Date de début de publication du BOI : 07/06/1999
Identifiant juridique : 4B3121
Références du document :  4B3121
Annotations :  Lié au BOI 4H-1-08

SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLUS-VALUES PROVENANT DE LA CESSION DE TITRES DE PORTEFEUILLE

c. Régime fiscal des opérations d'échange d'actions assorties de certificats de valeur garantie.

127  L'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1996 assure la neutralité fiscale des opérations d'échange assorties d'un certificat de valeur garantie en opérant, pour sa mise en oeuvre, une distinction entre, d'une part l'opération d'échange d'actions proprement dite et, d'autre part, l'attribution concomitante du certificat de valeur garantie. Ainsi, le régime de sursis d'imposition prévu au 1er alinéa de l'article 38-7 du CGI est étendu au résultat provenant de l'échange d'actions tandis que la valeur du certificat de valeur garantie à la date de son attribution est réputée égale à zéro sur le plan fiscal.

1°. Sursis d'imposition du résultat provenant de l'échange d'actions.

128  En application de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1996, le résultat provenant de l'échange d'actions proprement dit, réalisé à l'occasion d'une opération d'échange assortie d'un certificat de valeur garantie est soumis au régime de sursis d'imposition prévu au 1er alinéa de l'article 38-7 du CGI. Ce dispositif trouve à s'appliquer quelle que soit la valeur réelle du certificat de valeur garantie à la date de l'opération dès lors que celui-ci est réputé, sur le plan fiscal, avoir une valeur nulle à cette date.

Ainsi, le profit ou la perte, égal à la différence entre la valeur réelle des actions reçues lors de l'opération éligible et la valeur fiscale des actions remises en échange, n'est pas compris dans le résultat imposable de l'exercice en cours à la date de cette opération, mais imposé au titre de l'exercice au cours duquel les actions reçues sont cédées. Le résultat de la cession des actions reçues lors de l'échange doit être calculé par référence à la valeur fiscale que les actions remises en contrepartie avaient du point de vue fiscal.

Il est observé que le prix de revient des certificats de valeur garantie étant nul sur le plan fiscal, il n'y a pas lieu d'appliquer à ces titres et aux actions dont ils garantissent le cours, les règles de répartition des valeurs fiscales prévues au cinquième alinéa de l'article 38-7 déjà cité en cas d'attribution de plusieurs titres. Le résultat de la cession ultérieure des actions reçues lors de l'échange est donc égal à la différence entre leur prix de cession et la valeur que les actions remises à l'échange avaient du point de vue fiscal dans les écritures du cédant.

2°. Régime fiscal applicable aux certificats de valeur garantie.

129  L'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1996 dispose que le profit résultant de l'attribution de certificats de valeur garantie à l'occasion d'une opération d'échange d'actions éligible est reporté jusqu'à leur cession ou leur échéance. Ce texte précise également le régime fiscal applicable au résultat réalisé lors de la cession du certificat ou de la mise en oeuvre de la garantie de cours qu'il matérialise. Enfin, le 2° de l'article 17 déjà cité exclut expressément les certificats détenus par les entreprises participantes à l'opération d'échange, du champ d'application de la règle d'évaluation à la valeur de marché des contrats à terme d'instruments financiers, prévue au 1° du 6 de l'article 38 du code général des impôts.

Attribution du certificat de valeur garantie

Les entreprises qui reçoivent un certificat de valeur garantie dans le cadre de l'opération d'échange d'actions réalisent un profit égal à la valeur réelle de ce certificat à cette date.

Dans la mesure où ce certificat est attribué à l'occasion d'une opération répondant aux conditions rappelées aux n°s 112 et suiv. , ce profit n'est pas compris dans les résultats imposables de l'exercice en cours à la date de l'opération. En contrepartie, les sommes reçues lors de la cession du certificat ou la mise en oeuvre de la garantie de cours sont comprises pour leur montant total dans les résultats imposables de l'exercice au cours duquel l'un de ces événements intervient.

