SOUS-SECTION 1 NATURE DES DÉPENSES PRISES EN COMPTE
2° Salaires et charges sociales pris en compte.
51Les salaires et charges à retenir pour chaque journée de participation correspondent à 50 % des salaires et des charges mensuels, tels que définis au n° 19 , divisés par le nombre de jours ouvrés du mois.
b. La moitié des autres dépenses liées à la participation des salariés de l'entreprise aux réunions officielles de normalisation.
52Ces dépenses sont prisés en compte pour la moitié d'un montant qui est évalué forfaitairement à 30 % des salaires afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation.
Elles comprennent l'ensemble des dépenses autres que les salaires et charges sociales et notamment le temps de préparation des réunions, les frais administratifs, de traduction, les frais de transport, d'hébergement...
Bien que la lettre du texte ne vise que les salaires stricto sensu, il sera admis que le forfait de 30 % soit calculé sur l'ensemble des salaires et des charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation.
Bien entendu, l'évaluation forfaitaire prévue par la loi s'oppose à ce que ces dépenses puissent être retenues pour leur montant réel.
II. Dépenses liées à la participation des chefs d'entreprise individuelle, des dirigeants de société de personnes et de mandataires sociaux aux réunions officielles de normalisation
53La liste des dépenses de normalisation qui ouvrent droit au crédit d'impôt recherche comprend également les dépenses liées à la participation aux réunions officielles de normalisation :
- des chefs d'entreprises individuelles ;
- des personnes physiques mentionnées au I de l'article 151 nonies du CGI, c'est-à-dire des associés d'une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes ;
- des mandataires sociaux.
1. Personnes concernées.
a. Chef d'entreprise individuelle.
54Les dépenses liées à la participation des chefs d'entreprises individuelles aux réunions officielles de normalisation ouvrent droit au crédit d'impôt recherche.
b. Les dirigeants de sociétés de personnes mentionnés au I de l'article 151 nonies du CGI.
55Les personnes physiques mentionnées au I de l'article 151 nonies du CGI sont celles qui exercent leur activité professionnelle dans la société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes dont elles sont membres,
Elles s'entendent des associés qui participent directement, régulièrement et personnellement à l'exercice de l'activité professionnelle de nature industrielle, commerciale ou agricole de la société. La participation à l'exercice de l'activité professionnelle au sens de l'article 151 nonies suppose que l'associé accomplisse des actes précis et des diligences réelles caractérisant l'exercice d'une profession et dont la nature dépend de la taille de l'exploitation, des secteurs d'activité et des usages (présence sur le lieu de travail, réception et démarchage de la clientèle, participation directe à la conception et à l'élaboration des produits, participation aux décisions engageant l'exploitation...). Bien entendu, ces tâches peuvent faire l'objet d'une répartition entre les associés, et il n'est donc pas nécessaire que chacun d'eux accomplisse l'ensemble des actes et diligences caractérisant la profession exercée par la société.
Il est rappelé que ces associés bénéficient du crédit d'impôt recherche à hauteur de la fraction correspondant à leur participation au capital de la société (cf. DB 4 A 4122, n°s 41 et suiv. ).
c. Les mandataires sociaux.
56Les mandataires sociaux dont les dépenses liées à la participation aux réunions officielles de normalisation sont prises en compte à ce titre pour le calcul du crédit d'impôt recherche sont les suivants :
- les dirigeants de société qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail ;
- les dirigeants de sociétés, qui sont par ailleurs liés à la société par un contrat de travail, mais qui participent aux réunions officielles de normalisation en leur qualité de dirigeant et non de salarié (1).
Les dirigeants de sociétés concernés qui peuvent se trouver dans l'un ou l'autre des deux cas sont :
- les gérants de SARL ;
- les gérants de sociétés en nom collectif ou en commandite ;
- les dirigeants de sociétés anonymes (administrateurs, présidents, présidents directeurs généraux, membres du directoire ou du Conseil de surveillance).
57Lorsque le mandataire social d'une société est également lié à celle-ci pour un contrat de travail, les dépenses exposées par l'entreprise et liées à la participation du mandataire social aux réunions officielles de normalisation ne peuvent être prises en compte qu'une seule fois pour le calcul du crédit d'impôt.
2. Réunions officielles de normalisation auxquelles la participation ouvre droit au crédit d'impôt.
58Les réunions officielles de normalisation auxquelles la participation des chefs d'entreprises individuelles ouvre droit au crédit d'impôt sont définies par l'article 1er du décret n° 91-733 du 24 juillet 1991, codifié à l'article 49 septies I bis de l'annexe III au CGI (cf. n°s 40 à 48 ).
3. Dépenses prises en compte.
a. Seules les dépenses comptabilisées dans les charges d'exploitation et liées à la participation aux réunions officielles de normalisation peuvent être prises en compte.
59Toutes les dépenses exposées par le chef d'entreprise pour sa participation aux réunions officielles de normalisation sont prises en compte pour leur montant réel (achats de documents, frais de traduction, de transport, d'hébergement...).
