Date de début de publication du BOI : 09/03/2001
Identifiant juridique : 4A4122
Références du document :  4A4122

SOUS-SECTION 2 DÉTERMINATION DU CRÉDIT D'IMPÔT

4. Transfert entre entreprises ne bénéficiant pas toutes du crédit d'impôt.

28L'entreprise qui procède au transfert et celle qui en bénéficie peuvent ne pas être dans la même situation à l'égard du crédit d'impôt recherche (par exemple, transfert entre entreprises ayant opté et entreprises n'ayant pas opté).

29Dans ce cas, les entreprises qui ont exercé l'option calculent leur crédit d'impôt dans les conditions décrites ci-dessus, comme si toutes les entreprises concernées avaient opté. Bien entendu, le transfert des dépenses n'a cependant pas d'incidence pour les entreprises qui n'ont pas opté pour le régime du crédit d'impôt.

30Exemple :

Dans l'exemple décrit au n° 26 , si la société A a exercé l'option pour le crédit d'impôt recherche et si la société B n'a pas exercé cette option, le crédit d'impôt dont peut bénéficier la société A au titre des années 1999, 2000 et 2001 est identique à celui déterminé, c'est-à-dire respectivement de 68 750 F, 190 500 F et 312 250 F. La société B quant à elle ne déterminera aucun crédit d'impôt.

31L'entreprise bénéficiaire du transfert qui ne bénéficie pas du crédit d'impôt à la date du transfert peut cependant, si les conditions sont respectées, opter pour le dispositif.

Ainsi, si le transfert a eu lieu avant le 1er janvier 1999, elle peut opter, en 1999, pour la période 1999 à 2003 ; si le transfert a lieu à une date ultérieure, elle ne pourra opter, l'année suivant celle au titre de laquelle le transfert est intervenu, que s'il s'agit des premières dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche qu'elle engage.

  V. Exercices ne coïncidant pas avec l'année civile

32En application de l'article 49 septies J de l'annexe III au CGI, le crédit d'impôt est calculé par comparaison entre les dépenses de trois années civiles successives, quelles que soient la date de clôture des exercices et leur durée.

Les dépenses de recherche à retenir au titre d'une année civile sont celles qui ont été engagées au cours de ladite année. Les données de la comptabilité devront donc être adaptées pour l'application de cette règle, aucune détermination forfaitaire n'étant admise.

33Exemples :

1° Soit une entreprise clôturant son exercice le 30 juin. Au 30 juin de chaque année, elle calcule le crédit d'impôt imputable sur l'impôt exigible au titre de l'exercice qu'elle clot en comparant les dépenses de recherche exposées au cours des deux années civiles précédentes.

Ainsi au 30 juin 1999, l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours de l'année civile 1998 par rapport à la moyenne de celles exposées au cours des années civiles 1996 et 1997 constituera la base du crédit imputable sur l'impôt exigible au titre de l'exercice 1er juillet 1998-30 juin 1999.

2° Soit une entreprise qui clot en 1999 son exercice le 31 décembre. À cette date, elle calcule son crédit d'impôt en comparant les dépenses de l'année 1999 à la moyenne de celles des années 1998 et 1997. À partir de 2000, elle arrête son exercice le 30 septembre.

- Au 30 septembre 2000, elle ne pourra pas calculer de crédit d'impôt pour l'exercice 1er janvier - 30 septembre 2000, puisqu'elle ne disposera pas des éléments de comparaison nécessaires (dépenses de l'année civile 2000).

- Au 30 septembre 2001, elle calculera le crédit d'impôt imputable sur l'impôt exigible au titre de l'exercice 2000-2001 à partir de la comparaison des dépenses de recherche de l'année 2000 et la moyenne des dépenses revalorisées des années 1998 et 1999.

  VI. Cessation d'entreprises en cours d'année

34En cas de cessation d'entreprise en cours d'année, le crédit d'impôt imputable sur l'impôt dû au titre du dernier exercice d'activité est calculé à partir de la comparaison des dépenses de recherche effectivement engagées au cours de la fraction d'année d'activité et de la moyenne de celles exposées au cours des deux années civiles précédentes.

35Exemple :

Soit une entreprise, dont l'exercice coïncidait avec l'année civile, qui cesse son activité le 30 septembre 1999. Elle calculera le crédit d'impôt imputable sur l'impôt exigible au titre de l'exercice clos en 1999 (1er janvier au 30 septembre 1999) en comparant les dépenses engagées durant cette période à la moyenne des dépenses, revalorisées, exposées au cours des années civiles 1997 et 1998.