Ce sursis d'imposition est d'application impérative. L'entreprise ne peut opter pour l'imposition de ce profit au titre de l'exercice en cours lors de l'attribution du certificat.

Détention du certificat de valeur garantie

- Evaluation à la clôture de l'exercice.

En application du 1° du 6 de l'article 38 du code général des impôts, le profit ou la perte résultant de l'exécution de contrats à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice est compris dans les résultats de cet exercice ; il est déterminé d'après le cours constaté à cette date sur le marché sur lequel le contrat a été conclu.

Ces dispositions concernent en principe les certificats de valeur garantie si ceux-ci sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou traités par référence à un tel marché. Toutefois, leur application aurait fait obstacle au maintien, en tout ou partie, du sursis d'imposition afférent aux certificats à la clôture de l'exercice de leur attribution. C'est pourquoi, le 2° de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1996 exclut expressément du champ d'application de ces dispositions, les certificats de valeur garantie reçus dans le cadre d'une opération d'échange d'actions éligible aux dispositions nouvelles.

130  Cette exception est d'application stricte. Elle ne concerne donc pas les certificats de valeur garantie acquis sur le marché secondaire ou dans le cadre d'une opération non éligible au régime de sursis d'imposition prévu à l'article 38-7 déjà cité. Ces certificats restent soumis à la règle d'évaluation à la valeur de marché à la clôture de l'exercice.

- Remarque : provisions pour dépréciation.

131  Les provisions constatées, le cas échéant, en comptabilité en vue de faire face à la dépréciation des certificats de valeur garantie attribués lors de l'opération d'échange ne sont pas déductibles du résultat imposable de l'exercice considéré, dès lors que le prix de revient de ces titres est réputé égal à zéro sur le plan fiscal.

Par ailleurs, la détention simultanée de certificats de valeur garantie et d'actions dont le cours est garanti par ces titres constitue des positions symétriques au sens du 3° du 6 de l'article 38 du code général des impôts, dès lors que les variations affectant leur valeur sont corrélées et de sens inverse.

Il en résulte, notamment, que les provisions pour dépréciation afférentes aux actions reçues lors de l'échange, calculées sur le plan fiscal par référence à la valeur fiscale des actions remises à l'échange, ne sont déductibles du résultat imposable de l'exercice que pour la partie qui excède le gain non encore imposé sur les certificats de valeur garantie 1 . Ce gain est déterminé par différence entre la valeur du certificat de valeur garantie à la clôture de l'exercice au titre duquel a été constituée la provision afférente aux actions reçues à l'occasion de l'opération d'échange et la valeur de ce certificat à la date de réalisation de cette opération.

- Cession du certificat ou mise en oeuvre de la garantie de cours

Résultat imposable

132  Les sommes reçues à l'occasion de la cession d'un certificat de valeur garantie ou lors de la mise en oeuvre de la garantie de cours à l'échéance sont comprises pour leur montant total dans les résultats imposables de l'exercice au cours duquel intervient l'un de ces événements.

Régime fiscal

133  L'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1996 distingue les sommes perçues en contrepartie de la cession des certificats, de celles reçues à l'échéance dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie de cours.

Le prix de cession des certificats de valeur garantie est toujours imposable dans les conditions de droit commun.

En revanche, les sommes reçues dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie de cours à l'échéance des certificats peuvent bénéficier du régime des plus ou moins-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies du code général des impôts si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

- les actions reçues lors de l'échange et les certificats de valeur garantie correspondants ont été conservés par le coéchangiste jusqu'à l'échéance de ces derniers. Pour l'appréciation de cette condition, les certificats conservés jusqu'à la date de leur échéance sont affectés en priorité aux actions encore détenues à cette date ;

- et les actions remises et reçues à l'échange relèvent du régime des plus-values à long terme respectivement à la date de l'opération d'échange et à l'échéance du certificat. Il en résulte que les actions remises à l'échange doivent avoir été détenues par le coéchangiste pendant au moins deux ans à la date de l'opération d'échange 2 . S'agissant des coéchangistes passibles de l'impôt sur les sociétés, les actions remises et reçues dans le cadre de l'opération doivent, en outre, revêtir sur le plan comptable le caractère de titres de participation ou être inscrites à l'une des subdivisions spéciales visées au troisième alinéa du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts (cf. DB 4 B 2243 n°s 49 et suiv. ).

