Date de début de publication du BOI : 07/06/1999
Identifiant juridique : 4B3121
Références du document :  4B3121
Annotations :  Lié au BOI 4H-1-08

SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLUS-VALUES PROVENANT DE LA CESSION DE TITRES DE PORTEFEUILLE

5. Obligations déclaratives.

148  Les opérations visées par l'article 36 de la loi de finances rectificative pour 1994 doivent être mentionnées sur l'état de suivi et le registre spécial prévus à l'article 54 septies du code général des impôts. Les entreprises bénéficiaires du sursis d'imposition prévu à l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1996 sont également soumises aux obligations déclaratives prévues à l'article 54 septies du CGI. À cet égard, il convient de se reporter aux instructions du 25 mars 1994 (BOI 4 I-1.94) et du 26 juillet 1994 (BOI 4 I-2-94), étant précisé que si les opérations concernées comportent la remise d'actions assorties de droits de souscription d'obligations, la valeur du ou de ces droits doit être inscrite dans les colonne 3 et 4 de l'état de suivi des plus-values sur biens non amortissables. Lorsque les opérations éligibles comportent la remise ou l'attribution de plusieurs titres, les valeurs fiscales à mentionner dans la colonne 1 de cet état sont définies aux n°s 108 , 109 et 110 (cf. exemples ci-après). L'attribution des certificats de valeur garantie doit également être mentionnée sur l'état de suivi.

6. Entrée en vigueur.

149  Les dispositions de l'article 36 de la loi de finances rectificative pour 1994 s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994 (cf. opérations mentionnées aux n°s 96 , 98 et 99 ), à l'exception de celles prévues au E de cet article et relatives à l'assouplissement des conditions d'application de l'exception au sursis d'imposition (cf. n°s 114 à 118 ), qui s'appliquent aux opérations d'échange réalisées au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1994.

150  L'extension du champ d'application de l'article 38-7 du code général des impôts à la conversion d'obligations en actions prévue par l'article 62 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier s'applique aux conversions intervenues à compter du 1er janvier 1993 (cf. n° 97 ).

151  Les dispositions de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1996 s'appliquent aux opérations d'échange réalisées à compter du 1er janvier 1997.

7. Exemples d'application.

152   Exemple n° 1

Hypothèse :

Opération d'échange effectuée dans le cadre d'une OPE, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, comportant la remise d'une action ordinaire en contrepartie de l'attribution d'une action assortie d'un bon de souscription d'obligations émise pour un prix unique et du versement d'une soulte.

La société X remet à l'échange une action A contre une action B assortie d'un bon de souscription d'obligation (BSO) émise pour un prix unique de 150 et le versement d'une soulte de 4.

La valeur nominale de l'action B reçue à l'échange est de 100, sa première cotation suivant l'émission est de 145.

La valeur d'origine de l'action A dans les écritures de la société X est de 90.

Le prix du BSO déterminé dans les conditions prévues au 1 du 8 de l'article 38 est égal à 5, soit la différence entre le prix unique (150) et la valeur de l'action résultant de sa première cotation (145).

Solution :

Dès lors que le total formé par le prix du BSO et le montant de la soulte soit 9 (5 + 4) n'excède ni 10 % de la valeur nominale de l'action B reçue à l'échange, soit 10 (100 x 10 %), ni la plus-value réalisée, soit 64 (154 - 90), le régime du sursis d'imposition s'applique mais la plus-value réalisée est, à concurrence de ce total, imposée immédiatement.

Lors de la cession ultérieure du BSO, le profit ou la perte dégagé à cette occasion sera déterminé à partir de son prix calculé dans les conditions prévues au 1 du 8 de l'article 38 du code général des impôts, soit 5.

Le profit ou la perte dégagé lors de la cession ultérieure de l'action B sera calculé par référence à la valeur fiscale de l'action A, soit 90.

153   Exemple n° 2

Hypothèse :

Opération d'échange sans soulte effectuée dans le cadre d'une OPE, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, comportant la remise de plusieurs actions en contrepartie de l'attribution de plusieurs autres actions en application des modalités d'échange.

La société X détient les actions A et B et les échange contre les actions C et D détenues par la société Y.

Les valeurs fiscales des actions échangées s'établissent comme suit :

A : 40

B : 30

C : 20

D : 60

À la date de l'opération d'échange, les valeurs réelles des actions sont les suivantes :

A : 60

B : 40

C : 30

D : 70

Les actions sont cédées ultérieurement au prix de :

A : 80

B : 60

C : 50

D : 100

Solution :

Si les conditions d'application du régime du sursis d'imposition sont réunies, le profit résultant de l'opération d'échange est compris dans les résultats de l'exercice au cours duquel les actions reçues à l'échange sont cédées.

Situation de la société X

1 - Détermination de la valeur fiscale des actions C et D reçues à l'échange

En application de l'article 36 de la loi déjà citée, les valeurs fiscales des actions A et B doivent être globalisées pour être ensuite réparties entre les actions C et D proportionnellement à leur valeur réelle à la date de l'opération d'échange.