  B. CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT

  I. Taux du crédit d'impôt

36Conformément au paragraphe I de l'article 244 quater B du CGI, le crédit d'impôt est égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation (cf. n°s 1 et suiv. ), exposées au cours des deux années précédentes.

  II. Plafonnement du crédit d'impôt

37Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, compris les sociétés de personnes, à 40 millions de francs par an et par entreprise. Il s'applique quelle que soit la nature des dépenses de recherche exposées par l'entreprise, qu'il s'agisse de dépenses internes ou externes.

38L'article 92 de la loi de finances pour 1999 a créé un plafond particulier applicable à la fraction du crédit d'impôt calculée sur les dépenses d'élaboration de nouvelles collections propres au secteur du textile-habillement-cuir.

Ce dispositif est étudié dans la DB 4 A 415 .

  C. CAS PARTICULIER

  I. Organismes de recherche

39En application du III de l'article 244 quater B du CGI, les sommes reçues par les organismes ou experts désignés au d) et d bis) de ce code sont déduites pour le calcul de crédit d'impôt propre à ces organismes, afin d'éviter qu'une même catégorie de dépenses de recherche ne soit prise en compte à deux reprises.

Exemple :

- L'entreprise A commande à un organisme agréé B une opération de recherche spécifique. En rémunération de la prestation fournie, A verse à B la somme de 1 000 F.

L'entreprise A comprendra dans la base de son crédit d'impôt la somme de 1 000 F. En contrepartie, l'entreprise B déduira de la base de son propre crédit la même somme de 1 000 F.

40Si l'entreprise qui a acquitté ces travaux de recherche ne bénéficie pas elle-même du crédit d'impôt recherche (en l'absence d'option par exemple), il convient à l'organisme de recherche de prendre les sommes correspondantes en compte pour le calcul de son propre crédit d'impôt.

  II. Les sociétés de personnes et assimilées n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés

41Les entreprises, dont les bénéfices sont imposés entre les mains de leurs membres, ne peuvent bénéficier elles-mêmes directement du crédit d'impôt.

Tel est le cas notamment des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple pour la part des bénéfices attribuée aux commandités, des sociétés créées de fait, des sociétés en participation et des groupements d'intérêt économique, imposés dans les conditions prévues aux articles 8, 238 bis L et 239 quater du CGI.

42Toutefois, afin d'éviter toute différence de traitement par rapport aux autres formes juridiques d'exploitations industrielles ou commerciales, qui résulterait de l'exclusion définitive de ces groupements du champ d'application du crédit d'impôt, le crédit d'impôt dont ces sociétés ou groupements pourraient bénéficier est transféré à leurs membres au prorata de leurs droits, pour être imputé par ceux-ci sur leurs impositions personnelles.

1. Transfert des crédits d'impôt négatifs.

43Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 91 de la loi de finances pour 1999, les crédits d'impôt négatifs, éventuellement dégagés en cas de variation négative des dépenses de recherche (cf. DB 4 A 4132 ), s'imputaient sur les crédits d'impôt dégagés ultérieurement par la société de personnes.

Il ne pouvaient donc pas être transférés aux associés.

Ces dispositions s'appliquent pour le crédit d'impôt calculé au titre de l'année 1998 et des années précédentes.

44Pour la détermination du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 1999, le troisième alinéa du I de l'article 244 quater B du CGI, modifié par le 2° du A du I de l'article 91 de la loi de finances pour 1999 précise que le crédit d'impôt de l'associé s'apprécie en faisant la somme des crédits d'impôt positifs et négatifs dégagés par les sociétés de personnes dont il est associé.

Le crédit d'impôt négatif ainsi transféré n'est plus reportable sur le crédit d'impôt futur de la société de personnes.

45Exemple :

Soit une SA A qui réalise en 1999 des dépenses de recherche qui lui donnent droit à un crédit d'impôt positif de 18 MF.

Cette société détient 50 % des parts d'une SNC B qui dégage au titre de la même année un crédit d'impôt positif de 40 MF, et 75 % des parts d'une SNC C qui dégage pour la même année un crédit d'impôt négatif de 16 MF.