Si l'une des conditions mentionnées ci-dessus n'est pas satisfaite, les sommes versées, à l'échéance du certificat, en exécution de la garantie de cours, sont imposables dans les conditions de droit commun.

Les dispositions de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1996 s'appliquent aux opérations d'échange réalisées à compter du 1er janvier 1997.

Obligations déclaratives : les entreprises bénéficiaires du sursis d'imposition prévu à l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1996 sont soumises aux obligations déclaratives prévues à l'article 54 septies du code général des impôts (cf. BOI 4 I-1-94 et 4 I-2-94). L'attribution des certificats de valeur garantie doit être mentionnée sur l'état de suivi prévu au I de cet article.

3° Exemple d'application.

134  Hypothèses : Le 30 avril 1997, le Conseil des marchés financiers a déclaré recevable l'offre publique par laquelle la société A propose aux actionnaires de la société B, dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, d'échanger 10 actions B contre 4 actions A assorties de 4 certificats de valeur garantie (CVG A) librement négociables.

La note d'information visée par la Commission des opérations de bourse précise que les titulaires de CVG A recevront, pour chaque certificat détenu le 31 décembre 1999, une somme égale à la différence, si elle est positive, entre 600 F et la moyenne des cours d'ouverture de l'action A au cours des 30 jours de bourse précédant le 31 décembre 1999.

L'offre est valable du 1er juin au 1er juillet 1997.

La société C remet à l'échange 1000 actions B acquises le 31 janvier 1995 pour un prix unitaire de 180 F et inscrites depuis cette date au compte titres de participation. Elle reçoit 400 actions A et 400 CVG A. Les actions A sont portées à la subdivision spéciale ouverte au sein du compte valeurs mobilières de placement.

À la date de l'échange, la valeur réelle des titres échangés s'établit comme suit : action A = 500 F, action B = 200 F , CVG A = 86 F.

Le 4 juillet 1997, les CVG A sont admis à la cote officielle de la Bourse de Paris. Le 15 juillet suivant, la société C vend 100 actions A et 150 CVG A respectivement pour un prix unitaire de 525 F et 65 F. Le 31 janvier 1998, elle achète 50 CVG à 85 F chacun.

Les exercices de la société C coïncident avec l'année civile. Au 31 décembre 1998, les actions A et les CVG A sont évalués respectivement à 445 F et 136 F.

En date d'échéance, la société C reçoit 110 F par CVG A détenu à cette date, au titre de la garantie de cours.

135  Solutions :

L'offre publique d'échange initiée par la société A répondant aux conditions d'application du sursis d'imposition prévu à l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1996 (cf. n°s 112 et suiv. ), la plus-value résultant de l'échange d'actions, soit 20 000 F (400 x 500 - 1 000 x 180), ainsi que le profit provenant de l'attribution des CVG A, soit 34 400 F (86 x 400), ne sont pas compris dans les résultats imposables de la société C au titre de l'exercice de l'échange, sous réserve du respect des obligations déclaratives prévues à l'article 54 septies du code général des impôts.

1   Ces positions symétriques doivent être mentionnées sur un document annexé à la déclaration de résultats, établi conformément au modèle figurant aux annexes II et II bis de la DB 4 A 2369.

2   S'agissant des actions reçues lors de l'échange, le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies du code général des impôts se calcule à compter de la date d'acquisition des actions remises à l'échange.