- Globalisation des valeurs fiscales des actions A et B remises à l'échange :

40 + 30 = 70

- Répartition du résultat de cette globalisation entre les actions C et D reçues à l'échange en proportion de leur valeur réelle à la date de l'échange :

• Valeur fiscale de l'action C :

70 × (30 (1)  /  30 (1) + 70 (2) ) = 21

• Valeur fiscale de l'action D

70 × (70 (2)  /  30 (1) + 70 (2) ) = 49

(1) Valeur réelle de C à la date de l'opération d'échange

(2) Valeur réelle de D à la date de l'opération d'échange

2 - Détermination du résultat de cession ultérieure des actions C et D reçues à l'échange.

Les résultats de cession des actions C et D sont calculés par référence à leur valeur fiscale telle qu'elle a été déterminée ci-avant :

action C : 50 - 21 = 29

action D : 100 - 49 = 51

Pour l'application, le cas échéant, du régime des plus-values à long terme, le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies du code général des impôts s'apprécie à compter de la date d'acquisition ou de souscription la plus récente des actions A et B.

Situation de la société Y

1- Détermination de la valeur fiscale des actions A et B reçues à l'échange

Il convient de globaliser les valeurs fiscales des actions C et D remises à l'échange pour, ensuite, les répartir entre les actions A et B reçues à cette occasion.

- Globalisation des valeurs fiscales des actions C et D remises à l'échange :

20 + 60 = 80

- Répartition du résultat de cette globalisation entre les actions A et B reçues à l'échange en proportion de leur valeur réelle à la date de l'échange :

• Valeur fiscale de l'action A :

80 × (60 (1)  /  60 (1) + 40 (2) ) = 48

• Valeur fiscale de l'action B

80 × (40 (2)  /  60 (1) + 40 (2) ) = 32

(1) Valeur réelle de A à la date de l'opération d'échange

(2) Valeur réelle de B à la date de l'opération d'échange

2- Détermination du résultat de cession des actions A et B reçues à l'échange

Les résultats de cession des actions A et B sont calculés par référence à leur valeur fiscale telle qu'elle a été déterminée ci-dessus.

Profit de cession :

- de l'action A : 80 - 48 = 32

- de l'action B : 60 - 32 = 28

Pour l'application, le cas échéant, du régime des plus-values à long terme, le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies code général des impôts s'apprécie à compter de la date d'acquisition ou de souscription la plus récente des actions C et D.

  VI. Échanges de droits sociaux résultant d'une fusion de sociétés ou d'une scission de société bénéficiant du régime de faveur prévu à l'article 210 B (CGI, art. 38-7 bis )

154L'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1991 légalise la possibilité qui était offerte aux associés d'une société absorbée ou d'une société scindée (instruction du 4 juillet 1966 n°s 58 et 60) de ne constater aucun profit à l'occasion de l'échange de droits sociaux consécutif à la fusion ou la scission. Toutefois, l'absence d'imposition lors de l'échange n'est plus subordonnée au maintien de la valeur comptable des titres qui sont remis à l'échange. Sauf précision contraire, ces règles sont applicables aux opérations d'échange qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.

1. Champ d'application du dispositif.

a. Échanges de droits sociaux résultant d'une fusion de sociétés.

155Sont concernés les échanges de droits sociaux (actions ou parts de sociétés) qui résultent d'une fusion de sociétés, que l'opération ait été ou non soumise au régime de faveur prévu à l'article 210 A du code général des impôts.

Peuvent donc, le cas échéant bénéficier des dispositions de l'article 38-7 bis du code général des impôts, les échanges de droits sociaux résultant de la fusion de sociétés étrangères ou de sociétés françaises, qui n'ont pas été placées sous le régime de faveur au regard de l'impôt sur les sociétés.

b. Échanges de droits sociaux résultant d'une scission de sociétés.

156Seuls les échanges de droits sociaux qui résultent d'une scission agréée de société peuvent bénéficier de la neutralisation de la plus-value réalisée lors de l'échange de droits sociaux.

Les scissions de sociétés qui ne bénéficient pas du régime de faveur prévu à l'article 210 B du code général des impôts sont donc exclues de ce dispositif.

c. Bénéficiaires du sursis d'imposition.

157Le sursis d'imposition prévu au 7 bis de l'article 38 est susceptible de bénéficier à toutes les entreprises soumises, de droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés ainsi qu'aux entreprises imposables à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles.

2. Modalités d'application du dispositif.

158En cas de fusion ou de scission agréée, les associés de la société absorbée ou de la société scindée ont la possibilité :

- soit de comprendre dans leur résultat le profit ou la perte réalisé lors de l'échange de leurs droits sociaux ;

- soit de comprendre ce profit ou cette perte dans les résultats de l'exercice au cours duquel les droits sociaux reçus en échange sont cédés. Toutefois, ce sursis d'imposition ne bénéficie pas à la soulte éventuellement perçue, laquelle est immédiatement imposable.

