SOUS-SECTION 3 MODALITÉS D'IMPOSITION DU MONTANT NET DES PLUS-VALUES À LONG TERME RÉALISÉES PAR LES ENTREPRISES PASSIBLES DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
2°. Transferts exclus.
93Par exception, les dispositions des cinquième à douzième alinéas du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts, ne sont pas applicables aux établissements de crédit qui transfèrent des titres du compte titres de transaction à un autre compte du bilan. En effet, conformément à l'article 38 bis A du code général des impôts, le profit ou la perte résultant de l'évaluation des titres de transaction à leur valeur de marché à la date de leur transfert doit être pris en compte dans les résultats imposables dans les conditions de droit commun au titre de l'exercice au cours duquel ces transferts interviennent.
De même, le dispositif de transfert n'est pas applicable lorsque les entreprises d'assurances transfèrent des parts ou actions de l'actif affecté à leurs engagements généraux à l'actif affecté à la représentation des provisions mathématiques des contrats en unités de comptes, ou inversement, dès lors que ces virements comptables s'effectuent sur la base de la plus récente évaluation des titres à la date du transfert. Les résultats de ces transferts sont pris en compte dans les résultats imposables au titre de l'exercice en cours à cette date.
94Par ailleurs, les dispositions prévues en cas de transfert ne sont pas applicables aux transferts entre le compte de titres de participation et les subdivisions spéciales « titres relevant du régime des plus-values à long terme » (CGI, art 219-I-a ter , 7ème alinéa). De même, les transferts qui n'affectent pas le compte de titres de participation ou les subdivisions spéciales « titres relevant du régime des plus-values à long terme » n'ont pas d'incidence sur le plan fiscal dans la mesure, bien entendu, où ces transferts sont effectués à valeur comptable.
b. Conséquences fiscales du transfert.
95Les transferts de titres mentionnés aux n°s 86 et 87 constituent, sur le plan fiscal et selon le sens dans lequel ils sont effectués, le fait générateur d'une plus ou moins-value ou d'un profit ou d'une perte. Ce résultat n'est toutefois pas retenu pour la détermination du résultat imposable au taux de droit commun ou de la plus ou moins-value nette à long terme de l'exercice en cours à la date du transfert. Il est compris dans le résultat imposable de l'exercice en cours lors de la cession des titres transférés et soumis au régime fiscal qui lui aurait été appliqué lors du transfert.
Pour l'application de ces dispositions, le transfert intervient à la date à laquelle l'écriture de virement de compte à compte a été enregistrée en comptabilité.
1°. Détermination des plus ou moins-values ou des profits et pertes résultant du transfert.
• Transfert entre le compte titres de participation ou l'une des subdivisions spéciales « titresrelevant du régime des plus-values à long terme » et un autre compte du bilan
96La plus ou moins value constatée, sur le plan fiscal, lors du transfert du compte « titres de participation » à un autre compte du bilan est égale à la différence entre la valeur réelle des titres à cette date et celle qu'ils avaient du point de vue fiscal.
La valeur réelle est déterminée selon la méthode prévue pour l'évaluation des titres de participation à l'inventaire. Elle correspond à la valeur économique déterminée en fonction d'un ensemble de données, notamment, la valeur de l'actif net de l'entreprise émettrice, sa rentabilité actuelle et potentielle compte tenu de la conjoncture, son cours de Bourse ou sa valeur probable de négociation (cf. DB 4 B 3113 ).
S'agissant des transferts des subdivisions spéciales « titres relevant du régime des plus-values à long terme » vers la subdivision spéciale « autres titres » ouverte au sein du même compte ou vers un compte de bilan autre que le compte titres de participation, la valeur de transfert des titres s'entend de celle retenue pour les titres autres que les titres de participation sur le plan comptable (cf. n° 98 ).
97La valeur fiscale des titres transférés est en principe identique à leur valeur comptable et correspond à leur coût d'acquisition. Elle en diffère toutefois lorsque, notamment, les titres transférés ont fait l'objet d'un précédent transfert ou sont placés sous un régime de sursis d'imposition (dispositifs prévus, notamment, aux articles 38-7 et 38-7 bis pour les opérations d'échange de titres ou 210A à 210C pour les fusions ou opérations assimilées). Dans ces situations, il convient de retenir la valeur fiscale pour le calcul de la plus ou moins-value de transfert.
