SOUS-SECTION 2 TRANSPORTS DE MARCHANDISES IMPORTÉES
SOUS-SECTION 2
Transports de marchandises importées
Remarque : Depuis le 1er janvier 1993, est considérée comme importation d'un bien, l'entrée en France d'un bien originaire ou en provenance d'un État ou d'un territoire qui n'appartient pas à la Communauté européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique. Sont également concernés les biens originaires ou en provenance des territoires mentionnés au 1° de l'article 256-0 du CGI (CGI, art. 291-I-2-a ).
1L'article 262-II-14° du CGI exonère les transports de marchandises à l'importation jusqu'au premier lieu de destination. Cette exonération purement technique a pour but de simplifier l'application de l'impôt. En effet, le coût du transport exonéré est compris dans la base d'imposition à l'importation des biens, en application de l'article 292-2° du même code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995.
Ce dernier texte, dont l'application incombe à la direction générale des Douanes et Droits indirects, précise que sont notamment à comprendre dans la base d'imposition à l'importation les frais de transport intervenant jusqu'au premier lieu de destination des biens à l'intérieur du pays. Par premier lieu de destination, il faut entendre le lieu mentionné sur la lettre de voiture ou tout autre document de transport sous le couvert duquel les biens sont importés ; à défaut de cette mention, le premier lieu de destination est celui de la première rupture de charge.
À compter du 1er janvier 1996, l'article 292-3°, 1er alinéa du CGI, issu de l'article 19-XV-1° de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995, précise que ces frais sont à comprendre dans la base d'imposition lorsqu'ils découlent du transport vers un autre lieu de destination à l'intérieur de la Communauté européenne, si ce dernier lieu est connu au moment où intervient le fait générateur de la taxe. Corrélativement, l'article 262-II-14° du CGI indique, à partir de cette même date, que sont exonérées les prestations se rapportant à l'importation de biens en France ou dans un autre État membre de la Communauté européenne et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation.
2Les dispositions de l'article 262-II-14° du CGI sont applicables quel que soit le mode de transport utilisé.
3Les transports de marchandises à l'importation effectués en France à partir du lieu de destination mentionné sur le document de transport ou, à défaut de cette mention, du lieu de la première rupture de charge étaient imposables dans les conditions de droit commun jusqu'au 31 décembre 1995 (cf. la modification intervenue à compter du 1er janvier 1996 au 3ème alinéa du n° 1 ci-dessus), sauf, bien entendu, si les biens importés sont admis temporairement en exonération de TVA en France ou placés (ou destinés à être placés) sous un régime douanier suspensif (transit, entrepôt y compris le magasin franc à l'importation, etc.) ; dans cette dernière hypothèse, les transports dont il s'agit étaient, en effet, exonérés en vertu des dispositions de l'article 291-II-1° et 1° bis jusqu'au 31 décembre 1992. Á compter de cette date, cette dernière disposition devient inutile. En effet, en application des dispositions de l'article 291-I-2 du CGI, les biens placés sous l'un des régimes suspensifs communautaires prévus à cet article ne sont pas considérés comme importés pendant la durée de leur placement et, de ce fait, l'entrée sur le territoire en vue du placement n'est pas soumise à la TVA. L'exonération des opérations de transport est désormais énoncée par l'article 291-III-2° du CGI. Il est à noter que la rédaction de l'article 291-I-2 et de l'article 291-III-2° du CGI a été modifiée à compter du 1er janvier 1996 par l'article 19-XIV de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 (cf. ci-après DB 3 A 2223 ).
4En ce qui concerne les transports de marchandises avec connaissement direct, cf. DB 3 A 2224 « solutions diverses ».
5 • Cas de l'acheminement de courrier à l'importation.
