Date de début de publication du BOI : 07/06/1999
Identifiant juridique : 4B322
Références du document :  4B322
Annotations :  Lié au Rescrit N°2008/3

SECTION 2 RÉÉVALUATIONS LIBRES


SECTION 2  

Réévaluations libres


On examinera succinctement quelles sont les règles régissant les réévaluations libres.


  A. RÉGIME ANTÉRIEUR À LA LOI DU 12 JUILLET 1965


1Sous le régime antérieur à la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, les entreprises avaient la possibilité de procéder à une réévaluation -dite « libre » par opposition aux réévaluations légales- de certains éléments de leur actif sans en tirer immédiatement les conséquences fiscales. Les plus-values de réévaluation étaient exonérées dès lors qu'elles demeuraient investies dans l'entreprise (ancien article 40 du CGI).

2Corrélativement, il est fait abstraction des résultats de cette réévaluation :

- pour le calcul des amortissements afférents aux éléments réévalués (cf. DB 4 D 1332 ) ;

- pour la détermination des plus-values réalisées ou des moins-values subies lors de la cession des éléments correspondants ; la valeur d'origine à prendre en considération s'entend donc du prix de revient initial et non de la valeur comptable réévaluée.


  B. DISPOSITIONS APPLICABLES SOUS L'EMPIRE DE LA LOI DU 12 JUILLET 1965


3Postérieurement à la loi du 12 juillet 1965 et en dehors de la période définie ci-dessous au n° 6 lorsqu'une entreprise réévalue librement un élément d'actif, elle prend une décision de gestion qui lui est opposable. La plus-value ainsi constatée (c'est-à-dire l'augmentation d'actif net qui en résulte) constitue, dans tous les cas, un élément du résultat d'exploitation soumis à l'impôt dans les conditions de droit commun.

Ainsi jugé pour la réévaluation libre d'un fonds de commerce (CE, arrêt du 21 décembre 1979, req. n° 17058) et de licences de transport (CE, arrêt du 23 avril 1980, req. n° 8125).

4Dès lors, rien ne s'oppose à ce que les déficits antérieurs encore reportables soient déduits du bénéfice déterminé compte tenu de la plus-value de réévaluation. Il en est de même, éventuellement, des amortissements réputés différés en période déficitaire.

5D'autre part, c'est la nouvelle valeur comptable assignée à l'élément réévalué qui doit être retenue pour le calcul :

- des amortissements (cf. 4 D 1332, n° 2 ) ;

- de la plus-value ou de la moins-value résultant d'une cession ultérieure de cet élément.

6 Remarque. - Pour la période au cours de laquelle les entreprises ont eu l'obligation ou la faculté de réévaluer leurs immobilisations en vertu des articles 61 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 et 69 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 (cf. ci-avant B 3212 ), il n'a pu être procédé à une réévaluation de ces éléments qu'en conformité aux dispositions précitées.


  C. RÉGIME APPLICABLE AUX EXERCICES OUVERTS À COMPTER DU 1ER JANVIER 1984


7Le quatrième alinéa de l'article 12 du Code de commerce issu de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983, dispose que « la plus-value constatée entre la valeur d'inventaire d'un bien et sa valeur d'entrée n'est pas comptabilisée ; s'il est procédé à une réévaluation de l'ensemble des immobilisations corporelles et financières, l'écart de réévaluation entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut être utilisé à compenser les pertes ; il est inscrit distinctement au passif du bilan ».

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé, en tout ou en partie, au capital (Code des sociétés, art. L 346 de la loi sur les sociétés commerciales).

Il s'ensuit que depuis l'application des nouvelles règles comptables les entreprises n'ont plus la possibilité :

- de constater en comptabilité les plus-values latentes affectant les immobilisations incorporelles  ;

- de procéder à une réévaluation partielle des immobilisations corporelles et financières.

En ce qui concerne les conséquences sur l'application des dispositions de l'article 39 octodecies-I du CGI, cf. ci-après DB 4 B 323, n° 3 .