SOUS-SECTION 3 MODALITÉS D'IMPOSITION DU MONTANT NET DES PLUS-VALUES À LONG TERME RÉALISÉES PAR LES ENTREPRISES PASSIBLES DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
2° Autres titres.
11Les plus-values qui résultent de la cession d'autres titres que ceux qui relèvent du taux de 18 % (cf. ci-dessus) sont soumises :
- le cas échéant, au régime des plus-values à long terme pour les cessions intervenues avant le 1er juillet 1991 dans le premier exercice clos à compter du 1er octobre 1991, ou dans un exercice clos antérieurement ; dans ce cas les plus-values nettes à long terme correspondantes relèvent du taux de 25 % ;
- à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun dans les autres cas.
En ce qui concerne ces situations il y a lieu de se reporter ci-après aux n°s 20 et suiv.
2. Régime d'imposition des plus-values à long terme relevant du taux de 18 %.
a. Définition des plus-values en cause.
12Le taux de 18 % s'applique aux plus-values nettes à long terme réalisées lors de la cession d'éléments de l'actif immobilisé (cf. DB 4 B 121 , DB 4 B 122 ), sous réserve des exclusions mentionnées ci-dessus (application du taux de 25 % puis exclusion du régime des plus-values à long terme, pour certains titres du portefeuille).
Compte tenu de l'unification du taux d'imposition des plus-values à long terme, l'ensemble de celles-ci sont désormais regroupées dans une catégorie unique y compris en ce qui concerne celles qui résultent de la cession de terrains à bâtir et de biens assimilés ou de l'exploitation de droits de la propriété industrielle.
Les plus-values et les moins-values à long terme, quelle que soit la nature des biens concernés, se compensent. Cette compensation fait apparaître une plus-value nette à long terme qui relève du taux de 18 %, ou une moins-value nette à long terme.
b. Modalités d'imposition des plus-values nettes à long terme relevant du taux de 18 %.
1° Sort des plus-values nettes à long terme.
13Lorsqu'à la clôture d'un exercice la compensation des plus-values et moins-values à long terme fait apparaître un montant net de plus-value à long terme, celui-ci peut être imputé :
- sur les moins-values de même nature constatées au cours des dix exercices antérieurs, et qui n'ont pas encore été imputées (cf. DB 4 B 2244 ) ;
- au franc le franc sur le déficit de l'exercice et les déficits fiscaux reportables sur les bénéfices dudit exercice, y compris ceux qui correspondent à des amortissements réputés différés relatifs à des exercices antérieurs 1 .
Le montant net de la plus-value à long terme, ou le solde restant après les imputations possibles, est imposé séparément au taux de 18 % pour les cessions intervenues au cours des exercices clos à compter du 1er octobre 1991 2 .
2° Inscription à la réserve spéciale des plus-values à long terme.
14Les plus-values nettes à long terme en cause sont soumises au taux de 18 %, dans les conditions prévues, notamment par l'article 209 quater du code général des impôts (CGI, art. 219-I-a bis , 1er alinéa). Cet article prévoit que les plus-values nettes à long terme réalisées par les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés doivent être portées à une réserve spéciale pour leur montant diminué de l'impôt au taux réduit qu'elles ont supporté.
La plus-value à long terme imposée au taux de 18 % doit donc être portée au crédit de ce compte de réserve pour 82 % de son montant brut, dans le sous-compte du compte de réserve spéciale des plus-values à long terme correspondant à cette catégorie.
Pour le premier exercice clos à compter du 1er octobre 1991, les plus-values nettes à long terme -diminuées de l'impôt au taux réduit correspondant- devront donc être portées le cas échéant au compte de réserve spéciale dans les sous-comptes afférents aux plus-values relevant des taux de 18 % et de 25 % (PVLT sur certains titres cédés avant le 1er juillet 1991 ; cf. n°s 36 et s. ). Pour les exercices suivants, seul le sous-compte afférent aux plus-values relevant du taux de 18 % sera susceptible d'être servi.
3° Prélèvements sur la réserve spéciale.
15 En application de l'article 209 quater du code général des impôts, les sommes prélevées sur la réserve spéciale sont rapportées aux résultats imposables au taux normal de l'exercice de prélèvement, sous déduction de l'impôt acquitté lors de la réalisation de la plus-value correspondante.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable en cas de dissolution de société, d'incorporation au capital, d'imputation de pertes sur la réserve spéciale ; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables.