• Transfert entre un compte du bilan et le compte titres de participation ou l'une des subdivisionsspéciales « titres relevant du régime des plus-values à long terme »
98Le profit ou la perte constaté à l'occasion du transfert est égale à la différence entre la valeur des titres définie ci-après et leur valeur fiscale (cf. n° 97 ).
La valeur des titres à la date du transfert s'entend :
- pour les titres cotés, du cours moyen des trente derniers jours précédant celui du transfert ;
- pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation.
Il s'agit des valeurs mentionnées à l'article 38 septies de l'annexe III au code général des impôts relatif à l'évaluation des titres de placement à la clôture de l'exercice (cf. n°s 77 et 78 ).
2°. Régime d'imposition du résultat de transfert.
• Transfert entre le compte titres de participation ou l'une des subdivisions spéciales « titresrelevant du régime des plus-values à long terme » et un autre compte du bilan
99Dans ce cas, la plus ou moins-value de transfert relève du régime prévue à l'article 39 duodecies du code général des impôts. Elle ouvre droit au régime des plus ou moins-values à long terme si les titres de participation sont détenus depuis plus de deux ans à la date du transfert (219-I a ter, 5ème alinéa in fine). S'agissant des transferts des subdivisions spéciales « titres relevant du régime des plus-values à long terme », ce délai est décompté à partir de la date d'inscription des titres concernés à la subdivision en cause 1 .
• Transfert entre un compte du bilan et le compte titres de participation ou l'une des subdivisionsspéciales « titres relevant du régime des plus-values à long terme ».
100Le profit ou la perte constaté à cette occasion relève dans tous les cas du régime d'imposition de droit commun de l'impôt sur les sociétés.
3°. Report d'imposition du résultat de transfert jusqu'à la cession des titres en cause.
• Report d'imposition
101La prise en compte des résultats des transferts de titres d'un compte titres de participation à un autre compte du bilan ou inversement est reportée jusqu'à la date de cession effective des titres transférés. Il en va de même des résultats constatés à l'occasion des transferts résultant de retraits ou d'inscriptions aux subdivisions spéciales « titres relevant du régime des plus-values à long terme ».
Conditions du report
102Conformément aux onzième et douzième alinéas du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts, la neutralisation des résultats des transferts de titres est subordonnée à la condition que l'entreprise concernée produise au titre de l'exercice des transferts et des exercices suivants un état de suivi conforme au modèle figurant en annexe.
• Événements mettant fin au report d'imposition
103Il est mis fin au report d'imposition du résultat de transfert au titre de l'exercice en cours à la date de cession des titres correspondants.
La cession des titres s'entend de tout événement entraînant le retrait des titres du bilan de l'entreprise. Il en est ainsi, notamment, en cas de vente, apport en société, échange, partage, retrait au profit d'un actionnaire ou associé, rachat ou annulation des titres par la société émettrice 2 .
Toutefois, lorsque les titres qui ont donné lieu à un transfert font l'objet d'un prêt visé à l'article 38 bis du code général des impôts (cf. DB 4 A 238), le retrait de ces titres du bilan de la société prêteuse n'emporte pas la réintégration du résultat du transfert tant que les titres font l'objet du prêt. Bien entendu, lorsque les titres sont cédés après avoir été restitués au prêteur, il est mis fin au report d'imposition du résultat de transfert dans les conditions mentionnées ci-dessus.
Prise en compte du résultat de transfert au titre de l'exercice de cession des titres
104En application du cinquième alinéa du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts, le résultat constaté à l'occasion du transfert est soumis au titre de l'exercice de cession des titres transférés, au régime fiscal qui lui aurait été appliqué lors du transfert (cf. ci-dessus n°s 99 et 100 ).
Les profits ou les pertes résultant des transferts de titres d'un compte du bilan au compte titres de participation ou à l'une des subdivisions spéciales « titres relevant du régime des plus-values à long terme » sont compris dans le résultat imposable dans les conditions et au taux de droit commun au titre de l'exercice de cession des titres correspondants.
