Date de début de publication du BOI : 09/03/2001
Identifiant juridique : 4A2141
Références du document :  4A2141
Annotations :  Lié au BOI 4A-6-03
Supprimé par le BOI 4A-6-01

SOUS-SECTION 1 MESURES EN FAVEUR DE LA CRÉATION D'ENTREPRISES

b. Condition d'implantation exclusive dans une zone

19  Conformément aux dispositions de l'article 44 sexies modifié, le bénéfice du régime d'allégement d'impôt sur les bénéfices est réservé aux entreprises dont le siège social, l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation sont implantés dans l'une des zones précédemment définies.

La notion de moyens d'exploitation recouvre les moyens matériels et les moyens en personnel. Ceci implique que la direction effective de l'entreprise soit implantée dans une de ces zones.

Une entreprise dont les activités et les moyens d'exploitation sont situés dans plusieurs de ces zones est éligible au bénéfice du dispositif.

En revanche, une entreprise qui exerce son activité dans des établissements situés pour partie seulement dans une zone est exclue du bénéfice de l'allégement d'impôt.

Toutefois, il est admis qu'une entreprise implantée dans une zone puisse avoir hors de toute zone des agents salariés chargés d'assurer, sous son autorité, la promotion ou la prise de commandes des produits fabriqués ou commercialisés par l'entreprise dans la zone et dont elle effectue directement la livraison.

Ainsi, les entreprises artisanales du secteur du bâtiment ne peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies que si elles réalisent des chantiers dans les zones définies pour I 'application du régime de faveur et si le siège de la direction effective de ces entreprises y est également situé. En revanche, en ce qui concerne les entreprises de transport, la condition d'implantation est réputée satisfaisante dès lors que le lieu de stationnement habituel des véhicules, le lieu d'implantation des installations d'entretien des véhicules et celui de la direction effective des entreprises en cause sont situés dans les zones d'application du dispositif, quand bien même les opérations de transport proprement dites se dérouleraient en dehors de ces zones (RM à M. Louis Guédon, député, JO débats AN du 12 juillet 1999, p. 4284-4285 [extrait]).

c. Date de création

20Les entreprises (y compris celles exerçant en société une activité non commerciale, voir ci-après n° 32 et s. ) créées du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2004 ne peuvent prétendre au bénéfice du dispositif de l'article 44 sexies que si elles sont implantées dans les zones décrites ci-avant.

21Pour l'application des dispositions de l'article 44 sexies, la date de création des entreprises s'entend de la date de leur début d'activité.

Pour les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, la date de début d'activité est mentionnée sur la déclaration d'existence souscrite, en application de l'article 286 du code général des impôts, dans les quinze jours du début d'activité. Toutefois, le service peut établir la date réelle de création d'une entreprise en fonction d'éléments révélant que la création est intervenue à une autre date (disposition par l'entreprise d'immobilisations nécessaires à l'exercice de son activité et réalisation d'opérations liées à cette activité).

3. Activités commerciales, industrielles ou artisanales visées à l'article 44 sexies

a. Activités éligibles.

22Le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies est réservé aux entreprises qui exercent une activité commerciale, industrielle ou artisanale définie à l'article 34 du code déjà cité, sous réserve des précisions qui figurent au n° 26 ci-après.

L'article 92 de la loi de finances pour 2000 prévoit que dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice de l'exonération est également accordé aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35 (personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie). Le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone de revitalisation rurale. La délimitation des zones de revitalisation rurale figure à l'annexe du décret n° 96-119 du 14/02/1996.

S'agissant de l'extension du dispositif à compter du 1er janvier 1995 aux activités non commerciales au sens de l'article 92-1 du CGI, cf. ci-après n°s 32 et suiv.

23Les activités industrielles s'entendent des activités qui concernent directement l'élaboration ou la transformation de biens corporels mobiliers. Ces activités consistent en la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués ; le rôle du matériel et de l'outillage y est prépondérant.

24  Les activités commerciales comprennent notamment :

- les commerces proprement dits dont l'objet est d'acheter, en vue de les revendre, sans leur avoir fait subir de transformation, toutes matières premières et tous produits fabriqués ;

- les commerces consistant à acheter des objets en vue d'en louer l'usage ;

- les entreprises de commissions et de courtages ;

- les entreprises de ventes de services ; il en est ainsi notamment de l'exploitation d'établissements destinés à fournir le logement, la nourriture, les soins personnels ou les distractions (hôtels, pensions de famille, restaurants, bains, spectacles...) ;

- les entreprises exerçant diverses activités non industrielles telles que le transport, la manutention, le bâtiment et les travaux publics, ou la création culturelle et artistique.

