Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A3111
Références du document :  3A3
3A31
3A311
3A3111

TITRE 3 EXONÉRATIONS


TITRE 3

EXONÉRATIONS


Certaines opérations qui entrent dans le champ d'application de la TVA en sont exonérées par une disposition expresse de la loi.

Les exonérations sont de droit strict, leur application ne saurait être étendue par voie d'analogie.

Les personnes qui se livrent à des activités exonérées ne sont pas toujours dispensées des obligations qui incombent aux redevables de cette taxe (droit de contrôle et droit de communication du service et souscription de déclaration).

Sauf disposition contraire de la loi (par exemple, exportations, régimes suspensifs), l'exonération entraîne la perte du droit à déduction de la TVA comprise dans le coût de revient de l'opération réalisée. Les entreprises non redevables de la TVA pour une fraction de leurs activités exercent partiellement leur droit à déduction (cf. DB 3 D ).

Enfin, les opérations exonérées ne peuvent donner lieu au paiement volontaire de la TVA, en dehors des cas d'option énumérés par les articles 260 à 260 CA du CGI (cf. ci-après DB 3 A 5 ).

Indépendamment des exonérations générales qui résultent des articles 261 à 263 du CGI, il existe des exonérations particulières concernant notamment :

- certaines importations (CGI, art. 291 ) ;

- les départements d'outre-mer (CGI, art. 295) ; [cf. DB 3 G ].

Le présent titre comprend quatre chapitres :

Chapitre premier : Exonérations en régime intérieur ;

Chapitre 2 : Exonérations des échanges intra-communautaires ;

Chapitre 3 : Exonérations des exportations et des opérations assimilées à des exportations ;

Chapitre 4 : Opérations exonérées à l'importation.


CHAPITRE PREMIER

Opérations exonérées en régime intérieur



SECTION 1

Exonérations tendant à éviter une double imposition


1Aux termes de l'article 261-1 du CGI, certaines opérations soumises à un autre impôt sont exonérées de la TVA.

En ce qui concerne notamment les opérations à terme sur marchandises visées à l'article 261-1-4°, cf. DB 3 A 3181, n°s 45 et suiv.

Par ailleurs, certaines opérations soumises au droit proportionnel d'enregistrement ne sont pas imposables à la TVA (cf. sous-section 1).

L'article 261 E-1° et 3° exonère également de la TVA certains jeux et divertissements soumis à l'impôt sur les spectacles (cf. sous-section 2).

Remarque :

2 Jusqu'au 14 septembre 1991, l'article 261-1-3° du CGI exonérait de TVA les ventes publiques de certains biens lorsqu'elles étaient soumises au droit proportionnel d'enregistrement prévu à l'article 733 du même code. Le dispositif applicable jusqu'à cette date ainsi que ceux qui sont entrés en vigueur depuis sont décrits à la DB 3 K 31 .


SOUS-SECTION 1

Opérations soumises au droit proportionnel d'enregistrement
Cessions de biens meubles incorporels


Les cessions de biens meubles incorporels entrent dans le champ d'application de la TVA (CGI, art. 256-IV-1° ).

La taxe n'est toutefois pas effectivement exigée sur les opérations soumises aux droits proportionnels d'enregistrement telles que, cessions de fonds de commerce, cessions même implicites de clientèle, cessions de marques de fabrique exploitées (cf. DB 7 D 2).