Date de début de publication du BOI : 29/03/2012
Identifiant juridique : 5J-1-12
Références du document :  5J-1-12

B.O.I. N° 38 DU 29 MARS 2012


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 J-1-12

N° 38 DU 29 MARS 2012

INSTRUCTION DU 22 MARS 2012

LES MEMBRES DES PROFESSIONS REGLEMENTEES D'AVOCAT, DE NOTAIRE ET DE L'EXPERTISE COMPTABLE
DISPOSITIF DE « TIERS DE CONFIANCE »
(ARTICLES 170 ET 170 TER DU CGI ET 95 ZA A 95 ZN DE L'ANNEXE II AU CGI)

NOR : BCR Z 12 00017 J

Bureaux GF-2B, CF 2 et GF-1A



PRESENTATION


L'article 68 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de Finances rectificative pour 2010 a instauré la mission de tiers de confiance définie à l'article 170 ter du code général des impôts .

Ce dispositif autorise les contribuables assujettis à l'obligation de dépôt d'une déclaration annuelle de revenus dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 du code général des impôts, qui sollicitent le bénéfice de déductions de leur revenu global, de réductions ou de crédits d'impôts dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, à remettre les pièces justificatives des charges correspondantes à un tiers de confiance choisi parmi les membres des professions réglementées d'avocat, de notaire ou de l'expertise comptable (experts-comptables, sociétés d'expertise comptable et associations de gestion et de comptabilité) et ayant signé avec l'administration fiscale une convention individuelle.

Pour sa part, le tiers de confiance s'engage à télétransmettre à l'administration fiscale les déclarations annuelles de revenus de ses clients ou adhérents et à lui communiquer, sur sa demande, les pièces justificatives des charges afférentes aux déductions, réductions ou crédits d'impôt demandés.

Pour la mise en œuvre de ce dispositif, les autorités ordinales des professions mentionnées ci-dessus concluent avec l'administration fiscale une convention nationale.

Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration fiscale ne sont pas modifiées par les dispositions de l'article 170 ter du code général des impôts.

Les conditions d'application de ce nouveau dispositif sont précisées dans le décret n° 2011-1997 du 28 décembre 2011 relatif au dispositif de tiers de confiance prévu à l'article 170 ter du même code.

Un arrêté du 1 er mars 2012 porte modèle de conventions nationale et individuelle.

La présente instruction a pour objet de commenter le dispositif, d'en préciser les conditions et les modalités d'application.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF DE TIERS DE CONFIANCE
 
1
Section 1  : La définition de la mission du tiers de confiance
 
1
Sous-section 1 : Le contenu de la mission
 
1
Sous-section 2 : Les engagements du tiers de confiance
 
3
Sous-section 3 : Les professionnels concernés
 
4
Section 2 : Le périmètre de la mission du tiers de confiance
 
5
Sous-section 1 : La déclaration concernée
 
6
Sous-section 2 : Les pièces justificatives concernées par le dispositif
 
7
CHAPITRE 2 : LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF
 
13
Section 1 : Les conventions nationales
 
14
Section 2 : Les conventions individuelles
 
20
Sous-section 1 : Le dépôt de la demande
 
24
Sous-section 2 : L'instruction de la demande
 
26
Sous-section 3 : La décision administrative
 
30
Sous-section 4 : Entrée en vigueur et durée d'effet de la convention individuelle
 
38
Sous-section 5 : Le renouvellement de la convention individuelle
 
42
Sous-section 6 : La résiliation de la convention individuelle
 
46
Section 3 : Le contrat ou la lettre de mission
 
54
CHAPITRE 3 : LE CONTROLE PAR LES ORGANISMES REPRESENTANT LA PROFESSION AU NIVEAU NATIONAL
 
59
CHAPITRE 4 : LES CONSEQUENCES DU DISPOSITIF SUR LE CONTROLE DES CONTRIBUABLES
 
62
Annexe 1 : Article 170 ter du code général des impôts I .
 
Annexe 2 : Arrêté du 1 er mars 2012 portant modèles de conventions nationales et individuelles
 
Annexe 3 : Maquette de la télédéclaration pour la déclaration annuelle de revenus 2012 adaptée pour les tiers de confiance
 


INTRODUCTION


Le dispositif de tiers de confiance défini par l'article 170 ter du code général des impôts autorise les contribuables assujettis à l'obligation de dépôt d'une déclaration annuelle de revenus, qui sollicitent le bénéfice de déductions de leur revenu global, de réductions ou de crédits d'impôts, à remettre les pièces justificatives des charges correspondantes à un tiers de confiance choisi parmi les membres des professions réglementées d'avocat, de notaire ou de l'expertise comptable et ayant signé avec l'administration fiscale une convention individuelle.