25Les professions artisanales sont en fait comprises dans les deux groupes précédents ; seuls changent les conditions d'exercice et les moyens mis en oeuvre.

L'artisan est un travailleur indépendant qui exerce une activité manuelle exigeant une certaine qualification acquise notamment à la suite d'un apprentissage et dont les ventes correspondent principalement à la valeur de son travail.

b. Activités exclues.

Sont exclues du dispositif :

26   - les activités mentionnées à l'article 35 du CGI : il s'agit notamment des activités de marchands de biens et de construction-vente d'immeubles (art. 35-I-1° et 35-I-4°), des intermédiaires pour le négoce de biens (art. 35-I-2°) et des lotisseurs (art. 35-I-3°) ; Toutefois, l'article 92 de la loi de finances pour 2000 prévoit que dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice de l'exonération est accordé aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35 (personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie). Le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone de revitalisation rurale.

27- les activités qui ne sont pas de nature industrielle, commerciale ou artisanale (à l'exception des activités non commerciales au sens de l'article 92-1 du CGI, à compter du 1er janvier 1995, cf. n°s 32 et suiv. ) : il en est ainsi des activités non commerciales agricoles. Il en est de même des activités civiles (gestion immobilière, gestion de portefeuille-titres par exemple). Pour l'appréciation de la nature des activités, il conviendra de se reporter aux divisions 4 F 112 et 5 E 1112 ;

28- les activités bancaires, financières, d'assurances, de gestion, ou de location d'immeubles ; ces activités sont expressément exclues par l'article 44 sexies-I, 2e alinéa :

• les activités bancaires et d'assurances sont en principe exercées par les établissements de crédit, y compris les établissements de crédit-bail ainsi que par les entreprises d'assurances de toute nature ;

• les activités de gestion ou de location d'immeubles, sauf dans les cas prévus au n° 26  : cette exclusion concerne les entreprises qui se livrent à la location ou à la gestion des immeubles nus ou meublés dont elles sont propriétaires ou qu'elles donnent en sous-location. En revanche, les entreprises qui agissent en tant que gérant d'affaires bénéficient du dispositif, si elles ne se livrent, même à titre accessoire, à aucune des opérations mentionnées à l'article 35 du code général des impôts.

- les entreprises exerçant une activité de pêche maritime lorsque celles-ci sont créées à compter du 1er janvier 1997, en application du II de l'article 26 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines. Cette exclusion revêt un caractère général. Elle concerne l'ensemble des entreprises de pêche maritime, y compris celles créées par les contribuables qui ne peuvent bénéficier de l'abattement de 50 % prévu à l'article 44 nonies.

29 Cas particulier : Abattement ou exonération des bénéfices réalisés par les entreprises nouvelles qui exercent une activité de courtage .

Le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du CGI est réservé aux entreprises qui exercent à titre exclusif une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du même code à l'exception des activités bancaires, financières, d'assurances, de gestion ou de locations d'immeubles. L'article 44 sexies s'applique également aux activités non commerciales au sens de l'article 92-1 du CGI à compter du 1er janvier 1995 (cf n° 32 et suiv.  ; s'agissant de l'exercice conjoint d'activités éligibles de nature différente, cf. n° 37 ).

L'activité de courtage relève de l'article 34 du CGI. Toutefois, les opérations de courtage réalisées par un courtier de banque non agréé par l'association professionnelle des banques et lié à un ou plusieurs établissements financiers par un contrat écrit ou verbal lui conférant la qualité soit de mandataire libre, soit d'agent commercial, relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux. Par ailleurs, les opérations d'intermédiaires, telles que celles de courtiers, pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou de parts de sociétés immobilières sont mentionnées à l'article 35 du CGI. Par conséquent, l'entreprise qui exerce une activité de courtage peut bénéficier du régime mentionné à l'article 44 sexies du CGI si elle ne réalise pas, même à titre accessoire, les opérations déjà citées et si elle remplit l'ensemble des conditions prévues à cet article. L'appréciation du respect de ces conditions repose sur l'examen des circonstances de fait propres à chaque affaire (RM n° 17 770 à M. Georges TREILLE, sénateur, JO débats Sénat du 2 janvier 1992, p.34).

c. Exercice à titre exclusif d'une activité éligible.

