SECTION 7 OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET LES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT
SECTION 7
Opérations réalisées par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement
Des dispositions spécifiques s'appliquent aux transactions sur titres et aux contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises conclus par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement définies par l'article 7 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (codifié à l'article L 531-4 du code monétaire et financier).
Seront successivement étudiés :
- le régime fiscal des titres de transaction (CGI, art.38 bis A ; s. section 1) ;
- le régime fiscal des titres à revenu fixe (CGI, art. 38 bis B ; s. section 2) ;
- le régime fiscal des titres libellés en monnaie étrangère (CGI, art. 38-4 ; s. section 3].
- les contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises (swaps) [CGI, art. 38 bis C ; s. section 4].
SOUS SECTION 1
Régime fiscal des titres de transaction détenus par les
établissements de crédit et les entreprises d'investissement
1Le II de l'article 25 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988) a institué un régime d'imposition des opérations de « transaction » sur titres effectuées par les établissements financiers pour leur propre compte.
Il s'agit d'une activité spécifique du secteur bancaire qui consiste à tirer profit d'opérations d'achat-revente rapides sur des titres cotés ou négociables sur un marché liquide.
Le II de l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990) a étendu ce dispositif aux titres de créances négociables sur un marché réglementé et aux instruments du marché interbancaire.
L'ensemble du dispositif est codifié sous l'article 38 bis A du CGI.
L'article 37 de la loi n° 98-546 du 12 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier étend aux entreprises d'investissement l'application des règles d'assiette propres aux établissements de crédit, notamment celles prévues à l'article 38 bis A du CGI.
A. CHAMP D'APPLICATION
I. Entreprises concernées
2Le régime des titres de transaction s'applique aux établissements de crédit mentionnés à l'article 18 modifié de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit (codifié aux articles L 511-9, L 515-1, L 516-1, L 516-2, du code monétaire et financier).
Les établissements de crédit s'entendent de ceux qui sont agréés par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, de caisse d'épargne et de prévoyance, de caisse de crédit municipal, de société financière ou d'institution financière spécialisée.
3L'article 37 de la loi n° 98-546 du 12 juillet 1998, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, étend aux entreprises d'investissement le régime des titres de transaction prévu à l'article 38 bis A du CGI.
Les entreprises d'investissement sont définies par l'article 7 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (cf. code monétaire et financier art. L 531-4). Il s'agit des personnes morales, autres que les établissements de crédit, qui ont pour profession habituelle et principale de fournir des services d'investissement 1 et qui ont reçu à ce titre un agrément délivré par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
Ces règles s'appliquent aux entreprises d'investissement pour la détermination du résultat imposable des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998.
II. Titres concernés
1. Nature des titres concernés.
4Le dispositif de l'article 38 bis A du CGI s'applique aux valeurs mobilières cotées ou négociables sur un marché.
Les valeurs mobilières s'entendent des titres émis par des personnes morales publiques ou privées, transmissibles par inscription en compte ou tradition, qui confèrent des droits identiques par catégorie à leur détenteur, et donnent accès, directement ou indirectement, à une quotité du capital de la personne morale émettrice ou à un droit de créance général sur son patrimoine.
Il s'agit notamment des actions, obligations, titres d'emprunt négociables, titres participatifs, certificats d'investissement, et également des bons de souscription ou d'achat des mêmes titres. Les valeurs mobilières concernées doivent être cotées ou négociables sur un marché français ou étranger.
Sur le marché français il s'agit des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou au second marché, ou négociées sur le marché hors cote. Compte tenu des modifications apportées au fonctionnement des marchés financiers, de la nouvelle dénomination de ceux-ci opérées par la loi n° 96- 597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, ainsi que de la suppression du relevé quotidien du hors cote à compter du 2 juillet 1998 (décret n° 97-1050 du 14 novembre 1997), les valeurs mobilières concernées sont désormais celles admises aux négociations sur un marché réglementé, celles négociées sur le marché hors cote jusqu'au 2 juillet 1998 et celles négociées sur le marché libre OTC.
5Les titres de créances négociables sur un marché réglementé (T.C.N.) et les instruments du marché interbancaire ne sont concernés par le dispositif que pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1990 (en ce qui concerne la nature des T.C.N. se reporter supra 4 A 234 ). Sont également visés à ce titre les bons à moyen terme négociables (B.M.T.N.) issus de l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 (cf. règlement CRB n° 92-03 du 17/02/92, JO du 01/03/92 p. 3150).
