Date de début de publication du BOI : 07/06/1999
Identifiant juridique : 4B323
Références du document :  4B323

SECTION 3 ENTREPRISES OPTANT POUR LA PREMIÈRE FOIS POUR LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION OU POUR UN RÉGIME RÉEL D'IMPOSITION


SECTION 3

Entreprises optant pour la première fois pour le régime simplifié d'imposition
ou pour un régime réel d'imposition


1Afin d'encourager l'exercice de l'option pour le régime simplifié par les contribuables relevant normalement du régime forfaitaire 1 , l'article 39 octodecies-I du CGI, dans sa rédaction antérieure à l'article 5 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, prévoit que les contribuables qui optent pour la première fois pour le régime simplifié d'imposition peuvent constater, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option par les éléments non amortissables de l'actif immobilisé.

L'article 5-I de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 a modifié l'article 39 octodecies-I du CGI. Le dispositif de réévaluation en franchise d'impôt des éléments d'actif non amortissables est désormais susceptible de bénéficier aux contribuables qui exercent pour la première fois une option pour un régime réel d'imposition. La constatation des plus-values acquises à la date de prise d'effet de l'option doit être faite en comptabilité, au plus tard à la clôture du 1er exercice pour lequel l'entreprise se trouve soumise à un régime réel d'imposition.

2À compter du 1er janvier 1977 et jusqu'en 1979, l'application des dispositions de l'article 39 octodecies a été limitée aux plus-values afférentes aux éléments non amortissables du fonds de commerce à l'exclusion des terrains, même affectés à l'exploitation.

Cette doctrine a été rapportée à compter du 1er janvier 1980.

D'une façon générale, et s'agissant des forfaitaires 1 , il y a lieu de distinguer entre les immobilisations affectées par nature à l'exploitation, c'est-à-dire non susceptibles d'un autre usage (fonds de commerce, ateliers, machines) et les immobilisations non affectées par nature, c'est-à-dire susceptibles d'un autre usage (immeubles bâtis non spécialisés, terrains nus ...). Les biens non affectés par nature à l'exploitation n'ont un caractère professionnel que si les biens en cause sont, en fait, affectés à l'exploitation. De ce point de vue, l'inscription sur la déclaration n° 951 crée une présomption en faveur d'une telle affectation, l'Administration ayant toujours la possibilité d'apporter la preuve contraire ; en sens inverse, la non-souscription crée une présomption contraire, le contribuable conservant néanmoins la possibilité d'apporter la preuve de la réalité et de la date d'affectation du bien à l'exercice de la profession, en dépit de sa non-inscription sur la déclaration n° 951. Sur la base de ces principes, l'Administration admet que puissent revêtir le caractère de biens professionnels, notamment les terrains non bâtis qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle doctrine (c'est-à-dire au 1er janvier 1980), ont figuré sur la déclaration n° 951 ou qui, bien que n'ayant pas figuré sur cet imprimé, ont été effectivement affectés à l'exploitation dès avant l'évolution doctrinale en cause, le contribuable ayant à cet égard la charge de la preuve. Corrélativement, il sera admis que les contribuables qui ont, pour la première fois, opté pour le régime simplifié d'imposition en 1977, 1978 ou 1979 et, à cette occasion, porté sans les réévaluer les terrains dont il s'agit au cadre prévu à cet effet de la déclaration de résultats n° 2033 NRS, puissent réévaluer ces terrains en franchise d'impôt. Cette réévaluation devra être constatée en comptabilité au plus tard à la clôture de l'exercice ou de la période d'imposition en cours au 1er septembre 1982 d'après la valeur réelle qu'avaient les terrains à la date de prise d'effet de la première option, formulée en 1977, 1978 ou 1979, pour le régime simplifié d'imposition (RM Maurice Sergheraert, JO, déb. AN du 9 août 1982, p. 3302, n° 338).

3Ainsi qu'il a été indiqué ci-avant à la DB 4 B 322 n° 7 , les entreprises n'ont plus la possibilité depuis l'application des nouvelles règles comptables :

- de constater en comptabilité les plus-values latentes affectant les immobilisations incorporelles  ;

- de procéder à une réévaluation partielle des immobilisations corporelles et financières.

Dès lors l'article 39 octodecies-I devrait être dépourvu de toute portée pour les options exercées pour le régime simplifié d'imposition à compter du 1er janvier 1984.

Toutefois dans le but de préserver le caractère incitatif de cette disposition et d'éviter tout distorsion entre les entreprises selon qu'elles ont opté pour le régime simplifié d'imposition antérieurement au 1er janvier 1984 ou à compter de cette même date, il sera admis que les contribuables optant pour la première fois pour le régime simplifié d'imposition peuvent continuer à se prévaloir du bénéfice de l'article 39 octodecies-I dans les conditions définies ci-après :

Nouvelles modalités d'applications de l'article 39 octodecies-I du CGI.

À compter du 1er janvier 1984, les entreprises qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values prévu à l'article 39 octodecies-I du CGI, doivent mentionner dans le cadre approprié de la déclaration n° 2031 le montant de la plus-value 2 constatée sur les éléments non amortissables (terrains, droit au bail, clientèle et autres éléments incorporels du fonds de commerce...) susceptible de bénéficier de l'exonération d'impôt.

En outre, il y aura lieu de joindre à la déclaration de résultat une note rédigée sur papier libre et portant l'indication de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués.

4Les plus-values réalisées lors de la cession de tels éléments sont calculées d'après leur valeur réévaluée.

5Toutefois, en cas de cession ou cessation d'exploitation moins de cinq ans après l'acquisition ou la création de l'entreprise, lesdites plus-values doivent être calculées en tenant compte du prix de revient d'origine des éléments cédés, et non de leur valeur réévaluée (CGI, art. 39 octodecies-II ). Il en est de même pour les plus-values résultant de la cession de tout ou partie des éléments réévalués, lorsque cette opération est suivie de la cession ou de la cessation de l'entreprise dans les cinq ans du début de l'exploitation.

6En revanche, lorsque la cession ou la cessation d'entreprise résulte du décès du contribuable, moins de cinq ans après la création ou l'acquisition de celle-ci, les plus-values afférentes aux éléments réévalués doivent être déterminées en tenant compte de la valeur comptable retenue lors de l'option pour le régime simplifié.

7Les dispositions précitées sont appl.icables quel que soit le régime sous lequel les plus-values provenant de la cession des éléments réévalués sont placées : régime des plus-values professionnelles, résultant des articles 39 duodecies et suivants du CGI ou régime prévu par l'article 151 septies du même code (cf. ci-avant B 212 ).

 

1   Il est rappelé que le régime du forfait est supprimé pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes (loi de finances pour 1999, art. 7), corrélativement au relèvement des limites d'application du régime des micro-entreprises prévu à l'article 50-0 du CGI.

2   Ce montant devra être reporté, le cas échéant, sur le tableau des renseignements divers s'agissant des entreprises soumises ultérieurement au régime du bénéfice réel.