L'acheminement des envois par les sociétés de courrier établies en France qui participent au trafic international des plis, paquets ou colis constitue une prestation de transport au sens de l'article 259 A-3° du CGI dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992. À compter du 1er janvier 1993, le lieu d'imposition des prestations de transport, autres que les transports intracommunautaires de biens meubles corporels est défini à l'article 259 A-3° bis du CGI, issu de l'article 10-III de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.
Lorsqu'elle est réalisée à l'importation, le régime d'imposition de cette prestation est le suivant :
a. Régime d'imposition.
À l'importation, les sociétés de courrier établies en France agissent généralement en qualité de sous-traitant des sociétés de courrier étrangères, responsables à l'égard de l'expéditeur étranger de l'arrivée chez le destinataire des plis, paquets ou colis.
Dès lors, le prix de la prestation rendue par les sociétés de courrier françaises ne constitue pas un élément direct de la valeur à l'importation des envois et, par suite, cette prestation ne peut être exonérée en application des dispositions combinées des articles 262-II-14° et 292-2° du CGI.
Toutefois, il a été admis que le manifeste sous le couvert duquel les biens transportés par ces sociétés sont introduits ait valeur de déclaration de transit communautaire de la frontière jusqu'au lieu de dédouanement. Dès lors qu'elle porte sur des envois placés sous le régime du transit, la prestation est exonérée en vertu de l'article 291-II-1° jusqu'au 31 décembre 1992 et de l'article 291-III-2° à compter du 1er janvier 1993 (cf. ci-après DB 3 A 2223 ).
Bien entendu, le service des douanes procède au recouvrement de la taxe exigible lors de l'importation des envois.
b. Récupération de la TVA acquittée auprès du service des douanes.
1. Les destinataires français des envois peuvent, dans les conditions de droit commun, déduire la taxe acquittée auprès du service des douanes et qui a été mise à leur charge.
Les expéditeurs étrangers ne supportent généralement la TVA que dans le cas des envois bénéficiant d'une franchise, y compris les envois dépourvus de caractère commercial ou sans valeur ; cette taxe est celle qui porte sur le transport. Dans cette hypothèse, la taxe en cause peut leur être remboursée dans les conditions prévues par les articles 242-O M à 242-O T de l'annexe II au CGI.
2. Au cas où un DAU 1serait exigé, le document justificatif de la déduction de la taxe acquittée auprès du service des douanes est l'exemplaire n° 8 du DAU ou l'un des documents désignés à la DB 3 D 1212, n° 6 (extrait du DAU, note de frais).
Au cas où un DAU 1ne serait pas nécessaire , il est admis que le justificatif du droit à déduction soit un extrait du manifeste exigé par le service des douanes dans le cadre de la procédure particulière réservée aux sociétés de courrier.
Cet extrait, délivré par la personne qui acquitte la TVA au service des douanes, généralement la société de courrier française, doit comporter, outre les références du document ci-dessus (numéro et date), les mentions suivantes :
- la valeur des biens et du transport qui a été déclarée au service des douanes ;
- le montant de la TVA acquittée ;
- les nom et adresse de la personne qui supporte la charge de cette taxe et qui ne peut être que le destinataire français ou l'expéditeur de l'envoi.
Remarque :
Pour les envois bénéficiant d'une franchise, y compris les envois dépourvus de caractère commercial ou sans valeur, les sociétés de courrier peuvent être autorisées par le service des douanes à globaliser sur le manifeste la TVA due au titre des transports.
Mais l'absence de manifeste détaillé ne permet pas de délivrer un extrait et, par suite, de transmettre à la personne qui supporte définitivement la charge de la taxe un document tenant lieu de justificatif pour l'exercice éventuel du droit à déduction ou à remboursement.
1 Document administratif unique (DAU) utilisé dans les conditions fixées par la direction générale des douanes et des droits indirects par décision administrative du 14 décembre 1992 (texte n° 92-102, publié au BOD n° 5730 du 14 décembre 1992) dont le dispositif est décrit ci-après à la DB 3 A 3311, n°s 21 et suivants.