SOUS-SECTION 1 MESURES EN FAVEUR DE LA CRÉATION D'ENTREPRISES
SOUS-SECTION 1
Mesures en faveur de la création d'entreprises
A. GÉNÉRALITÉS
1En vue d'encourager la création d'emplois par des activités nouvelles, l'article 17 de la loi de finances pour 1978 (CGI, art. 44 bis) et l'article 19 de la loi de finances pour 1979 (CGI, art. 44 ter) ont successivement institué un régime d'incitation fiscale destiné à atténuer la charge de certaines entreprises et à les pousser à accroître leurs fonds propres.
2Ces mesures prévues uniquement pour les entreprises nouvelles appartenant au secteur de la petite et moyenne industrie et de l'artisanat de fabrication (PMI) constituées entre le 1er juin 1977 et le 1er janvier 1981 consistaient :
- soit à réduire d'un tiers les bénéfices imposables réalisés l'année de création et les quatre années suivantes ;
- soit à exonérer d'impôt les bénéfices réalisés pendant l'année de création et les deux années suivantes lorsqu'ils sont maintenus dans l'exploitation.
3L'article 84 de la loi de finances pour 1982 a reconduit l'abattement en le portant à 50 % et en assouplissant ses conditions d'application (entreprises créées à partir du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983) ; dans le même temps, l'exonération des bénéfices maintenus dans l'exploitation a été supprimée.
4Ensuite, afin de faciliter la création d'entreprises et la reprise d'établissements en difficulté, l'article 7 de la loi de finances pour 1984, codifié à l'article 44 quater du CGI a institué un dispositif d'allégement de l'imposition des bénéfices réalisés pendant leurs cinq premières années d'activité par les entreprises industrielles et commerciales nouvelles, équipées, dans une certaine mesure, de biens amortissables selon le mode dégressif. Ce dispositif s'applique aux entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986. Il consiste en une exonération à raison des bénéfices réalisés de la date de la création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue, et un abattement de 50 % au titre des vingt-quatre mois suivants.
5Le régime ainsi institué ne comporte pas de limitation quant au chiffre d'affaires réalisé et à l'effectif des salariés, ni d'obligation de maintien des bénéfices dans l'exploitation. Les entreprises créées en 1983 qui, par application des dispositions de l'article 44 bis du CGI, sont autorisées à pratiquer un abattement de 50 % sur les bénéfices de leurs cinq premières années peuvent se placer dans le cadre de ces dispositions lorsqu'elles sont assujetties à un régime réel d'imposition.
6Enfin, l'article 14 de la loi de finances pour 1989 codifié à l'article 44 sexies du CGI a créé un dispositif d'allégement de l'imposition des bénéfices réalisés pendant leurs cinq premières années d'activité par les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales nouvelles.
Ce dispositif consiste en une exonération des bénéfices réalisés à compter de la date de création de l'entreprise jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de sa création et un abattement de 75%, 50% ou 25 % de leur montant selon que les bénéfices sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant la période d'exonération.
Les entreprises exonérées d'impôt sur les sociétés sont également exonérées, dans les mêmes proportions, de l'imposition forfaitaire annuelle en application de l'article 14 C de la loi de finances pour 1989, codifié à l'article 223 nonies du CGI.
7Le dispositif institué par l'article 44 sexies,prévu à l'origine pour être permanent, s'applique aux entreprises créées à compter du 1er octobre 1988. A compter du 1er janvier 1995, le régime prévu à l'article 44 sexies est réservé aux entreprises qui se crééent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine. En outre, ce dispositif est étendu aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés créées à compter du 1er janvier 1995 qui exercent une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 et qui emploient au moins trois salariés dès la clôture de leur premier exercice. L'article 92 de la loi de finances pour 2000 reconduit ce dispositif pour les entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 2004, et étend, sous certaines conditions, le bénéfice de l'exonération aux entreprises exerçant une activité de location d'un établissement commercial ou industriel muni d'un mobilier ou du matériel nécessaires à l'exploitation dans les zones de revitalisation rurale 1 .
