Date de début de publication du BOI : 09/03/2001
Identifiant juridique : 4A631
Références du document :  4A63
4A631
Annotations :  Lié au BOI 4A-3-08
Lié au BOI 4H-2-05

CHAPITRE 3 DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE


CHAPITRE 3  

DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE


On examinera dans le présent chapitre :

- les critères à retenir pour la fixation de la période sur laquelle porte l'imposition immédiate résultant de la cession, de la cessation d'entreprise ou du décès de l'exploitant ;

- les règles applicables pour la détermination du bénéfice afférent à cette même période, en distinguant selon que l'entreprise est placée sous le régime du forfait 1 ou sous un régime de bénéfice réel (régime du bénéfice réel ou régime simplifié d'imposition).


SECTION 1

Période d'imposition


1La période dont les résultats font, en principe, l'objet d'une imposition immédiate est comprise entre la fin du dernier exercice (ou de la dernière année civile) déjà taxé et la date de la cession, de la cessation ou du décès.

2Si cette période comprend, pour une entreprise soumise à un régime de bénéfice réel, un exercice entier et une fraction d'exercice, les résultats de ces exercices doivent être taxés :

- soit sous une cote unique, lorsque les deux bilans correspondants ont été arrêtés au cours de la même année civile ;

- soit sous deux cotes séparées, dans le cas contraire.

3Par exemple, dans le cas d'une entreprise qui arrête habituellement ses écritures au 30 juin de chaque année et qui, cessant ses opérations le 30 septembre 1999, clôt à cette date le bilan de l'exercice commencé le 1er juillet 1998, l'imposition immédiate prévue à l'article 201 du CGI doit être établie sous une cote unique au titre de l'année de la cession et porter sur les résultats de l'exercice de quinze mois, clos en 1999.

4Si la même entreprise arrête ses écritures comme d'habitude au 30 juin 1999 puis établit un bilan de clôture se rapportant à la période allant du 1er juillet 1999 au 30 septembre 1999 l'imposition est établie sous une cote unique, mais d'après le total des résultats des deux bilans arrêtés au cours de l'année de la cessation. Dans ce cas, le déficit accusé par l'un des bilans peut être déduit du bénéfice accusé par l'autre.

5En revanche, l'entreprise qui clôture habituellement ses écritures au 31 décembre et qui, cessant son activité le 20 février 1999, clôture à cette date son exercice commencé le 1er janvier 1999 doit faire l'objet d'une imposition immédiate sous deux cotes séparées :

- l'une, au titre de 1998 sur les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1998 ;

- l'autre, au titre de 1999 sur les résultats de l'exercice clos le 20 février 1999.

6Mais si la même entreprise, du fait de sa cessation d'activité, prolonge jusqu'au 20 février 1999 son exercice commencé le 1er janvier 1998 et n'établit aucun bilan au 31 décembre 1998, il convient alors, en application des dispositions de l'article 37 du CGI, d'établir l'imposition immédiate sous deux cotes distinctes :

- l'une, au titre de 1998, sur les résultats de la période écoulée du 1er janvier au 31 décembre 1998 ;

- l'autre, au titre de 1999 sur les résultats accusés par le bilan dressé au 20 février 1999 sous déduction des bénéfices déjà imposés au titre de 1998.

Cas particuliers.

Sociétés en liquidation prolongée.

7  Il est admis qu'une société subsiste comme personne morale pour les besoins de sa liquidation tant que cette liquidation n'est pas terminée. Les liquidateurs doivent, en ce cas, continuer à tenir les livres prescrits par les lois et usages du commerce mais ils ne sont pas, en règle générale, tenus de dresser des comptes annuels. Ils doivent seulement, avant la clôture de la liquidation, faire approuver par les associés le compte définitif de leurs opérations englobant les résultats de toute la période pendant laquelle a duré cette liquidation.

8  Seul le compte définitif pouvant être considéré comme un bilan au sens du CGI, la période de liquidation doit être regardée comme formant un tout ; mais, si cette période excède une année, il faut faire application des dispositions de l'article 37 dudit code.

Les impositions d'une société en liquidation prolongée doivent, par suite, être établies comme suit :

9  1° Au cours de la période de liquidation, le liquidateur doit déclarer chaque année, le montant des bénéfices réalisés ou des pertes subies 2 par la société au cours de l'année précédente ou depuis la fin de la dernière période imposée. Chaque année, une imposition doit être éventuellement établie au vu de cette déclaration, normalement soumise au droit de contrôle de l'Administration ;

10  2° Après la clôture des opérations de liquidation et approbation du compte définitif, le liquidateur doit déclarer le résultat final.

11  L'administration compare ce résultat final avec le total des bénéfices imposés au cours de la période de liquidation. Si le bénéfice final est supérieur au total des bénéfices annuels de la période de liquidation, la différence est immédiatement imposée. Dans le cas contraire, il sera accordé un dégrèvement correspondant à l'excédent des bénéfices taxés sur le bénéfice final.

12  En ce qui concerne le résultat final, on observera que le principe selon lequel la période de liquidation forme un tout ne peut pas faire échec aux règles normales applicables en matière de report déficitaire.

De ce fait, les déficits constatés à la clôture des exercices antérieurs à la mise en liquidation ne peuvent être reportés que dans la limite du délai de cinq ans prévu à l'article 209-I du CGI. Lorsque la liquidation dure plus de cinq ans, ces déficits ne peuvent donc pas être imputés sur le solde de liquidation.

13  En revanche, les opérations de liquidation ne pouvant pas être isolées les unes des autres 3 , les déficits constatés au début de la période de liquidation peuvent être reportés sur les bénéfices ultérieurs ou sur le solde de liquidation même si le délai de cinq ans est expiré (cf. sur ce point DB 4 H 2212, n°s 8 et 9 ).

14   Remarque  : Les bénéfices imposables de chacune des années de la période de liquidation doivent être déterminés et imposés d'après la législation applicable pour l'année en cours. La société dissoute ne peut donc pas être autorisée à se placer uniformément sous l'empire de la législation applicable, soit à l'ouverture, soit à la clôture des opérations de liquidation.

Effet rétroactif des fusions.

15Pour ce qui est des fusions assorties d'une clause de rétroactivité, on se reportera aux précisions données dans la DB 4 I 123 .

 

1   Le régime du forfait en matière de bénéfices industriels et commerciaux est supprimé pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.

2   Compte tenu, notamment des plus-values ou moins-values résultant de la vente des éléments de l'actif de la société.

3   Dans le cas, par exemple où une société en liquidation procéderait au lotissement des terrains faisant partie de son actif afin de réaliser celui-ci dans de meilleures conditions ; ces opérations ne peuvent, en effet, être dissociées des opérations de liquidation proprement dites.