En revanche, les dépenses qui ne sont pas liées à la participation aux réunions officielles de normalisation ne peuvent être retenues. Tel est notamment le cas des cotisations sociales à la charge de l'exploitant individuel.
b. Les dépenses doivent être déterminées pour leur montant réel, à concurrence d'un forfait journalier de 3 000 F par jour de présence aux réunions officielles de normalisation.
60Les dépenses prises en compte sont retenues pour leur montant réel. Elles ne peuvent toutefois excéder 3 000 F par journée de présence aux réunions officielles de normalisation.
Ce plafond de 3 000 F s'applique à une journée entière de participation. Il fait l'objet, le cas échéant, d'une réduction prorata temporis.
Ainsi, par exemple, lorsque la durée de la participation du chef d'entreprise individuelle à la réunion officielle de normalisation n'est que d'une demi-journée, le plafond est de 1 500 F.
c. Les dépenses ne sont retenues dans la base du crédit d'impôt recherche que pour la moitié de leur montant.
61Comme l'ensemble des dépenses de normalisation prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt recherche, les dépenses déterminées dans les conditions exposées au b ci-dessus ne sont prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt recherche que pour la moitié de leur montant (cf. n°s 49 et suiv. ).
G. DÉPENSES LIÉES À L'ÉLABORATION DE NOUVELLES COLLECTIONS
62Cf. infra DB 4 A 4152 .
Annexe I
Liste des bureaux de normalisation agréés
Liste des bureaux de normalisation agréés
A. ÉLABORATION DE NORMES FRANCAISES
(Origine : décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié)
B. ÉLABORATION DE NORMES AU NIVEAU EUROPÉEN
(Origine : Annexe à la directive communautaire n° 83/189/CEE du 28 mars 1983 modifiée)
C. ÉLABORATION DE NORMES AU NIVEAU MONDIAL
International standards organisation (I.S.O.)
Commission électrotechnique internationale (C.E.I.)
Annexe II
DELEGUES REGIONAUX A LA RECHERCHE ET A LA TECHNOLOGIE (DRRT)
Annexe III
Dépenses de fonctionnement
Modulation géographique du crédit d'impôt recherche
Évaluation des dépenses de fonctionnement
Rappel du dispositif applicable pour la détermination des crédits d'impôt
recherche calculés au titre des dépenses exposées de 1995 à 1998
1La loi n° 95-115 du 15 février 1995, d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, a introduit une modulation géographique du taux retenu pour le calcul des dépenses de fonctionnement, ce taux est de :
- 100 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche affectés exclusivement dans les territoires ruraux de développement prioritaire et les zones d'aménagement du territoire mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 du CGI ;
- 65 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche qui exercent tout ou partie de leur activité dans la région d'Ile-de-France ;
- 75 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche dont l'affectation ne répond pas aux critères précités.
I. Le taux forfaitaire d'évaluation des dépenses de fonctionnement est fixé à 100 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche affectés exclusivement dans les territoires ruraux de développement prioritaire et les zones d'aménagement du territoire mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 du CGI
1. Définition des territoires ruraux de développement prioritaire et des zones d'aménagement du territoire mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 du CGI.
a. Les territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP).
2Les territoires ruraux de développement prioritaire ont été définis par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994.
La composition cantonale des zones classées en TRDP figure en annexe IV de la DB 4 A 2141 relative à l'exonération des bénéfices réalisés par les entreprises nouvelles, à laquelle il convient de se reporter.
b. Les zones d'aménagement du territoire.
3Les zones d'aménagement du territoire mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 du CGI sont les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels.
Elles figurent en annexe I A au décret n° 95-149 du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire qui est reproduite en annexe III de la DB 4 A 2141 relative à l'exonération des bénéfices réalisés par les entreprises nouvelles, à laquelle il convient de se reporter.
4 Remarque : Antérieurement à l'entrée en vigueur du décret précité du 6 février 1995, les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels étaient définies par le décret n° 82-379 du 6 mai 1982, modifié par le décret n° 87-580 du 22 juillet 1987.
Cette ancienne réglementation demeure sans incidence pour l'application de l'évaluation différenciée des dépenses de fonctionnement qui repose exclusivement sur la définition des zones d'aménagement du territoire prévues par le décret du 6 février 1995.
Toutefois, pour les entreprises qui exerçaient une activité de recherche dans une zone devenue éligible à la prime d'aménagement du territoire pour les projets industriels, à la date d'entrée en vigueur du décret précité du 6 février 1995, et qui ont maintenu cette activité de recherche dans la zone pendant toute l'année 1995, il a paru possible de prendre en compte l'ensemble des dépenses de personnel de recherche de l'année 1995 relatives aux chercheurs et techniciens de recherche exclusivement affectés à cette activité parmi celles ouvrant droit à un taux de dépenses de fonctionnement égal à 100 % 1 .
2. Définition des chercheurs et techniciens de recherche au titre desquels les dépenses de fonctionnement sont fixées à 100 % des dépenses de personnel.