La mission du tiers de confiance, ainsi que les droits et obligations de chaque partie, sont définis par un contrat ou une lettre de mission conclu entre le tiers de confiance et son client ou adhérent agissant au nom du foyer fiscal.

Le terme générique de « profession réglementée de l'expertise comptable » est utilisé pour désigner les experts-comptables, les sociétés d'expertise comptable et les associations de gestion et de comptabilité.


CHAPITRE 1 :

LE DISPOSITIF DE TIERS DE CONFIANCE



Section1 :

La définition de la mission du tiers de confiance



Sous-section 1 :

Le contenu de la mission


1.La mission du tiers de confiance consiste exclusivement, sur la base d'un contrat ou d'une lettre de mission spécifique :

- à réceptionner les pièces justificatives déposées et présentées par le contribuable à l'appui de chacune des déductions du revenu global, réductions ou crédits d'impôts mentionnés à l'article 95 ZN de l'annexe II au code général des impôts ;

- à établir la liste de ces pièces ainsi que les montants y figurant ;

- à attester l'exécution de ces opérations.

Le tiers de confiance atteste de l'existence des pièces justificatives ainsi que de la conformité et inaltérabilité des éditions, dispensant ainsi les contribuables de leur dépôt auprès de l'administration fiscale à l'appui de la concernée (déclaration annuelle de revenus et ses annexes).

- à assurer la conservation de ces pièces sous format papier ou sous forme dématérialisée jusqu'à l'extinction du délai de reprise de droit commun de l'administration fiscale et à les transmettre à cette dernière sur sa demande.

Le recours à un tiers de confiance ne dispense pas le contribuable de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'administration fiscale.

2.La mission du tiers de confiance prend effet à la date de signature du contrat ou de la lettre de mission, conclu avec le client ou l'adhérent.


Sous-section 2 :

Les engagements du tiers de confiance


3.Dans le cadre d'une convention individuelle conclue avec l'administration fiscale, le tiers de confiance s'engage :

- à télétransmettre aux services fiscaux, conformément aux dispositions de l'article 1649 quater B ter du code général des impôts, les déclarations annuelles de revenus et leurs annexes pour les clients ou adhérents ayant donné leur accord à cet effet dans les conditions fixées par l'article 95 ZD de l'annexe II au même code. Cette obligation ne porte pas sur les déclarations à souscrire au titre des revenus perçus au cours de l'année durant laquelle la mission du tiers de confiance s'est achevée ;

- à communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, sous forme dématérialisée ou sous format papier les pièces justificatives afférentes aux déductions du revenu global, réductions ou crédits d'impôts demandés par leurs clients ou leurs adhérents et la liste récapitulative de ces pièces ainsi que les montants y figurant, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la demande de l'administration. Dans le cas où la transmission est effectuée sous forme électronique, elle doit comporter des éléments d'authentification tels que la signature électronique ;

- à respecter ses obligations fiscales déclaratives et de paiement, ainsi que celles de ses dirigeants et administrateurs pour les personnes morales.


Sous-section 3 :

Les professionnels concernés


4.Le statut de tiers de confiance est réservé aux personnes membres des professions réglementées d'avocat, de notaire et de l'expertise comptable établis en France ou dans d'autres États de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) et qui n'ont pas d'établissement en France.


Section 2 :

Le périmètre de la mission du tiers de confiance


5.Le périmètre du dispositif est limité au domaine fiscal et à la sphère des particuliers.


Sous-section 1 :

La déclaration concernée


6.Seule est concernée par le dispositif du tiers de confiance la déclaration annuelle de revenus des contribuables assujettis à l'obligation de dépôt dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 du code général des impôts qui sollicitent le bénéfice de déductions du revenu global, de réductions ou de crédits d'impôt et qui sont clients ou adhérents auprès du membre de la profession réglementée d'avocat, de notaire ou de l'expertise comptable.


Sous-section 2 :

Les pièces justificatives concernées par le dispositif


7.La liste des déductions du revenu global, des réductions ou crédits d'impôt est fixée par décret en conseil d'État.