Enfin, les plus ou moins-values à long terme constatées lors des transferts du compte « titres de participation » ou des subdivisions spéciales « titres relevant du régime des plus-values à long terme » sont prises en compte pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme de l'exercice au cours duquel le report cesse de s'appliquer. L'obligation de doter la réserve spéciale des plus-values à long terme prévue à l'article 209 quater doit être satisfaite au titre de l'exercice suivant celui au titre duquel il est mis fin au report de la plus-value en cause.
105Si les transferts mentionnés à l'alinéa précédent ont fait apparaître des plus ou moins-values à court terme, celles-ci sont rapportées au résultat imposable dans les conditions de droit commun au titre de l'exercice de cession des titres correspondant.
En cas de cession d'une partie seulement des titres transférés, il est mis fin au report d'imposition du résultat de transfert pour une fraction de son montant égale au rapport existant entre le nombre de titres cédés et le nombre total de titres transférés.
4° Calcul du résultat de cession des titres transférés.
106La cession des titres transférés met fin au report d'imposition du résultat de transfert et donne lieu à la constatation du résultat de cession proprement dit. Ce résultat est déterminé à partir de la valeur réelle des titres retenue pour le calcul du résultat constaté lors du transfert.
107En cas de cession de titres inscrits au compte titres de participation du fait d'un transfert en provenance d'un autre compte du bilan, le délai de deux ans prévu pour l'application du régime des plus ou moins-values à long terme est décompté à partir de la date de ce transfert (CGI, art 219-I a ter , 5ème alinéa). Il en va de même pour les titres inscrits aux subdivisions spéciales « titres relevant du régime des plus-values à long terme ».
5°. Conséquences des transferts au regard de certains sursis et reports d'imposition.
Certaines opérations bénéficient d'un régime de report ou de sursis d'imposition (articles 38-7, 38-7 bis, 210 A , 223 F du code général des impôts ...).
Les conséquences des transferts à l'égard de ces reports ou sursis sont les suivantes :
108Lorsque des titres sont transférés alors qu'ils avaient été acquis par une fusion ou une opération assimilée soumise aux dispositions de l'article 210 A du code général des impôts, le résultat de transfert est calculé par rapport à la valeur fiscale qu'avaient ces titres pour la société absorbée, apporteuse ou scindée.
De même lorsque les titres transférés avaient été acquis par une opération d'échange ayant bénéficié des dispositions des articles 38-7 ou 38-7 bis du code général des impôts, le résultat de transfert est calculé par rapport à la valeur fiscale des titres remis à l'échange.
109Lorsque des titres qui avaient été transférés d'un compte de titres de participation ou de l'une des subdivisions spéciales « titres relevant du régime des plus-values à long terme » à un autre compte du bilan ou inversement sont apportés ou échangés, l'apport et l'échange qui sont assimilés à une cession entraînent la prise en compte du résultat de transfert au titre de l'exercice au cours duquel ces opérations interviennent. Il en est ainsi alors même que l'apport ou l'échange bénéficie des dispositions des articles 210 A , 38-7 ou 38-7 bis du code général des impôts.
110Il est rappelé que les cessions d'éléments de l'actif immobilisé entre sociétés membres d'un groupe sont soumises aux dispositions de l'article 223 F du code selon lesquelles les plus ou moins-values résultant de cette cession sont neutralisées au niveau du résultat d'ensemble.
Le report d'imposition n'est pas affecté par le transfert d'un compte titres de participation à un autre compte du bilan ou inversement.
Il en résulte les conséquences suivantes :
• Le transfert de titres d'un compte de titres de participation à un autre compte de bilan n'entraîne pas la réintégration des plus ou moins-values de cession de ces titres qui avaient été neutralisées en application de l'article 223 F du code général des impôts.
• Le résultat de transfert est calculé d'après la valeur d'acquisition des titres par la société du groupe qui les a achetés à l'autre société du groupe.
• La cession entre sociétés du groupe met fin au report d'imposition du résultat de transfert.
1 Voir toutefois n°s 125 à 131 , en ce qui concerne les titres inscrits à ces subdivisions dans le cadre de la faculté de reclassement exceptionnelle offerte au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1995.
2 La cession d'un droit issu du démembrement (nue-propriété ou usufruit) d'un titre entraîne également la réintégration du résultat de transfert.