Les instruments du marché interbancaire (certificats interbancaires négociables) concernent les opérations dans lesquelles chaque partie est un établissement de crédit, une institution visée à l'article 8 de la loi déjà citée du 24 janvier 1984 modifiée (cf. code monétaire et financier, art. L 518-1) (Trésor public, Banque de France, services financiers de la Poste, Institut d'émission des départements d'outre-mer, Institut d'émission d'outre-mer et caisse des dépôts et consignations), ou un établissement visé à l'article 99 2 de la même loi.
2. Inscription au compte de titres de transaction.
6Les titres concernés sont ceux qui, mentionnés ci-dessus au n° 5 , sont inscrits sur un compte distinct à l'actif du bilan de l'entreprise intitulé « titres de transaction ».
Les titres sont inscrits à ce compte à la date de leur acquisition, lorsqu'ils sont acquis dans l'intention d'être cédés dans un délai de six mois suivant celle-ci.
Par suite, les titres antérieurement détenus ne peuvent être transférés à ce compte.
B. MODALITÉS D'INSCRIPTION AU COMPTE DE TITRES DE TRANSACTION ET D'IMPOSITION DES OPÉRATIONS CORRESPONDANTES
I. Modalités d'inscription au compte de titres de transaction
7L'inscription au compte de titres de transaction résulte de l'intention de l'entreprise à la date d'acquisition des titres concernés de les revendre dans un délai de six mois à compter de l'acquisition.
A cette date, les titres sont inscrits à ce compte pour leur prix d'acquisition, y compris le cas échéant les intérêts courus.
Le classement comptable ainsi effectué est réexaminé périodiquement. Lors de ce réexamen, et au plus tard à l'expiration du délai de six mois à compter de leur acquisition, les titres en cause sont sortis du compte de titres de transaction (voir ci-dessous n° 10 ).
II. Modalités d'imposition des opérations de transaction
1. Évaluation des titres à chaque arrêté comptable.
8À la clôture de l'exercice, les titres de transaction sont évalués au prix du marché, en retenant le cours le plus récent à cette date. Leur valeur d'inscription au bilan est donc corrigée en conséquence.
Le cours le plus récent est le cours de clôture du dernier jour de cotation connu lors de l'évaluation.
L'écart résultant de cette évaluation est compris dans le résultat imposable dans les conditions et au taux de droit commun (en pratique, sur le plan comptable, le solde global des écarts d'évaluation est porté au compte de résultat).
Il en est ainsi des écarts positifs ou négatifs constatés ; corrélativement les titres en cause ne sont donc pas susceptibles de faire l'objet d'une provision pour dépréciation.
Pour les titres de transactions libellés en devises, l'écart d'évaluation imposable s'entend de la variation du cours des titres et de celles du cours de la devise qui sont retenues sans distinction.
Remarque : Les écarts d'évaluation constatés en application de l'article 38 bis A du CGI ainsi que les résultats de cession des titres de transaction sont exclus du régime des plus-values prévu à l'article 39 duodecies du CGI. Par ailleurs, il est rappelé qu'en matière d'impôt sur les sociétés, pour les exercices clos à compter du 1er octobre 1991, le régime des plus-values à long terme ne s'applique plus au titres de portefeuille sous réserve de certaines exceptions (cf. DB 4 B 2243 ).
2. Cession des titres de transaction.
9Le résultat de cession des mêmes titres est égal à la différence entre le prix de cession des titres et, selon le cas :
- le prix d'acquisition, si la cession intervient au cours du même exercice ;
- le prix du marché à la date du dernier arrêté des comptes, c'est-à-dire leur valeur comptable, dans les autres cas.
Le résultat de la cession ainsi déterminé est pris en compte pour la détermination du résultat imposable dans les conditions et au taux de droit commun (cf. ci-dessus n° 8 - Remarque).
3. Retrait du compte de titres de transaction.
10Les titres non cédés à l'expiration du délai de six mois suivant leur acquisition sont retirés du compte de titres de transaction et transférés de manière irréversible soit au compte de titres de placement soit au compte de titres d'investissement.
À cet égard, les dérogations à cette dernière règle admises sur le plan comptable n'ont pas de portée sur le plan fiscal. Il en est ainsi des dérogations accordées en ce qui concerne les titres détenus du fait d'une activité de mainteneur de marché, ou sur lesquels porte une opération de couverture ou un engagement de vente dans le cadre d'une opération d'arbitrage effectuée sur un marché d'instruments financiers organisé (cf. règlement CRB n° 90-01 du 23 février 1990, art. 3, homologué par arrêté du 20/03/90 ; JO du 10/ 04/ 90, p. 3989).
Le transfert est également susceptible d'intervenir dans le délai de six mois, lors de chaque réexamen du classement des titres au compte de transaction et en particulier lors des arrêtés comptables mensuels.