Pour les exercices ouverts en 1991, l'imposition complémentaire visée ci-dessus a pour objet de porter l'imposition totale de la plus-value à 34 %, compte tenu de l'impôt déjà versé.
En ce qui concerne les plus-values soumises au taux de 18 %, la somme à réintégrer au résultat imposable sera égale à 400/697e 3 du prélèvement effectué sur la réserve spéciale avant déduction de l'impôt acquitté initialement.
3. Modalités d'imputation des moins-values à long terme.
16Les modalités d'imputation des moins-values à long terme restant à reporter à l'ouverture du 1er exercice clos à compter du 1er octobre 1991, et des moins-values à long terme subies dans un exercice clos à compter de la même date font l'objet de la sous-section 4 (DB 4 B 2244 ).
4. Provisions pour dépréciation des titres relevant du taux de 18 %.
17En application de l'article 39-1 , 5° du code général des impôts, la provision qui résulte de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme : si elle devient ultérieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice. Ces dispositions restent applicables pour les titres dont le résultat de la cession est susceptible d'être soumis au régime des plus-values à long terme relevant du taux de 18 %.
Les provisions pour dépréciation existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er octobre 1991 ou constatées ultérieurement qui se rapportent aux titres relevant du taux de 18 % sont soumises au régime des plus-values à long terme imposables au taux de 18 %, lorsqu'elles sont réintégrées dans le résultat (CGI, art. 219-I-a bis , 2e alinéa).
5. Entrée en vigueur.
18Les dispositions du a bis du I de l'article 219 du code général des impôts s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er octobre 1991.
19 Cas particuliers :
• Fusion ou scission de sociétés.
En cas de fusion ou de scission de sociétés entraînant la disparition de la ou des sociétés apporteuses, ces dernières peuvent opter pour l'imposition immédiate au taux réduit prévu au a bis du I de l'article 219 du code général des impôts de la plus-value à long terme globale afférente aux éléments amortissables apportés (CGI, art. 210 A-4 ) 4 . Lorsque cette option est exercée, le taux de 18 % est applicable aux opérations devenues définitives -c'est-à-dire approuvées par l'assemblée des associés ou actionnaires des sociétés bénéficiaires des apports- au cours d'un exercice clos à compter du 1er octobre 1991. Il en est ainsi même lorsqu'un effet rétroactif a été conféré au traité de fusion.
Toutefois, si les apports sont effectués à une société nouvelle, ils ne deviennent définitifs qu'à la date d'immatriculation de cette société au Registre du Commerce et des Sociétés dans le cas exceptionnel où cette date serait postérieure à celle de l'assemblée qui a approuvé les apports.
• Plus-values placées en sursis d'imposition.
Les plus-values à long terme en sursis d'imposition, notamment dans le cadre des dispositions des articles 210 A et 210 B du code général des impôts, doivent être soumises au taux de 18 % dès lors que l'événement ou l'écriture comptable, mettant fin totalement ou partiellement au sursis d'imposition, intervient au cours d'un exercice clos à compter du 1er octobre 1991.
• Plus-values dont l'imposition a été différée pour deux ans en application de l'article 39 quindecies-I-1 , 4ème alinéa, du CGI.
Ce dispositif, applicable aux entreprises relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, est explicité DB 4 B 2242 n° 9 à 18 , auquel il convient de se reporter. Ainsi, le fait générateur de la plus-value à long terme demeure inchangé, et par suite, le taux réduit applicable est celui en vigueur à la date de clôture de l'exercice de réalisation de ladite plus-value.
Enfin, en ce qui concerne les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, la plus-value nette à long terme dont l'imposition a été différée doit être immédiatement et intégralement affectée à la réserve spéciale des plus-values à long terme. Le décalage de deux ans de l'imposition a seulement pour effet de reporter la déduction de l'impôt, prévue à l'article 209 quater-1, jusqu'à la clôture de l'exercice au titre duquel cet impôt sera perçu (cf. n° 49 et DB 4 H 2132, n°s 6 et 7).
La réserve spéciale des plus-values à long terme doit être diminuée à concurrence de l'impôt afférent à la plus-value ayant bénéficié antérieurement du différé d'imposition (cf. n° 47 et DB 4 H 2132).
