Date de début de publication du BOI : 09/03/2001
Identifiant juridique : 4A2144
Références du document :  4A2144

SOUS-SECTION 4 DÉDUCTION AU TITRE DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS DANS LES DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

c. Conditions d'octroi de l'agrément.

110Le 2° alinéa du III ter de l'article 238 bis HA du CGI 1 , issu de l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1993, prévoit que l'agrément ne peut être accordé qu'après qu'a été demandé l'avis du ministre des départements et territoires d'outre-mer. Cet avis doit être demandé par l'autorité qui délivre l'agrément. Ainsi, l'avis est demandé par le directeur des services fiscaux du département dans lequel le programme est réalisé lorsque le montant du programme d'investissements directs ne dépasse pas 10 millions de francs, ou par le ministre du budget pour les programmes d'un montant supérieur ou qui sont réalisés dans un territoire ou une collectivité d'outre-mer ou lorsque le dossier est évoqué par le ministre. Il est de même demandé par le ministre du budget pour les investissements réalisés directement ou par voie de participation au capital dans le secteur des concessions de services publics et pour les souscriptions au capital d'entreprises en difficulté (CGI, annexe IV, art. 170 decies).

L'avis doit être donné dans les trente jours de la communication du dossier, conformément à l'article 46 quaterdecies G de l'annexe III au CGI 2 .

L'article 140 terdecies de l'annexe II au CGI (issu du décret n° 99-157 du 5 mars 1999 pris pour l'application de l'article 18 de la loi de finances pour 1998) prévoit que l'avis du ministre chargé de l'outre-mer est donné dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la demande du ministre chargé du budget . Lorsque le ministre chargé du budget a délégué son pouvoir de décision aux directeurs des services fiscaux des départements d'outre-mer, en application du I de l'article 1649 nonies du CGI, le ministre chargé de l'outre-mer peut déléguer son pouvoir au préfet du département d'outre-mer concerné.

Les investissements doivent, indépendamment du respect des conditions de droit commun prévues au I de l'article 238 bis HA du CGI (transféré à l'article 217 undecies du CGI, en application de l'article 18 de la loi de finances pour 1998), remplir les conditions suivantes :

111- l'investissement doit présenter un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé.

L'existence de cet intérêt économique est notamment appréciée au regard de la rentabilité économique intrinsèque de l'opération envisagée et de ses retombées prévisibles sur l'économie locale (en particulier en matière de création d'emplois) ;

11 2- l'investissement doit, s'il est réalisé à compter du 15 septembre 1997 3 , favoriser le maintien ou la création d'emplois dans le département dans lequel il est réalisé. À compter du 1 er janvier 2001 4 , l'un des buts principaux de l'investissement doit être la création ou le maintien d'emplois dans le département dans lequel il est réalisé, et la demande d'agrément doit être accompagnée de données chiffrées en matière d'emploi.

- l'investissement doit s'intégrer dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement.

Cette condition permet de vérifier que les investissements projetés garantissent, tant par le choix de leur emplacement que par leurs caractéristiques techniques ou esthétiques, le respect de l'environnement et des sites naturels du département ou territoire concerné ;

113- l'investissement doit garantir la protection des investisseurs et des tiers.

À cet égard, les structures adoptées ne doivent pas avoir pour effet de faire supporter à l'investisseur ou aux tiers un risque qu'ils ne sont pas en mesure d'évaluer avec précision.

d. Procédure et délai.

1 ° Autorité qui délivre l'agrément.

114L'agrément est délivré par le Directeur des services fiscaux du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 10 millions de francs.

La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d'investissement est d'un montant supérieur à 10 millions de francs , ou qu'il est réalisé dans plus d'un département d'Outre-mer, dans un territoire d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est évoquée par le ministre (CGI, annexe IV, art. 170 decies).

115L'agrément est également délivré par le ministre lorsqu'il concerne les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial, ou à l'exploitation d'un service public local à caractère industriel et commercial affermé.

2° Procédure à suivre.

116La demande d'agrément est déposée avant le début de la réalisation de l'opération qui la motive. Ainsi, pour les biens meubles, la demande doit-elle intervenir avant la commande des matériels ou avant leur mise en fabrication si l'entreprise les produit elle-même pour son propre compte. Pour les immeubles, la demande doit intervenir avant l'ouverture du chantier.

117La demande est signée par une personne ayant qualité pour engager l'entreprise ou la société concernée.

Toutefois, lorsque l'investissement est placé sous le régime de la copropriété ou réalisé par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles 8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande est faite par un représentant unique. Il peut s'agir du promoteur de l'opération, du gérant ou de l'un des associés, à qui il incombera de remettre une photocopie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou associés concernés.

118Conformément à l'article 170 decies de l'annexe IV au CGI, la demande est adressée en cinq exemplaires à l'autorité compétente pour délivrer l'agrément.

S'agissant du ministre, elle devra parvenir à la Direction générale des Impôts, Service juridique, Bureau AGR , 86-92 allée de Berçy 750.12 Paris. ; s'agissant des Directeurs des services fiscaux, à la Direction des services fiscaux territorialement compétente dont l'adresse figure à l'annexe 6.

La demande est formulée sur papier libre. Une liste des renseignements à fournir sur le programme d'investissement envisagé est jointe en annexe n° 4. Cette liste purement indicative est à adapter en fonction des caractéristiques particulières de chaque projet.

