Date de début de publication du BOI : 07/06/1999
Identifiant juridique : 4B2241
Références du document :  4B224
4B2241
Annotations :  Lié au BOI 4H-6-12

SECTION 4 RÉGIME DES PLUS-VALUES ET DES MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME


SECTION 4

Régime des plus-values et des moins-values nettes à long terme


Remarque préliminaire : La présente section examine les règles applicables aux entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, ou aux entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés pour les exercices ouverts jusqu'au 31 décembre 1996. La modification des règles applicables aux entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés intervenue pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997 est examinée dans la DB 4 B 23 .

2Les plus-values et moins-values à long terme font l'objet d'une compensation par exercice, cette opération consistant à faire la somme algébrique du montant total des plus-values à long terme réalisées au cours de l'exercice considéré et du montant total des moins-values à long terme de même nature subies pendant le même exercice.

3Le régime des plus-values professionnelles en matière d'impôt sur les sociétés a été modifié successivement par l'article 19 de la loi de finances pour 1990 (cet article prévoit que le taux d'imposition des plus-values à long terme, autres que celles définies à l'article 39 terdecies du CGI, réalisées à compter du 20 octobre 1989 par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés est porté de 15% à 19%), par l'article 17 de la loi de finances pour 1991 (cet article prévoit que le taux d'imposition des plus-values à long terme réalisées lors de la cession de certains titres de portefeuille est porté de 19% à 25% pour les exercices clos à compter du 1er novembre 1990.

D'une manière générale, s'agissant des régimes applicables pour les exercices clos avant le 1er octobre 1991, il convient de se reporter à la précédente édition de la DB 4 B (à jour au 15 juin 1991).

4Par aileurs, les articles 11 et 19 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ont réformé le régime des plus-values professionnelles.

L'article 11, modifié par l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991), qui concerne l'impôt sur les sociétés :

- a unifié à 18 % le taux d'imposition des plus-values à long terme, pour les exercices clos à compter du 1er octobre 1991,

- a exclu du régime des plus-values professionnelles les profits et pertes réalisés lors de la cession de certains titres du portefeuille et les soumet à l'impôt dans les conditions de droit commun (cessions réalisées à compter du 1er juillet 1991),

- a modifié corrélativement le régime des provisions pour dépréciation afférentes aux mêmes titres.

- a organisé les modalités d'imputation des moins-values à long terme, et en particulier des moins-values restant à reporter.

L'article 19, relatif à l'impôt sur le revenu, a unifié le taux d'imposition des plus-values à long terme à 16 %.

5L'article 25 de la loi de finances pour 1995 réforme également le régime des plus ou moins-values applicable aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Les dispositions, adoptées au I de cet article, portent le taux d'imposition des plus-values nettes à long terme de 18 % à 19 %.

En outre, le a ter du I de l'article 219 du code général des impôts, issu du II de l'article déjà cité, exclut du régime des plus-values professionnelles le résultat de la cession de l'ensemble des titres du portefeuille des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés à l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et de certains titres de fonds commun de placement à risque ou de sociétés de capital risque détenus depuis au moins cinq ans. Le régime des provisions pour dépréciation des titres dont le résultat de cession est en conséquence soumis à l'impôt dans les conditions de droit commun est corrélativement modifié.

Ces dispositions sont applicables pour la détermination des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.

La présente section traitera successivement :

- des règles générales applicables aux plus-values nettes à long terme : compensation entre plus-values et moins-values de l'exercice (sous-section 1) ;

- des modalités d'imposition du montant net des plus-values à long terme réalisées par les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu (sous-section 2) ;

- des modalités d'imposition du montant net des plus-values à long terme réalisées par les entreprises relevant de l'impôt sur les sociétés (sous-section 3) ;

- des dispositions générales régissant les moins-values nettes à long terme (sous-section 4).


SOUS-SECTION 1  

Règles générales applicables aux plus-values nettes à long terme :
compensation entre plus-values et moins-values de l'exercice


Lorsque la compensation entre plus-values et moins-values à long terme fait apparaître un montant net de plus-values à long terme, celui-ci peut être affecté à compenser :

- le déficit d'exploitation de l'exercice ;

- les moins-values à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs et qui n'ont pas encore été imputées.

Le montant net des plus-values à long terme -ou, le cas échéant, le solde de ces plus-values après compensation- est taxé séparément à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à un taux réduit (CGI, art. 39 quindecies ).


  A. ÉLÉMENTS SUR LESQUELS LE MONTANT NET DES PLUS-VALUES À LONG TERME PEUT ÊTRE COMPENSÉ



  I. Compensation avec le déficit d'exploitation


1En vertu de l'article 39 quindecies-I-1, 3e alinéa, lorsqu'au cours d'un même exercice, la compensation entre plus-values et moins-values de même nature fait apparaître une plus-value nette à long terme, cette dernière peut être utilisée à compenser le déficit d'exploitation éventuellement subi à la clôture de l'exercice. Ce déficit tient compte, le cas échéant, de la plus-value nette à court terme ou de la moins-value nette à court terme dégagée au cours de l'exercice considéré.

2À interpréter strictement les termes de l'article 39 quindecies-I-1, la compensation ne peut être faite qu'avec le déficit de l'exercice même au cours duquel est apparue la plus-value à long terme, à l'exclusion, par suite, des déficits, reportables ou non, d'exercices antérieurs. Mais il convient d'admettre que la plus-value nette à long terme d'un exercice puisse être également compensée avec les déficits fiscaux qui demeurent reportables sur les bénéfices dudit exercice, y compris, par conséquent, les déficits afférents à des amortissements régulièrement pratiqués et réputés différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires.

3La compensation ainsi prévue est opérée franc pour franc. Elle est facultative pour l'entreprise et peut ne porter que sur une partie seulement du déficit d'exploitation dudit exercice ou des déficits fiscaux reportables.

4Bien entendu, lorsque la plus-value nette à long terme a été utilisée à compenser des déficits dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ces déficits ne peuvent plus être reportés sur les bénéfices des exercices suivants dans les conditions prévues par l'article 209-I du code précité ou, si l'entreprise relève de l'impôt sur le revenu. être imputés sur le revenu global du ou des exploitants (CGI. art. 39 quindecies-I-1 , 3e al.) 1 .


  II. Compensation avec les moins-values nettes à long terme non encore imputées


5Conformément à l'article 39 quindecies-I-2, Ier alinéa, du CGI, la plus-value nette à long terme constatée au cours d'un exercice peut être affectée à la compensation des moins-values à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs et qui n'ont pas encore été imputées (cf. ci-après DB 4 B 2244 ).

6Cette compensation peut intervenir, soit avant, soit après la compensation facultative, franc pour franc, avec le déficit d'exploitation de l'exercice ou les déficits fiscaux d'exercices antérieurs encore susceptibles d'être reportés.

7En ce qui concerne les modalités d'imputation des moins-values nettes à long terme en cas de liquidation d'entreprise, cf. ci-après DB 4 B 2244 n°s 53 et suiv.

 

1   En fait, compte tenu du mode de report des déficits, prévu à l'article 156-I du CGI, les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu se trouvent dans l'impossibilité de compenser leurs plus-values à long terme d'un exercice avec des déficits antérieurs. En effet, ces déficits ont dû être imputés sur le revenu global de l'année au cours de laquelle ils ont été subis. Mais, si cette imputation a fait apparaître chez le contribuable un déficit global qui subsisterait après imputation éventuelle des revenus de l'année au cours de laquelle la plus-value nette à long terme a été réalisée, ces plus-values peuvent egalement être imputées franc pour franc sur le déficit global dont il s'agit.