Lors du retrait du compte des titres de transaction, les titres concernés sont évalués au cours le plus récent à la date du retrait. L'écart d'évaluation constaté par rapport à la valeur d'acquisition, ou par rapport au prix du marché à la date de clôture de l'exercice précédent, selon le cas, est compris dans le résultat imposable dans les conditions et au taux de droit commun (cf. ci-dessus n° 8 - Remarque).
III. Opérations de prêt de titres
11Les titres de transaction sont susceptibles de faire l'objet d'un prêt de titres dans les conditions prévues au 3° alinéa de l'article 38 bis A du CGI.
Il résulte de ce texte que les valeurs mobilières inscrites au compte de titres de transaction ne peuvent faire l'objet d'un prêt que si son échéance n'intervient pas plus de six mois après l'acquisition de ces titres.
1. L'échéance du prêt de titres se situe dans le délai de six mois après l'acquisition.
12S'agissant de titres de transaction, la créance représentative des titres prêtés est inscrite au cours le plus récent des titres à la date du prêt, par dérogation aux dispositions de l'article 38 bis déjà cité.
Elle suit un régime identique à celui des titres prêtés ; elle est ainsi évaluée au cours le plus récent des titres prêtés à la clôture de l'exercice (CGI, art. 38 bis A, 3° alinéa).
Les conséquences de cette évaluation sont identiques à celles exposées ci-dessus au n° 8 .
Si l'emprunteur affecte au compte de titres de transaction les titres empruntés, il doit les inscrire à son bilan, ainsi que la dette représentative de l'emprunt, au prix du marché au jour du prêt, et à la clôture de chaque exercice au cours du marché à cette date.
À l'échéance, lors de la restitution des titres prêtés, ceux-ci sont repris au compte des titres de transaction pour la valeur de la créance à cette date, qui correspond au cours le plus récent des titres. L'écart d'évaluation ainsi constaté par rapport à la valeur de la créance à la clôture de l'exercice précédent déterminée comme indiqué ci-dessus n° 8 est imp. sé dans les conditions et au taux de droit commun.
2. L'échéance du prêt de titres est postérieure au terme du délai de six mois.
13Le prêt de titres de transaction ne peut avoir pour conséquence de déroger à la règle selon laquelle les titres en cause ne peuvent être inscrits au compte de titres de transaction au delà d'un délai de six mois à compter de l'acquisition.
Dès lors, si l'échéance du prêt de titres intervient plus de six mois après l'acquisition, ces titres doivent être reclassés au compte de titres de placement à la date du prêt. Les conséquences du retrait du compte de titres de transaction sont exposées ci-dessus au n° 10 .
En conséquence, pour l'application du 1 du I de l'article 38 bis du CGI, la créance représentative des titres prêtés est inscrite à la valeur d'origine des titres, c'est-à-dire, à leur valeur de marché lors de leur transfert aux comptes de titres de placement ou d'investissement.
Les titres ainsi reclassés étant ceux les plus récents au compte de titres de placement, le prêt portera par priorité sur des titres ainsi transférés (CGI, art. 38 bis-l-1, règle « dernier entré - premier sorti » D.E.P.S.).
Le prêt de titres reclassés est soumis aux règles prévues à l'article 38 bis du CGI.
C. SITUATION DES TITRES RETIRÉS DU COMPTE DE TITRES DE TRANSACTION AU TERME DU DÉLAI DE SIX MOIS
14Lorsque les titres de transaction ont été transférés soit au compte de titres de placement soit au compte de titres d'investissement au terme du délai de six mois après leur acquisition, ils sont inscrits à ces derniers comptes à leur cours le plus récent à la date du transfert.
En cas de cession après leur transfert, si les titres en cause sont admis au bénéfice du régime des plus-values long terme, le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies du CGI est décompté à partir de la date du transfert.
D. ENTRÉE EN VIGUEUR
15Les dispositions du II de l'article 25 de la loi de finances pour 1989 (trois premiers alinéas de l'article 38 bis A du CGI) s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1988.
Les dispositions du II de l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 1990 (dernier alinéa de l'article 38 bis A relatif aux T.C.N. et aux instruments du marché interbancaire) s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
L'extension des règles d'assiette prévues à l'article 38 bis A, jusqu'alors propres aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement s'applique pour la détermination du résultat imposable des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998.
1 Les services d'investissement, comprennent notamment, la réception, la transmission et l'exécution d'ordres pour le compte de tiers, la négociation pour compte propre, la gestion de portefeuille pour le compte de tiers et la prise ferme ou le placement d'instruments financiers (code monétaire et financier, art. L 321-1 et L 321-2).
2 Les maisons de titres visées à l'artide 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ont du opter avant le 1er janvier 1998, en application de l'article 97-IV de la loi du 2 juillet 1996 précitée, pour le statut d'établissement de crédit ou pour celui d'entreprise d'investissement prévu par cette même loi.