8Par ailleurs, l'article 5 A de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville institue un régime d'allégement de l'impôt sur les bénéfices des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales et des professionnels exerçant une activité non commerciale qui disposent d'une implantation dans ces zones franches urbaines. Ce dispositif, codifié à l'article 44 octies du CGI, s'applique indifféremment aux activités nouvelles ou existantes et porte sur les seuls bénéfices provenant des activités implantées en zone franche urbaine. Les zones franches urbaines constituent un sous-ensemble des zones de redynamisation urbaine. Or certaines des entreprises nouvelles peuvent bénéficier au titre de leur implantation en zone de redynamisation urbaine du régime d'exonération prévu à l'article 44 sexies du CGI. L'article 44 octies-III prévoit en conséquence une possibilité d'option pour le dispositif prévu à l'article 44 octies qui est ouverte :
- aux entreprises déjà placées sous le régime des entreprises nouvelles prévu à l'article 44 sexies lors de la création de la zone franche urbaine ;
- aux entreprises qui se crééent dans les zones franches urbaines avant le 31 décembre 2001 et qui répondent aux conditions posées pour l'application de chacun de ces dispositifs.
9Les règles applicables entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1986 aux créations d'entreprises et à la reprise d'établissements en difficulté figurent dans la précédente édition de la DB 4 A 511 à jour au 1er septembre 1993. Les dispositifs prévus respectivement à l'article 44 sexies et à l'article 44 octies sont exposés ci-après.
B. ABATTEMENT OU EXONÉRATION DES BÉNÉFICES RÉALISÉS PAR LES ENTREPRISES NOUVELLES
I. Champ d'application
10Le dispositif prévu à l'article 44 sexies du CGI, s'applique aux entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994, qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du même code , sous réserve de certaines activités expressément exclues.
En outre, l'activité exercée doit être réellement nouvelle et, si les entreprises sont constituées sous forme de société, leurs droits de vote ne doivent pas être détenus pour plus de 50 % par d'autres sociétés.
11À compter du 1er janvier 1995, le bénéfice de ce dispositif est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au 1er alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A du CGI (toutefois, l'article 2 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, a modifié la définition des ZRU, dorénavant définies au I ter de l'article 1466 A), sous réserve que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones. L'article 92 de la loi de finances pour 2000 reconduit ce dispositif 1 pour les entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 2004.
12Pendant la même période, les dispositions de l'article 44 sexies modifié déjà cité sont également applicables aux sociétés nouvelles soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 du code général des impôts et qui emploient au moins trois salariés à la clôture de leur premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application de l'allégement d'impôt sur les bénéfices.
1. Entreprises concernées
a. Forme
13Toutes les entreprises qui satisfont aux conditions peuvent bénéficier de la nouvelle mesure quelle que soit leur forme. Sont ainsi concernées :
- les entreprises individuelles ;
- les sociétés de personnes et assimilées (notamment les sociétés en nom collectif et sociétés en commandite simple ; en ce qui concerne les G.I.E, cf. ci-après n° 19 ) ;
- les sociétés à responsabilité limitée, y compris les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (E.U.R.L.) ;
- les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions.
En ce qui concerne l'extension du dispositif aux sociétés nouvelles soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité non commerciale, cf. n°s 32 et suiv.
b. Date de création (cf. n 20 et 21 ).
c. Régime d'imposition.
14L'exonération et les abattements sont subordonnés à la condition que l'entreprise soit soumise à un régime réel d'imposition. Il s'agit du régime réel normal ou du régime simplifié, l'entreprise y étant assujettie de plein droit ou sur option.
Les entreprises, dont le chiffre d'affaires n'excède pas, jusqu'en 1998, les limites du forfait 2 doivent donc opter pour le régime simplifié si elles désirent bénéficier de l'exonération. L'entreprise doit être placée sous un régime réel d'imposition pendant toute la durée d'application du régime prévu à l'article 44 sexies.
2. Restriction du champ d'application géographique
a. Zones d'implantation concernées
15Le dispositif de l'article 44 sexies du code général des impôts est désormais applicable aux entreprises créées du 1er janvier 1995 au 31 decembre 2004 dans les zones suivantes :
- les zones d'aménagement du territoire définies au 1er alinéa de l'article 1465 du code général des impôts : ces zones correspondent aux zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels.
Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1995 et avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 95-149 du 6 février 1995 3 , il convient de se référer aux zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels figurant à l'annexe I au décret n° 82-379 du 6 mai 1982 relatif à la prime d'aménagement du territoire modifiée par le décret n° 87-580 du 22 juillet 1987 (cf. annexe II).
À compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 95-149 du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire, les zones d'aménagement du territoire sont les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels figurant à l'annexe I à ce décret (cf. annexe III.) ;
16- les territoires ruraux de développement prioritaire visés au 1er alinéa du même article 1465 ; ils ont été définis par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 (cf. annexe IV.) ;
17- les zones de redynamisation urbaine, définies jusqu'au 31 décembre 1996 au I bis de l'article 1466 A du code déjà cité ; il s'agit de zones, caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradés dont la liste est fixée par décret, et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi, qui sont situées dans les communes éligibles au titre de l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine mentionnée à l'article L 234-12 du code des communes (DSU).
Ces zones correspondent aux grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé énumérés en annexe au décret n° 93-203 du 5 février 1993 situés dans les communes éligibles au titre de l'année précédente à la DSU (la liste des communes éligibles à la DSU en 1994, arrêtée au 19 avril 1995, figure en annexe V.).
Les documents relatifs aux délimitations rue par rue des quartiers mentionnés dans la liste des grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé annexée au décret n° 93-203 du 5 février 1995 sont disponibles en Préfecture.
18 Délimitation des zones de redynamisation urbaine à compter du 1er janvier 1997 :
L'article 2 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, a modifié la définition des ZRU, dorénavant définies au I ter de l'article 1466 A du code.
Elles correspondent désormais à celles des zones urbaines sensibles qui sont confrontées à des difficultés particulières, appréciées en fonction de leur situation dans l'agglomération, de leur caractéristiques économiques et commerciales et d'un indice synthétique. Ce dernier a été fixé par décret (n° 1159-96 du 26 décembre 1996), en tenant compte du nombre d'habitants du quartier, du taux de chômage, de la proportion du nombre de jeunes de moins de vingt-cinq ans, de la proportion des personnes sorties du système scolaire sans diplôme et du potentiel fiscal des communes intéressées.
La référence à la localisation des quartiers en cause dans des communes éligibles à la DSU a donc été abandonnée. L'emploi de nouveaux critères pour la sélection des ZRU a entraîné une diminution du nombre de ces zones.
La liste des zones de redynamisation urbaines, dans leur classement à compter du 1 er janvier 1997 a été fixée par deux décrets :
- décret n° 96-1157 du 26 décembre 1996, fixant la liste des zones de redynamisation urbaine des communes de France métropolitaine (cf. annexe VI) ;
- décret n° 96-1158 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones de redynamisation urbaine des communes des départements d'outre-mer 4 (cf. annexe VII).
Parallèlement, l'article 2 de la loi déjà citée a créé des zones franches urbaines (ZFU), qui ont été sélectionnées parmi les ZRU les plus défavorisées dont elles constituent un sous-ensemble. Le régime d'exonération prévu à l'article 44 octies trouve à s'y appliquer (cf. ci-après, n°s 93 et suiv. ).
1 Une instruction à paraître en série 4 FE division A commentera prochainement ces dispositions.
2 Le régime du forfait est supprimé pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes, en application de l'article 7 de la loi de finances pour 1999, corrélativement au relèvement des limites d'application du régime des micro-entreprises. Les entreprises placées sous le nouveau régime des micro-entreprises à compter de 1999, ou soumises au titre de 1998 à un régime forfaitaire d'imposition, peuvent opter pour un régime réel d'imposition. Pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes, le régime des micro-entreprises s'applique aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile n'excède pas :, - 500 000 F hors taxes, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est des vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement ; - 175 000 F hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises.
3 Le décret n° 95-149 du 6 février 1995 publié au Journal officiel du 12 février 1995 est entré en vigueur en province un jour franc après l'arrivée du Journal officiel au chef-lieu du département.
4 Auparavant, il n'existait pas de ZRU dans les départements d'outre-mer.