8.Les pièces justificatives sont celles relatives aux déductions du revenu global, aux réductions ou aux crédits d'impôts pour lesquels le bénéfice du tiers de confiance peut être sollicité et qui sont prévus aux articles 199 quater C, 199 quater F, 199 septies, 199 decies I, 199 decies E, 199 decies EA, 199 decies F, 199 decies G, 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 undecies D, aux I à VI de l'article 199 terdecies-0 A, au VI bis de l'article 199 terdecies-0 A, au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A à l'article 199 terdecies-0 B, aux 1 à 5 de l'article 199 sexdecies, aux articles 199 tervicies, 199 sexvicies, 199 octovicies, 200, 200 quater, 200 quater A, 200 quater B et 200 decies A du code général des impôts et à l'article 18 bis de l'annexe IV au même code.

9.Le tiers de confiance conserve sous format papier ou sous forme dématérialisée les pièces justificatives attachées aux déductions, réductions ou crédits d'impôts mentionnées à l'article 95 ZN de l'annexe II au code général des impôts.

Les pièces conservées sous forme dématérialisée doivent pouvoir être éditées à tout moment dans le délai de conservation tel que précisé au paragraphe 11 . Le tiers de confiance garantit la parfaite conformité et inaltérabilité de ces éditions.

10.Bien qu'ayant recours à un tiers de confiance, le contribuable doit conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'administration fiscale.

11.Les pièces justificatives sont conservées par le tiers de confiance jusqu'à l'extinction du délai de reprise de droit commun de l'administration au regard de l'avantage fiscal accordé au contribuable.

12.Le tiers de confiance est tenu de transmettre aux services fiscaux demandeurs les pièces justificatives, ainsi que leur liste récapitulative et les montants y figurant, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la demande.


CHAPITRE 2 :

LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF


13.La mise en œuvre du dispositif est fondée sur la conclusion de deux conventions au niveau national et individuel et de la signature d'un contrat ou lettre de mission avec le client ou l'adhérent.


Section 1 :

Les conventions nationales


14.Une convention nationale telle que prévue à l'article 95 ZF de l'annexe II au code général des impôts est conclue, selon un modèle défini par arrêté du ministre du budget, entre la Direction générale des Finances publiques et les organismes représentant au niveau national les professions concernées :

- le Conseil national des barreaux pour les avocats ;

- le Conseil supérieur du notariat pour les notaires ;

- le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables pour les membres de la profession réglementée de l'expertise comptable.

Les modèles de convention nationale sont reproduits en annexe.

15.La convention nationale entre en vigueur le premier jour ouvré qui suit la date de la signature par les deux parties et demeure valide jusqu'à sa dénonciation par l'une des parties signataires.

16.Le Conseil national des barreaux en liaison avec les ordres, le Conseil supérieur du notariat en liaison avec les chambres départementales ou interdépartementales des notaires, le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables en liaison avec les conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables, doivent veiller à l'adaptation des règles professionnelles pour que le membre de la profession réglementée d'avocat, de notaire ou de l'expertise comptable puisse remplir les missions et obligations prévues à l'article 170 ter du code général des impôts.

17.Le Conseil national des barreaux, le Conseil supérieur du notariat et le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables s'engagent, chacun pour leur profession, à établir, actualiser et assurer la publicité d'une liste ou répertoire national des professionnels exerçant la mission de tiers de confiance, par exemple par la mise en ligne sur internet.

La liste ou répertoire national des professionnels exerçant la mission de tiers de confiance devra être transmis à la Direction générale des Finances publiques avant le 30 avril de chaque année, par courrier au bureau chargé de la tutelle des professionnels de l'expertise comptable à l'adresse suivante : Service de la gestion fiscale – Sous-direction des professionnels et de l'action en recouvrement - Bureau GF-2B sis 86-92 allée de Bercy - 75012 Paris Cedex 12 ou par courriel sur la boîte aux lettres « bureau.gf2b@dgfip.finances.gouv.fr ».

18.Le Conseil national des barreaux, le Conseil supérieur du notariat et le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables définissent la politique de contrôle de qualité des membres des professions réglementées d'avocat, de notaire ou d'expertise comptable mise en œuvre par les instances locales.

19.Le Conseil national des barreaux en liaison avec les ordres, le Conseil supérieur du notariat en liaison avec les chambres départementales ou interdépartementales des notaires, le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables en liaison avec les conseils régionaux de l'ordre informent leurs tiers de confiance que le non-respect de la convention individuelle souscrite conformément aux dispositions de l'article 95 ZG de l'annexe II au code général des impôts entraîne sa résiliation.