II. Imposition des profits relatifs aux placements financiers dans les conditions de droit commun de l'impôt sur les sociétés (exclusion du régime des plus et moins-values à long terme)
20Les 3e et 4e alinéas du a bis du I de l'article 219 du code général des impôts prévoient que le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat des cessions de titres du portefeuille réalisées à compter du 1er juillet 1991, dans un exercice clos à compter du 1er octobre 1991, à l'exclusion de certains titres énumérés limitativement.
Corrélativement le 5e alinéa du même a bis prévoit que les provisions pour dépréciation des titres en cause cessent d'être soumises au régime des plus ou moins-values à long terme.
1. Titres du portefeuille soumis au régime d'imposition de droit commun de l'impôt sur les sociétés.
a. Titres concernés par ce régime.
21Le régime des plus et moins-values à long terme cesse désormais de s'appliquer pour l'imposition du résultat de la cession de l'ensemble des titres du portefeuille, sous réserve des exceptions énumérées limitativement au 3e alinéa du a bis du I de l'article 219 du code général des impôts (cf. n° 9 ).
L'imposition dans les conditions de droit commun est notamment susceptible de concerner les titres suivants, quelle que soit par ailleurs la qualification comptable qui leur est donnée :
- obligations, y compris les obligations convertibles, et titres assimilés (titres associatifs), ainsi que les bons de souscription d'obligations ;
- titres participatifs ;
- titres d'O.P.C.V.M. (sous réserve des remarques ci-après).
b. Cas particuliers :
1 ° Titres d'O.P.C.V.M.
22Il y a lieu de considérer comme exclus du champ d'application du régime des plus-values à long terme les titres d'O.P.C.V.M. suivants :
- les parts de fonds commun de placement (F.C.P.) ;
- les parts de fonds commun de créances ;
- les actions de S.I.C.A.V. ;
- les parts de F.C.P.R. (sous réserve du cas particulier mentionné au n° 10 ) ;
- les parts ou actions d'autres O.P.C.V.M. français ou étrangers.
S'agissant des O.P.C.V.M. étrangers, sont notamment exclus du champ d'application du régime des plus-values à long terme : les parts de fonds communs de placements gérés par une société de gestion, et des formes de placements équivalents ou les parts de sociétés d'investissement, telles qu'elles sont définies à l'article 1er de la Directive européenne du 20 décembre 1985 n° 85/611/CEE, ainsi que les parts de tout organisme dont l'objet est le placement collectif en valeurs mobilières des capitaux recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques, quel que soit le pays dans lequel ces parts sont émises ou négociées.
2° Parts ou actions de sociétés de gestion de titres autres que les O.P.C.V.M.
23L'exclusion du régime des plus-values à long terme concerne notamment les titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres également exclus du régime des plus-values à long terme, ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion pour leur propre compte des mêmes valeurs.
Ces dispositions sont applicables aux plus-values de cession de parts ou actions de sociétés, quelle que soit leur forme, qui remplissent l'une des deux conditions suivantes :
- leur actif est principalement constitué de titres désormais exclus du régime des plus-values à long terme si la valeur brute réelle des titres en cause représente 50 % ou plus de la valeur brute réelle totale des actifs de la société à la date de cession des titres ;
- leur activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs si cette activité est celle qui constitue l'essentiel des activités économiques de la société. Le caractère prépondérant est établi à partir d'un faisceau d'indices : importance des revenus de cette activité, importance des diligences exercées, importance du salariat affecté à ces opérations ...
Les sociétés dont l'activité consiste en la gestion pour le compte de tiers de valeurs dont leurs clients restent propriétaires ne sont pas concernées par ces dispositions. Les plus-values à long terme dégagées lors de la cession de parts ou actions de telles sociétés sont donc soumises au régime qui s'applique à la généralité des cessions de parts ou actions de sociétés (cf. ci-avant n°s 9 et s. ).
1 Les déficits ainsi annulés cessent d'être reportables sur les bénéfices des exercices ultérieurs.
2 En application de l'article 217 du code général des impôts, les résultats provenant de certaines exploitations situées dans les DOM ne sont retenus que pour les 2/3 de leur montant ; cet abattement s'applique également aux plus-values à long terme.
3 La réintégration devra porter sur 25/34e du prélèvement diminué de l'impôt déjà versé.
4 Tel qu'il est modifié par le 3 du VI de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1991.