Date de début de publication du BOI : 07/06/1999
Identifiant juridique : 4B3121
Références du document :  4B3121

SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLUS-VALUES PROVENANT DE LA CESSION DE TITRES DE PORTEFEUILLE

b. Entreprises concernées.

163Les dispositions de l'article 38-5 bis du code général des impôts sont susceptibles de s'appliquer aux entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, ou relevant de l'impôt sur le revenu selon un régime de bénéfice réel dans la catégorie des bénéfices industriels ou commerciaux, ou des bénéfices agricoles, si elles ont inscrit les titres en cause à l'actif de leur bilan.

2. Conditions relatives à la soulte éventuellement reçue lors d'une opération de fusion ou de scission de SICAV ou de F.C.P.

Deux situations doivent être distinguées :

a. Opérations réalisées avant la date du 1er janvier 1991, au cours des exercices clos à compter du 1er janvier 1990 en matière d'impôt sur le revenu et à compter du 31 décembre 1990 en matière d'impôt sur les sociétés.

164Ces opérations ont bénéficié du régime du sursis d'imposition prévu par l'article 30-I de la loi de finances pour 1991 si les titres reçus en échange ont été inscrits à l'actif du bilan pour la valeur comptable des titres remis à l'échange (sur la notion de réalisation cf. n° 167 ).

Lorsque ces opérations ont donné lieu au versement d'une soulte, il est admis que le sursis d'imposition s'applique si la soulte reçue n'excède pas 10 % de la valeur liquidative des titres reçus.

Par ailleurs, le sursis d'imposition s'applique sous réserve du régime fiscal applicable à la soulte elle-même (cf. n° 172 )

b. Opérations réalisées à compter du 1er janvier 1991.

165Pour ces opérations, quelle que soit la date de clôture de l'exercice en cours (sur la notion de réalisation cf. n° 167 ), le sursis d'imposition est susceptible de s'appliquer si la soulte reçue est à la fois :

- inférieure ou égale à 10 % de la valeur nominale des parts ou actions reçues ; il est admis que cette limite s'apprécie par rapport à la valeur liquidative des titres reçus ;

- et inférieure au profit réalisé lors de l'échange.

En ce qui concerne le régime fiscal de la soulte elle-même voir ci-après n° 172 .

Cas particulier : titres constituant des rompus.

166Pour l'appréciation de la limite de 10 % mentionnée ci-dessus, il est admis de ne pas prendre en compte les sommes correspondant au rachat des titres résiduels en nombre insuffisant et constituant des rompus.

Cela étant le résultat de cession de ces derniers titres est immédiatement imposable dans les conditions de droit commun.

c. Notion de réalisation de l'opération.

167La réalisation d'une fusion ou d'une scission de S.I.C.A.V. ou de F.C.P. est subordonnée selon le cas à l'approbation du projet par l'assemblée générale extraordinaire pour les S.I.C.A.V., et par le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion pour les F.C.P.

Pour l'application des n°s 164 à 166, l'opération est donc considérée comme réalisée à la date de la dernière réunion des instances compétentes (cf. alinéa précédent) des O.P.C.V.M. en cause approuvant le projet de fusion ou de scission, ou à la date fixée par ces instances si elle est postérieure.

3. Régime d'imposition.

168En principe, la sortie d'actif des titres remis à l'échange entraîne l'imposition du résultat de l'échange en application des articles 38-1 et 38-5 (F.C.P.) du CGI.

Toutefois, l'article 38-5 bis du même code confère un caractère intercalaire à ces opérations.

Les conséquences du régime d'imposition des écarts d'évaluation des titres d'O.P.C.V.M., institué par l'article 14-I de la loi de finances pour 1993, sont examinées aux n°s 177 et suivants.

a. Sursis d'imposition du résultat.

169L'article 38-5 bis du code général des impôts institue un sursis du rattachement du profit ou de la perte au résultat, auquel il n'est pas possible de renoncer.

Il prévoit que le résultat de l'échange de titres consécutif à la fusion ou à la scission de S.I.C.A.V. et de F.C.P. n'est pas retenu pour la détermination des résultats imposables su titre de l'exercice de fusion ou de scission. sous réserve du régime fiscal des soultes.

Il en est ainsi que la fusion ou la scission, fasse apparaître un profit (la valeur de la contrepartie reçue est supérieure à la valeur fiscale des titres remis à l'échange) ou une perte (cas inverse).

Le résultat de l'échange des titres est donc, en principe, compris dans les résultats imposables de l'exercice de cession des titres reçus en échange 1 .

b. Conditions particulières auxquelles est subordonné le sursis d'imposition.

li y a lieu de distinguer les deux situations suivantes selon la date de réalisation de la fusion ou de la scission 2 .

