à la manifestation.

Les organisateurs sont désignés sur les divers documents ou messages se rapportant à la manifestation (déclaration effectuée auprès des services préfectoraux ou en mairie quand elle est exigée, affiches, tracts, panneaux publicitaires dans la presse, annonces radiodiffusées ou télévisées, etc.).

Plusieurs groupements sans but lucratif peuvent s'associer pour organiser à leur profit une manifestation de bienfaisance ou de soutien.

73Dans un tel cas, il convient de faire application des règles suivantes :

- la manifestation est portée au compte de chacun des organisateurs dont le nombre de manifestations susceptibles d'être exonérées est diminué en conséquence ;

- tous les organisateurs sont solidairement responsables du respect des formalités à accomplir et du paiement de l'impôt exigible si la manifestation ne peut bénéficier de l'exonération : mais ils peuvent mandater expressément l'un d'entre eux pour remplir ces obligations ;

- le fait qu'un seul des co-organisateurs ne remplisse pas effectivement les conditions prévues à l'article 261-7-1°-c du CGI suffit à exclure la manifestation, dans son ensemble, du bénéfice de l'exonération quelle que soit la situation des autres organisateurs.

74Ne sont pas considérés comme « organisateurs » :

- les groupements sans but lucratif qui se bornent à apporter leur concours matériel ou leur « patronnage » (ou ceux de leurs adhérents) aux organisateurs mais ne perçoivent à ce titre aucune rétribution auprès du public ;

- les personnes physiques ou morales qui ont été autorisées par l'organisateur moyennant, le plus souvent, le versement d'une redevance de concession, à exercer pour leur propre compte certaines activités pendant le déroulement de la manifestation (vente à emporter de produits divers, exploitation de stands, de buvettes, etc.).

Les opérations réalisées dans ces deux hypothèses suivent le régime fiscal qui leur est propre et sont donc imposables à la TVA si elles relèvent d'une activité économique effectuée à titre onéreux par un assujetti. Mais l'exonération que peuvent revendiquer les organisateurs eux-mêmes au titre de leurs propres recettes (y compris les redevances de concession) ne s'en trouve pas remise en cause.

d. La notion de bénéficiaire exclusif.

75Les recettes ne sont susceptibles d'être exonérées que si elles sont perçues au profit exclusif du groupement organisateur sous déduction, bien entendu, des frais engagés par celui-ci pour la réalisation de la manifestation. En revanche, cette condition de profit exclusif ne peut pas être considérée comme remplie lorsque, par exemple, une personne ou une entreprise prêtant son concours à une manifestation ou lui accordant son patronage est attributaire d'une partie du bénéfice ou supporte une fraction des pertes éventuelles.

Il est cependant admis, par mesure de tolérance, qu'une partie des bénéfices réalisés soit versée à un groupement sans but lucratif remplissant les conditions prévues par la loi bien que ce dernier n'ait pas été déclaré formellement organisateur de la manifestation. Mais il sera alors considéré comme tel pour l'application de la règle des six manifestations.

Par ailleurs, il va de soi que dans les cas où il y a pluralité d'organisateurs, les intéressés peuvent se répartir, dans des proportions dont ils ont librement convenu, les bénéfices (ou les pertes) enregistrés à l'occasion de la manifestation.

e. Sections locales et sections spécialisées d'organismes sans but lucratif.

76Il résulte de la réponse ministérielle faite à MM. Guy Bèche et Antoine Gissinger, députés (JO AN du 18 mai 1981, n° 42535, p. 2095 et du 12 octobre 1981, n° 237, p. 2895) que le décompte des manifestations exonérées (cf. ci-avant n° 39 ) doit, en principe, s'examiner en fonction de la situation d'ensemble de l'organisme et non en considérant isolément celle de ses sections spécialisées qui ne possèdent pas la personnalité juridique. Mais dans l'esprit même de ce texte, il a paru possible d'accorder cette exonération à chaque section locale d'organisme représenté sur diverses parties du territoire, à condition que les manifestations organisées, au cours d'une année, dans une même commune par les différentes sections locales de cet organisme n'excèdent pas le nombre limite en vigueur. Il va de soi, dans ce dernier cas, que chaque section locale doit répondre à une nécessité évidente de décentralisation et jouir d'une certaine autonomie administrative ou financière. Ces dispositions sont applicables aux clubs omnisports qui remplissent les conditions requises, notamment quant à la limitation du nombre de manifestations exonérées par commune. Si une manifestation est co-organisée par le club et une ou plusieurs sections, elle sera décomptée à chaque co-organisateur.

77Cette mesure concerne notamment :

- d'une part les associations, les fondations ou les autres organismes sans but lucratif qui ont un caractère national, régional, départemental ou intercommunal et qui sont représentés par des sections locales sur diverses parties du territoire ;

- d'autre part les clubs omnisports ou les associations locales à activités multiples qui comportent des sections spécialisées.

78Il est précisé que lorsqu'une manifestation est co-organisée soit par plusieurs sections locales ou spécialisées, soit par une section et par l'organisme central, elle doit être portée au compte de chacun des co-organisateurs dont le nombre de manifestations susceptibles d'être exonérées est diminué en conséquence. Par ailleurs, les commentaires figurant aux n°s 72 , 73 et 74 , concernant la solidarité entre les co-organisateurs, les personnes non considérées comme organisateur ainsi que la notion de bénéficiaire exclusif demeurent applicables en l'espèce.

79En ce qui concerne la limitation à six du nombre des manifestations exonérées dans la même commune au cours d'une année, il y a lieu de décompter celles organisées par les différentes sections locales ou spécialisées et également celles organisées par l'organisme central. Compte tenu de cette limitation la septième manifestation dans une même commune, même réalisée par une section qui n'a pas encore épuisé son contingent de manifestations exonérées, devra être taxée.

80De même, la réponse ministérielle faite de M. Serge Charles, député (JO AN du 25 mai 1987, p. 3027, n° 14590), a précisé que le nombre des manifestations organisées en franchise de taxe la même année, dans une même commune, par un même club omnisports, ne peut excéder six, même si la section organisatrice n'a pas épuisé son contingent.