119Ces dispositions ont été modifiées par l'arrêté du 15 mars 1996 (JO du 16). Désormais, lorsque le montant total du programme d'investissement n'excède pas 10 millions de francs, les demandes d'agrément établies conformément aux annexes à l'arrêté du 15 mars 1996 sont adressées au directeur des services fiscaux du département où sera réalisé le programme d'investissement (cf. annexe 5).

Dans les cas visés au 2 ème alinéa du n° 114 et au n° 115 , les demandes d'agrément, établies conformément aux annexes à l'arrêté du 15 mars 1996, sont transmises à la direction générale des impôts (cf. annexe 5).

Ces dispositions s'appliquent également à l'agrément prévu au III quater de l'article 238 bis HA (dans sa rédaction antérieure à l'article 18 de la loi de finances pour 1998, cf.DB 4 A 3221 n°s 12 et suiv. ).

3° Délai de réponse.

120L'octroi de l'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande par le service compétent, tel que désigné ci-dessus, qui en accuse réception et procède à l'instruction de l'affaire.

Dans le cas où la demande ne comporte pas de renseignements suffisants pour apprécier la portée exacte du projet et le respect des conditons posées à l'octroi de l'agrément, des informations complémentaires peuvent être demandées par l'administration. Le délai de trois mois court alors à compter de la date à laquelle ces renseignements complémentaires sont fournis.

4° Notification de la décision.

121La décision d'agrément, ou de refus, est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception avant l'expiration du délai de 3 mois défini ci-dessus.

En l'absence d'une telle notification dans ce délai, l'octroi de l'agrément au programme d'investissement est tacite. Sa réalisation selon les modalités décrites dans la demande entraîne alors l'application de plein droit du régime d'aide fiscale demandé.

5° Perte du bénéfice de l'agrément.

122Comme les autres agréments fiscaux, l'agrément accordé en application de l'article 238 bis HA du code général des impôts (transféré à l'article 217 undecies par l'article 18 de la loi de finances pour 1998) est susceptible d'être retiré dans les conditions prévues à l'article 1756 du même code.

Il en serait notamment ainsi, dans l'hypothèse de renseignements inexacts ou d'inexécution des engagements souscrits en vue d'obtenir l'agrément ou de réalisation d'une infraction fiscale reconnue frauduleuse par une décision de justice ayant autorité de chose jugée. La décision de retrait relève de la compétence de l'autorité qui a accordé l'agrément. Elle fixe les conditions de reprise des avantages fiscaux dont l'entreprise a indûment bénéficié.

4. Investissements réalisés dans les secteurs non soumis à agrément.

a. Opérations réalisées avant le 1er janvier 1998.

123Dans les secteurs autres que ceux soumis à agrément, la déduction des investissements s'exerce de plein droit lorsque le montant de ceux-ci n'excède pas 30 MF. Au-delà, la déduction est subordonnée à une demande préalable d'accord du ministre du budget, selon les modalités prévues ci-dessous.

À cet égard, il est rappelé que le seuil de 30 MF est déterminé par programme d'investissement, indépendamment de la durée des opérations et du nombre des intervenants. En outre, et de même que pour la détermination du plafond de 1 MF relatif à la dispense d'agrément, le programme d'investissement est apprécié en globalisant, le cas échéant, les investissements financés par voie de déduction directe et ceux dont le financement est assuré par la déduction prévue au II de l'article 238 bis HA du CGI (transféré au II de l'article 217 undecies du CGI par l'article 18 de la loi de finances pour 1998).

124Indépendamment du respect des conditions générales requises pour bénéficier de la déduction (cf. ci-dessus n°s 8 et suiv. ), les investissements supérieurs à 30 millions F ainsi que les constitutions ou augmentations de capital remplissant la même condition de montant doivent être portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre chargé du Budget et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.

Cette procédure est destinée notamment à permettre au ministre d'apprécier l'impact économique et social des projets d'investissements les plus importants.

Les renseignements qui peuvent être fournis utilement pour une demande d'accord préalable se trouvent sur la liste indicative figurant à l'annexe 4 ci-jointe.

1 °. Conditions d'appréciation du seuil de 30 millions F.

125Ce seuil s'applique :

- aux investissements directs dont le montant total est supérieur à 30 millions F ; ce montant s'entend de la valeur, hors T.V.A. récupérable, des immobilisations prises en compte. La limite de 30 millions F concerne l'ensemble des investissements éligibles effectués au cours d'un même exercice.

- à la constitution ou à l'augmentation du capital des sociétés (y compris les sociétés de développement régional des départements et territoires d'outre-mer) dont le montant est supérieur à 30 millions F ; il s'agit du montant total de la souscription au capital initial ou à l'augmentation de capital.

Par exemple, si une société au capital de 20 millions F augmente celui-ci de 15 millions F, cette augmentation de capital n'a pas à être préalablement soumise à l'accord tacite du ministre délégué chargé du Budget.

1   Le III ter de l'article 238 bis HA est transféré par l'article 18 de la loi de finances pour 1998 au III de l'article 217 undecies.

2   Les articles 46 quaterdecies A à 46 quaterdecies de l'annexe III au CGI sont devenus sans objet suite à l'adoption de l'article 18 de la loi de finances pour 1998. Les articles 140 quater à 140 terdecies de l'annexe II au CGI, pris pour l'application de l'article 18 de la loi de finances pour 1998, s'y substituent

3   Cette disposition s'applique aux investissements réalisés a compter du 15 septembre 1997, a l'exception :

- des investissements pour lesquels une demande d'agrément est parvenue avant cette date ;

- des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;

- des biens meubles commandés mais non encore livrés au 15 septembre 1997, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.

4   Sous réserve de certaines dispositions transitoires (cf. n° 106 )