1. Opérations réalisées au cours des exercices clos à compter du 1er janvier 1990 en matière d'impôt sur le revenu et à compter du 31 décembre 1990 en matière d'impôt sur les sociétés, mais effectuées avant le 1er janvier 1991.

170Dans ce cas, les titres reçus ont dû être inscrits au bilan pour la valeur comptable des titres remis à l'échange (cf. art. 38-5 bis dans sa rédaction issue de l'art. 30-I de la loi de finances pour 1991).

Cette règle s'impose à l'entreprise pour les opérations réalisées au cours des exercices concernés. Les titres reçus ont donc en principe un prix de revient égal à celui des titres échangés.

Le non-respect de cette règle entraîne les conséquences suivantes :

- les titres reçus sont inscrits à une valeur supérieure à la valeur comptable des titres échangés.

Cette inscription s'analyse en une réévaluation libre des actifs correspondants et la plus-value constatée est imposable dans les conditions de droit commun en application de l'article 38-2 du code général des impôts.

- les titres reçus sont inscrits à une valeur inférieure à la valeur comptable des titres échangés.

La perte correspondante n'est pas susceptible d'influencer les résultats imposables de l'entreprise concernée, quelle que soit l'importance de la soulte reçue le cas échéant.

2. Opérations réalisées à compter du 1er janvier 1991.

171La règle mentionnée au n° 170 a été supprimée (art. 25 I-A 1 de la loi de finances rectificative pour 1991) et a été remplacée par des obligations déclaratives spécifiques (cf. BO 4 I-1-94, BO 4 I-2-94).

Les titres reçus sont désormais inscrits à l'actif du bilan pour leur valeur pour la détermination réelle lors de la fusion ou scission, et du résultat fiscal, le profit ou la perte dégagé doit donc être neutralisé extra-comptablement 3 .

c. Conséquences de l'existence d'une soulte.

172Dans l'hypothèse où l'échange des titres fait apparaître un profit, et dès lors que la soulte reçue n'excède ni 10 % de la valeur liquidative des titres reçus, ni le profit réalisé lors de la fusion ou de la scission, son existence ne fait pas obstacle à l'application du sursis d'imposition à la condition que l'opération soit conforme à la réglementation en vigueur.

Mais le profit réalisé lors de l'échange est, à concurrence du montant de la soulte reçue, compris dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange (CGI, art. 38-5 bis , tel qu'il est modifié par l'art. 25 de la loi de finances rectificative pour 1991) 45 .

Le profit dont l'imposition est en partie reportée, en cas de soulte, s'entend de la différence entre :

- la valeur liquidative des titres reçus lors de l'échange, majorée de la soulte reçue,

- et la valeur que les titres remis à l'échange avaient du point de vue fiscal.

Lorsque l'opération d'échange de titres fait apparaître une perte, celle-ci n'est pas comprise dans le résultat imposable de l'exercice concerné.

Lorsque la soulte excède 10 % de la valeur liquidative des titres reçus ou le profit réalisé, l'opération ne peut bénéficier du régime de l'article 38-5 bis du code général des impôts : les plus ou moins-values sont donc comprises dans les résultats de l'exercice au cours duquel cette opération a été réalisée.

173 Cas particulier   : existence d'un versement complémentaire destiné à la souscription d'un titre supplémentaire de la S.I.C.A.V. ou du F.C.P. absorbant.

Les projets de fusion comportent généralement trois dispositions essentielles pour la situation des porteurs des titres des O.P.C.V.M. fusionnés :

- une parité d'échange, telle qu'elle peut être établie à la date d'approbation du projet par les organes compétents ; celle-ci est arrêtée définitivement à la date de la réalisation effective de la fusion ;

- le versement d'une soulte correspondant le cas échéant à la différence entre la valeur des titres remis à l'échange et la valeur des titres reçus (compte tenu des valeurs liquidatives respectives à la date effective de la fusion).

Cette différence correspond à une somme résiduelle insuffisante pour donner droit à une part entière de l'O.P.C.V.M. absorbant et est donc inférieure à la valeur liquidative, au jour de la fusion, d'une part de l'O.P.C.V.M. absorbant. Elle peut en revanche correspondre, dans certains cas, à un multiple de la valeur liquidative d'une part de l'O.P.C.V.M. absorbée (sur la prise en compte des rompus pour l'appréciation de l'importance de la soulte cf. n° 166 ) :

- la faculté ouverte aux porteurs, dans l'hypothèse de l'existence d'une soulte, de compléter celle-ci afin de souscrire sans frais une part supplémentaire.

L'existence d'un versement complémentaire de cette nature n'a pas d'incidence sur l'application du régime du sursis d'imposition prévu à l'article 38-5 bis du code général des impôts, ni sur le traitement fiscal de la soulte décrit ci-dessus.