5L'évaluation des dépenses de fonctionnement par application du taux de 100 %, est subordonnée aux conditions suivantes :
- les dépenses de personnel prises en compte doivent se rapporter à des chercheurs et techniciens de recherche affectés dans les zones éligibles à ce taux ;
- l'affectation des intéressés dans les zones éligibles doit être exclusive ;
- le taux de 100 % s'applique aux seules dépenses de fonctionnement qui se rapportent à ces chercheurs et techniciens.
a. Les chercheurs et techniciens de recherche doivent être affectés dans les zones éligibles au taux de 100 %.
6La condition d'affectation des chercheurs et techniciens de recherche dans les zones éligibles au taux de 100 % suppose que le lieu effectif de travail des intéressés y soit matériellement situé.
Le personnel concerné doit donc faire l'objet, en droit comme en fait, d'une affectation sur un lieu de travail situé dans les territoires ruraux de développement prioritaire ou les zones d'aménagement du territoire éligibles.
Toutefois, il n'est pas exigé que l'affectation porte sur un lieu unique. Ainsi, lorsqu'une même entreprise comporte plusieurs établissements, les chercheurs et techniciens de recherche peuvent exercer leur activité sur plusieurs sites. Dans ce cas, les dépenses de fonctionnement correspondantes sont calculées au taux de 100 %, si chacun des sites sur lesquels est exercée l'activité se trouve lui-même inclus dans une zone éligible à ce taux.
Enfin, il est précisé que la situation géographique du domicile personnel des chercheurs et techniciens de recherche est sans incidence sur l'application du taux majoré. Cela étant, l'entreprise doit être en mesure d'apporter tous éléments de droit et de fait permettant d'établir la réalité de l'affectation de son personnel.
b. L'affectation dans les zones éligibles doit être exclusive tout au long de l'année civile.
7Le caractère exclusif de l'affectation des chercheurs et techniciens de recherche suppose que celle-ci soit maintenue de façon permanente par l'entreprise qui les emploie. L'appréciation de ce caractère s'effectue par année civile.
Ainsi, le taux de 100 % est applicable pour l'évaluation des dépenses de fonctionnement qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche affectés, du 1er janvier au 31 décembre, dans les zones éligibles à ce taux.
Cette condition n'est donc pas remplie lorsque les chercheurs et techniciens de recherche sont affectés. de manière successive ou s,multanée au cours de l'année civile, en des lieux de travail dont l'un au moins n'est pas situé dans une zone éligible au taux de 100 %.
Toutefois, pour favoriser ia délocalisation des activités de recherche vers les zones d'aménagement du territoire et les TRDP éligibles, il a paru possible d'admettre que, lorsqu'en cours d'année, une entreprise affecte de façon définitive la totalité de ses activités de recherche dans les zones considérées, le taux de 100 % soit applicable pour l'évaluation des dépenses de fonctionnement qui correspondent aux dépenses de personnel exposées à compter de la date d'affectation exclusive et jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. Pour leur part, les dépenses de fonctionnement relatives à la période antérieure au transfert d'activité seront estimées par application du taux propre à l'ancienne localisation de l'activité de recherche 2 .
Cette solution pourra être appliquée dans les mêmes conditions aux entreprises qui, sans déplacer la totalité de leur activité de recherche, transfèrent définitivement en un lieu éligible au taux majoré de 100 % l'ensemble de celle qui était exercée dans un établissement indépendant par un groupe de chercheurs et de techniciens de recherche clairement identifié : dans ce cas, le taux de 100 % est applicable pour le calcul des dépenses de fonctionnement qui correspondent aux seules dépenses de personnel exposées au titre de l'établissement transféré 3 (cf. pour les modalités et conséquences de transfert, DB 4 A 4122, n°s 19 et suiv. ).
c. Les dépenses de fonctionnement concernées sont celles qui se rapportent au personnel qui remplit les deux conditions précédentes.
8Les dépenses de fonctionnement sont fixées à 100 % des seules dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche pour lesquels les conditions ci-dessus sont remplies.
Le taux de 100 % est donc réservé à la part des dépenses de personnel attachée à ces chercheurs et techniciens de recherche. Il ne s'étend pas aux autres dépenses de personnel éventuellement éligibles au crédit d'impôt recherche.
Les dépenses de fonctionnement correspondant aux dépenses de personnel qui se rapportent aux autres chercheurs et techniciens de recherche de l'entreprise sont alors calculées, le cas échéant, aux taux de 65 % ou de 75 %.
1 Pour le calcul du crédit d'impôt des années ultérieures de ces entreprises, les dépenses de fonctionnement retenues comme référence au titre de 1995 seront évaluées dans les mêmes conditions par application du taux de 100 % à l'ensemble des dépenses de personnel de recherche de l'année.
2 Les entreprises ayant fait application de cette tolérance devront, pour le calcul du crédit d'impôt des deux années suivantes, évaluer dans les mêmes conditions les dépenses de fonctionnement retenues comme référence au titre de l'année du transfert des activités de recherche.
3 Les entreprises ayant fait application de cette tolérance devront, pour le calcul du crédit d'impôt des deux années suivantes, évaluer dans les mêmes conditions les dépenses de fonctionnement retenues comme référence au titre de l'année du transfert des activités de recherche.