Le mécanisme de neutralisation applicable dans ce dernier cas étant identique à celui qui est prévu pour les échanges intervenant dans le cadre d'OPE, il y a lieu de se reporter aux développements précédents pour tout ce qui concerne les conditions d'application de la neutralisation, l'imposition de la soulte, et le calcul des plus-values lors de la cession ultérieure des droits sociaux reçus à l'échange.

159Toutefois, pour les scissions de sociétés réalisées à compter du 1er janvier 1995, les modalités de détermination de la valeur fiscale des titres à retenir pour le calcul des plus-values de cession ont été précisées par l'article 26-II de la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 (codifié au 2ème alinéa de l'article 38-7 bis du CGI). En cas de scission de société, la valeur fiscale des titres de chaque société bénéficiaire des apports reçus en contrepartie de ceux-ci est égale au produit de la valeur fiscale des titres de la société scindée par le rapport existant à la date de l'opération de scission entre la valeur réelle des titres de chaque société bénéficiaire dans le cadre de cette opération et la valeur réelle des titres de la société scindée.

S'agissant des obligations déclaratives des entreprises placées sous le régime de l'article 38-7 bis, cf. BO 4 I-1-94 et 4 I-2-94.

  VII. Échanges résultant d'opérations de fusion ou de scission de S.I.C.A.V ou de F.C.P

160Le régime de sursis d'imposition prévu dans ce cas a été institué par l'article 30-I de la loi de finances pour 1991, puis modifié par l'article 25-I de la loi de finances rectificative pour 1991. Par ailleurs, les conséquences de ce dispositif sont influencées par les dispositions de l'article 14-I de la loi de finances pour 1993, relatif au régime fiscal des parts d'O.P.C.V.M. détenues par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

1. Champ d'application.

a. Opérations concernées.

161Le régime de sursis d'imposition prévu par l'article 38-5 bis du code général des impôts concerne les opérations de fusion ou de scission de sociétés d'investissement à capital variable (S.I.C.A.V.) et de fonds communs de placement (F.C.P.).

Conformément à l'article 13 du règlement n° 89-02 de la Commission des Opérations de Bourse (COB), homologué par arrêté du 28 septembre 1989, il peut s'agir :

- de l'absorption d'une S.I.C.A.V. par une autre S.I.C.A.V. ou un F.C.P. ;

- de l'absorption d'un F.C.P. par une S.I.C.A.V. ou un autre F.C.P. ;

- de la scission d'une S.I.C.A.V. ou d'un F.C.P.

Les F.C.P. à risques et les fonds communs d'intervention sur les marchés à terme ne peuvent effectuer de telles opérations qu'avec des F.C.P. de même nature.

Par ailleurs, la fusion ou la scission d'organismes de placement collectifs en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) est soumise à l'agrément de la COB, en application de l'article 24 de la loi du 23 décembre 1988 déjà citée.

Ces différentes opérations entrent dans le champ d'application du dispositif institué par l'article 38-5 bis, dès lors qu'elles ont pour conséquence de fusionner exclusivement des S.I.C.A.V. ou F.C.P. ou de scinder de tels organismes. En revanche, ne sont pas concernées les opérations regroupant une S.I.C.A.V. et un autre type de société.

En principe, sont seules concernées les opérations qui, quel que soit le nombre de S.I.C.A.V. ou de F.C.P. en cause, sont réalisées conformément à la réglementation en vigueur et ont reçu l'agrément de la COB.

162 Cas particuliers : O.P.C.V.M. établis hors de France.

Il est admis que le dispositif de sursis d'imposition s'applique également aux opérations de fusion ou de scission concernant des O.P.C.V.M. établis hors de France qui satisfont aux critères prévus par l'article 1er de la directive européenne du 20 décembre 1985 n° 85/611/CEE, si les conditions suivantes sont remplies :

- l'opération s'analyse exclusivement comme la fusion ou la scission d'O.P.C.V.M. au sens défini au n° 161 , à l'exclusion d'opérations complexes éventuelles comportant notamment une telle fusion ou scission ;

- elle concerne exclusivement des O.P.C.V.M. à vocation générale, à l'exclusion donc des O.P.C.V.M. mentionnés à l'article 2 de la directive précitée. Ces O.P.C.V.M. ne peuvent pas être considérés comme « coordonnés » au sens de la directive précitée : il s'agit des O.P.C.V.M. fermés, des O.P.C.V.M. ne faisant pas de publicité à destination du public, des O.P.C.V.M. ayant une politique de placement spécifique (par exemple : spécialisation dans les opérations sur les marchés à terme, dans le placement en valeurs mobilières non cotées ...).

- elle est réalisée conformément à la législation de l'État membre concerné et est autorisée par l'autorité compétente locale ;

- elle satisfait à l'ensemble des conditions posées par la législation fiscale française pour bénéficier du sursis d'imposition (cf. ci-après).