174Exemple :

- L'entreprise détient 10 titres de la SICAV « A » acquis pour 100 F/titre.

- Lors de l'absorption de la SICAV « A » par la SICAV « B », la valeur liquidative des titres est :

• titres « A » : 150 F/titre (valeur du portefeuille 1 500 F)

• titres « B » : 480 F/titre.

- L'entreprise reçoit :

• 3 titres « B » (valeur globale : 1 440 F)

• une soulte de 60 F.

- Elle fait le choix d'acquérir un titre « B » supplémentaire en faisant un versement complémentaire de 420 F.

- Appréciation de l'importance de la soulte

• elle est inférieure à 10 % de la valeur liquidative des titres reçus (1 440 F)

• elle est inférieure au profit réalisé qui est de : [(480 x 3) + 60] - (100 x 10) = 500 F.

- Imposition lors de l'échange

La soulte de 60 F constitue un profit imposable, quelle que soit l'utilisation de cette somme. Bien entendu, le prix de revient du titre acquis est de 480 F.

d. Régime d'imposition du profit ou de la perte réalisé lors de la cession des titres reçus lors de l'échange.

175Lorsqu'une opération de fusion ou de scission de SICAV ou de F.C.P. a bénéficié du régime du sursis prévu à l'article 38-5 bis du code général des impôts, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure des titres reçus est déterminé par rapport à la valeur que les titres remis à l'échange avaient du point de vue fiscal.

Le profit ou la perte de cession est donc déterminé d'après la valeur d'origine des titres remis à l'échange, c'est-à-dire en principe d'après la valeur pour laquelle ils figuraient à l'actif du bilan.

L'imposition de la soulte reçue lors de l'échange n'a pas d'incidence sur la détermination de ce résultat. En revanche, la soulte reçue mais non imposée lors d'un échange qui a fait apparaître une perte vient en déduction de la valeur d'origine des titres remis à I échange retenue pour le calcul du résultat de la cession.

Le cas échéant. il y a lieu de tenir compte de la valeur que les titres remis à l'échange avaient du point de vue fiscal 6 .

Le résultat de la cession n'est pas influencé par la provision éventuellement constituée à raison des titres concernés (cf. DB. 4 B 3121 n°s 159 et 160 et ci-après).

Par ailleurs, les cessions de titres du portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne (règle « P.E.P.S. »). Pour l'application de cette règle :

- les titres reçus lors de l'échange sont réputés acquis à la date d'acquisition ou de souscription des titres remis à l'échange (et non à la date de l'échange) ;

- les titres supplémentaires souscrits au moyen d'un versement complémentaire lors de la fusion ou de la scission de SICAV ou de F.C.P. sont acquis à la date de leur souscription.

Cela étant, pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, le profit ou la perte résultant de la cession est soumis à l'impôt dans les conditions de droit commun quelle que soit la durée de détention des titres (cf. CGI, art. 219-I-a bis, 3e alinéa. et DB 4 B 2243 ).

1   Sauf si la cession des titres reçus en échange est susceptible de bénéficier d'un nouveau sursis d'imposition.

2   Lorsque l'opération donne lieu au paiement d'une soulte et que l'échange fait apparaître un profit, le régime de sursis d'imposition est en outre subordonné à une condition relative à l'importance de la soulte ; cf. n° 164 et suiv. .

3   Tel n'est pas le cas en revanche de la provision pour dépréciation déduite antérieurement et qui est reprise du fait de l'échange. En ce qui concerne les provisions pour dépréciation des titres reçus lors de l'échange, cf. n° 184 .

4   La même règle s'applique en pratique pour les opérations réalisées avant le 1er janvier 1991 : en effet, dans ces cas, les titres reçus étant inscrits pour la valeur comptable des titres échangés, la perception de la soulte donnait lieu à un profit imposable en application de l'article 38-2 du code général des impôts.

5   Il est rappelé que pour les cessions réalisées à compter du 1er juillet 1991 dans un exercice clos à compter du 1er octobre 1991, les cessions de titres d'O.P.C.V.M. sont situées hors du champ d'application du régime des plus-values à long terme pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (DB 4 B 2243 ).

6   Il en est ainsi si les titres en cause ont fait l'objet d'un apport placé sous le régime spécial prévu aux articles 210 A et 210 B du code général des impôts (calcul d'après la valeur que les titres avaient du point de vue fiscal dans les écritures de la société apporteuse). Cette situation n'est plus susceptible de se présenter s'agissant de titres du portefeuille placés hors du champ d'application du régime des plus-values à long terme en application du a bis du I de l'article 219 du code général des impôts et ne constituant pas des immobilisations.