30L'entreprise nouvelle ne doit exercer aucune des activités qui sont exclues du champ d'application du dispositif, même si ces activités sont exercées à titre accessoire ou si elles sont taxées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 155 du code général des impôts. Toutefois, la condition d'exclusivité est respectée lorsqu'une activité, a priori inéligible, constitue le complément indissociable d'une activité exonérée (RM à M. Gilbert Chabroux, sénateur, JO débats Sénat du 29 juillet 1999, p. 2568-2569, cf. également ci-après n° 55 ).

Les entreprises susceptibles de bénéficier de l'exonération ne peuvent donc pas détenir ni, par suite, inscrire à leur bilan des biens qui ne sont pas nécessaires à l'exercice de l'activité éligible (immeuble à usage locatif ou agricole par exemple).

31En outre, le régime d'exonération ne s'applique pas à une entreprise qui perçoit des produits qui ne résultent pas de l'exercice de l'activité éligible.

Il en est ainsi notamment des produits financiers 1 , des résultats de participations dans des organismes mentionnés aux articles 8, 8 quater, 239 quater et 239 quater B du code général des impôts.

Toutefois, si le montant des produits financiers acquis par une entreprise qui exerce une activité éligible n'excède pas la gestion de la trésorerie nécessaire à l'exercice de cette activité, cette dernière sera considérée comme exercée à titre exclusif ; à titre de règle pratique cette condition sera présumée satisfaite lorsque le montant de ces produits n'excède pas le montant des frais financiers au cours du même exercice.

En ce qui concerne l'exercice conjoint d'activités éligibles de nature différente, cf. n° 37 .

4. Extension du dispositif aux activités non commerciales

32Conformément aux dispositions de l'article 44 sexies modifié, les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés créées à compter du 1er janvier 1995 qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 du code général des impôts et qui répondent aux conditions d'application du dispositif peuvent bénéficier de l'allégement d'impôt, sous réserve qu'elles emploient au moins trois salariés à la clôture de leur premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application du dispositif.

a. Forme et régime fiscal de l'entreprise

33Les entreprises exerçant une activité non commerciale doivent, pour bénéficier du régime d'allégement d'impôt, être constituées sous la forme d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés.

Par conséquent, seules les sociétés soumises de plein droit ou qui auront opté pour leur assujettissement à cet impôt pourront prétendre à l'application du dispositif de l'article 44 sexies en cas d'exercice d'une activité non commerciale.

Sont ainsi visées :

- les sociétés soumises de plein droit à l'impôt sur les sociétés : il s'agit des sociétés anonymes, des SARL, des sociétés en commandite par actions, des sociétés en commandite simple pour la part des bénéfices correspondant aux droits des commanditaires 2 , des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée dont l'associé unique n'est pas une personne physique et des sociétés d'exercice libéral instituées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, société d'exercice libéral à forme anonyme, société d'exercice libéral en commandite par actions) ;

- les sociétés soumises sur option à l'impôt sur les sociétés : il s'agit des sociétés en nom collectif, des sociétés civiles, des sociétés en commandite simple, des entreprises unipersonnelles dont l'associé unique est une personne physique, des sociétés en participation, des sociétés créées de fait, lorsque ces sociétés ont exercé l'option pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés 3 .

1   Les produits financiers s'entendent des revenus de valeurs mobilières, des intérêts de prêts et des autres produits financiers tels que les intérêts de dépôts, cautionnements et comptes courants, tous les intérêts alloués en justice ou résultant d'une convention, ainsi que les bénéfices de change (cf. 4 A 233 et 243, n°s 11 et 12 ).

2   Les sociétés en commandite simple exerçant une activité non commerciale qui n'optent pas pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier de l'allégement d'impôt à raison uniquement de la part des bénéfices correspondant aux droits des commanditaires, qui est soumise à l'impôt sur les sociétés. En effet, la part des bénéfices correspondant aux droits des commandités ne fait pas l'objet d'une déclaration selon les modalités prévues à l'article 53 A, dès lors que la société exerce une activité non commerciale.

3   Les sociétés civiles professionnelles (CGI, art. 8 ter) ne sont pas autorisées à opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.