Le crédit d'impôt de la SA A sera donc de :

18 MF + 50 % de (40 MF) + 75 % de (-16 MF) = 26 MF

2. Application du plafond.

46Le montant du plafond du crédit d'impôt est, comme pour toutes les entreprises, de 40 millions de francs par an et par entreprise.

Le crédit d'impôt calculé par une entreprise n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés est donc soumis à un double plafond :

- au niveau de l'entreprise elle-même dans les conditions de droit commun ;

- au niveau de chaque associé pour lequel ce plafond s'applique au montant cumulé des crédits d'impôt obtenus ; c'est-à-dire que son crédit d'impôt propre et la somme des fractions des crédits correspondant à ses participations dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés sont plafonnés à 40 millions de francs.

47Exemple :

La SNC A est détenue par les sociétés B et C à hauteur respectivement de 60 % et 40 % du capital.

Au titre de 1999, la SNC A a déterminé un crédit d'impôt d'un montant de 60 MF. La société B a déterminé pour son propre compte un crédit d'impôt égal à 30 MF. La société C n'exerce aucune activité de recherche propre et ne bénéficie donc d'aucun crédit d'impôt à titre personnel..

Le crédit d'impôt de la SNC A est plafonné à 40 MF. C'est ce montant qui servira de base à la répartition du crédit d'impôt entre les associés ; à hauteur de 24 MF pour la société B (40 MF x 60 %) et 16 MF pour la société C (40 MF x 40 %).

Le montant global de crédit d'impôt de la société B s'élève donc à 54 MF (30 MF + 24 MF), plafonné à 40 MF.

La société C quant à elle bénéficiera d'un crédit d'impôt de 16 MF.

3. Les personnes physiques membres de sociétés de personnes ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt lorsqu'elles n'exercent pas leur activité professionnelle dans la société.

48Sont exclues du bénéfice du crédit d'impôt recherche, les personnes physiques qui n'exercent pas leur activité professionnelle dans la société de personnes dont elles sont membres.

Dès lors, la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies du CGI, n'est ni imputable ni restituable (CGI, art. 199 ter B).

49Cette fraction du crédit d'impôt ne peut, en aucun cas, être transférée aux autres associés.

50En définitive, seules les personnes physiques mentionnées au I de l'article 151 nonies du code précité, c'est-à-dire les associés qui participent directement, régulièrement et personnellement à l'exercice de l'activité professionnelle de nature industrielle, commerciale ou agricole de la société, peuvent bénéficier du crédit d'impôt à hauteur de la fraction correspondant à leur participation au capital de la société.

51La participation à l'exercice de l'activité professionnelle au sens de cet article suppose que l'associé accomplisse des actes précis et des diligences réelles caractérisant l'exercice d'une profession et dont la nature dépend de la taille de l'exploitation, des secteurs d'activité et des usages : présence sur le lieu de travail, réception et démarchage de la clientèle, participation directe à la conception et à l'élaboration des produits, contacts avec les fournisseurs, déplacements professionnels, participation aux décisions engageant l'exploitation

Bien entendu, ces tâches peuvent faire l'objet d'une répartition entre les associés ; il n'est donc pas nécessaire que chacun d'eux accomplisse l'ensemble des actes et diligences caractérisant la profession exercée par la société.

52Exemple :

Soit une société en nom collectif N dont le capital est réparti comme suit :

- 40 % sont détenus par une société de capitaux A,

- 30 % sont détenus par une personne physique B qui gère la SNC N,

- 30 % sont détenus par une personnes physique C qui ne participe pas à l'exercice de l'activité professionnelle.

Le crédit d'impôt recherche de l'année 1999 est de 45 MF. Par ailleurs, il est précisé que les membres de la SNC N ne réalisent pas pour leur propre compte des opérations de recherche.

Le crédit d'impôt recherche doit être plafonné à 40 MF et réparti de la façon suivante :

- la société A, société de capitaux, peut bénéficier du crédit d'impôt pour la fraction correspondant à sa participation dans le capital, soit 16 MF (40 x 40 %) ;

- le gérant B qui exerce une activité professionnelle au sein de la SNC N au sens de l'article 151 nonies du CGI peut également bénéficier du crédit d'impôt à hauteur de sa participation dans le capital, soit 12 MF (40 x 30 %) ;

- en revanche, la personne physique C, simple apporteur de capitaux, ne peut bénéficier, en tout ou partie, du crédit d'impôt.