Date de début de publication du BOI : 29/03/2012
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 38 DU 29 MARS 2012


Section 3 :

Le contrat ou la lettre de mission


54.Le tiers de confiance qui a conclu avec l'administration fiscale la convention individuelle prévue à l'article 95 ZG de l'annexe II au code général des impôts signe avec son client ou son adhérent un contrat ou une lettre de mission qui définit sa mission et précise les droits et les obligations de chaque partie :

- le tiers de confiance conserve sous format papier ou sous forme dématérialisée les pièces justificatives des charges correspondant aux déductions du revenu global, aux réductions ou aux crédits d'impôts. Les pièces conservées sous forme dématérialisée doivent pouvoir être éditées à tout moment dans le délai de conservation tel que précisé au § 11 et le tiers de confiance garantit la parfaite conformité et inaltérabilité de ces éditions ;

- le tiers de confiance transmet les pièces justificatives ainsi que leur liste récapitulative et les montants y figurant dans un délai de trente jours à compter de la notification de la demande de l'administration ;

- le tiers de confiance transmet à l'administration fiscale par voie électronique, pour le compte de ses clients ou adhérents, les déclarations annuelles de revenus et leurs annexes. L'obligation de télétransmission du tiers de confiance ne porte pas sur les déclarations à souscrire au titre des revenus perçus au cours de l'année durant laquelle s'achève la mission de tiers de confiance.

55.Le client ou l'adhérent d'un tiers de confiance qui souhaite bénéficier de ce dispositif s'engage dans le contrat ou la lettre de mission à donner son accord pour permettre la télétransmission de sa déclaration annuelle de revenus.

56.Dans le contrat ou la lettre de mission, le client ou l'adhérent reconnaît avoir été informé par le tiers de confiance :

- que les modalités de contrôle de l'administration fiscale à son égard ne sont pas modifiées par le dispositif prévu à l'article 170 ter du code général des impôts ;

- qu'il doit conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'administration.

57.La mission du tiers de confiance prend effet à la date de signature du contrat ou de la lettre de mission conclu avec le client ou l'adhérent.

58.Le contribuable mentionné au I de l'article 170 ter du code général des impôts est regardé, pour une année donnée, comme client ou adhérent d'un tiers de confiance s'il est lié avec lui par un contrat ou une lettre de mission conclu au plus tard lors du dépôt par le professionnel concerné de la déclaration annuelle des revenus.


CHAPITRE 3 :

LE CONTROLE PAR LES ORGANISMES REPRESENTANT LA PROFESSION  AU NIVEAU NATIONAL


59.Les règles de déontologie des professionnels concernés par le statut de tiers de confiance sont adaptées pour tenir compte de cette nouvelle mission. Ainsi :

- l'article 9 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 modifié relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat est complété par un article 9-1 ;

- l'article 14 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut du notariat est complété par un article 14 A ;

- l'article 11 du code de déontologie des membres de la profession réglementée de l'expertise comptable annexé au décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007 est complété d'un 5 ème alinéa.

Ces articles prévoient qu'un contrat ou une lettre de mission précise les engagements de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation. Dans ce contrat ou la lettre de mission, le client ou l'adhérent donne son accord au professionnel, en sa qualité de tiers de confiance, pour procéder à la télétransmission de sa déclaration annuelle de revenus et ses annexes et s'oblige à lui remettre l'ensemble des justificatifs mentionnés à l'article 170 ter du code général des impôts.

60.Le contrôle du respect des engagements pris par le professionnel tiers de confiance à l'égard de ses clients ou de ses adhérents dans le contrat ou la lettre de mission et à l'égard de l'administration dans la convention individuelle doit également être prévu et organisé par l'organisme représentant au niveau national chaque profession concernée. Chacun de ces organismes définit la politique des contrôles de qualité mise en œuvre par ses instances locales.

61.Il appartient à chacun de ces organismes d'organiser régulièrement, au moins une fois tous les trois ans, un contrôle de nature à garantir la fiabilité des travaux réalisés par les professionnels dans le cadre de leur mission de tiers de confiance. Ce contrôle sera effectué pour les avocats et les notaires par les instances locales, à savoir les ordres et les chambres, seuls compétents pour contrôler directement les professionnels. Pour les membres de la profession réglementée de l'expertise comptable, ce contrôle sera effectué selon les règles définies par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.


CHAPITRE 4 :

LES CONSEQUENCES DU DISPOSITIF SUR LE CONTROLE DES CONTRIBUABLES


62.L'administration peut demander au tiers de confiance, tout comme au contribuable, les pièces justificatives mentionnées au § 8 . Le tiers de confiance est alors tenu de lui transmettre sous forme dématérialisée ou par format papier les pièces justificatives correspondant aux déductions du revenu global, réductions ou crédits d'impôts demandés par leurs clients ou leurs adhérents, ainsi que la liste récapitulative de ces pièces accompagnée des montants qu'elles comportent dans un délai de trente jours à compter de la notification de la demande de l'administration. Dans le cas où la transmission est effectuée sous forme électronique, celle-ci doit comporter des éléments d'authentification tels que la signature électronique.

63.Les modalités de contrôle de l'administration fiscale à l'égard des contribuables clients ou adhérents des tiers de confiance ne sont pas modifiées par le dispositif prévu à l'article 170 ter du code général des impôts.

64.En conséquence, en cas de remise en cause des pièces justificatives concernées par le dispositif dans le cadre d'un contrôle fiscal, l'interlocuteur du service reste le contribuable.

Le Directeur de la Fiscalité,

Jean-Marc FENET


Annexe 1


Article 170 ter du code général des impôts

Art. 170 ter. − I. – Le contribuable assujetti à l'obligation de dépôt d'une déclaration annuelle de revenus dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 et qui sollicite le bénéfice de déductions du revenu global, de réductions ou de crédits d'impôts, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, peut remettre les pièces justificatives des charges correspondantes à une personne exerçant la mission de tiers de confiance.

La mission du tiers de confiance consiste exclusivement, sur la base d'un contrat conclu avec le contribuable, à :

– réceptionner les pièces justificatives déposées et présentées par le contribuable à l'appui de chacune des déductions du revenu global, réductions ou crédits d'impôts mentionnés au premier alinéa ;

– établir la liste de ces pièces, ainsi que les montants y figurant ;

– attester l'exécution de ces opérations ;

– assurer la conservation de ces pièces jusqu'à l'extinction du délai de reprise de l'administration ;

– les transmettre à l'administration sur sa demande.

Le recours à un tiers de confiance ne dispense pas le contribuable de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'administration.

II. – La mission de tiers de confiance est réservée aux personnes membres des professions réglementées d'avocat, de notaire et de l'expertise comptable.

III. – Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

IV. – Les autorités ordinales des professions mentionnées au II concluent avec l'administration une convention nationale pour la mise en œuvre de ce dispositif. Cette convention s'applique tant qu'elle n'est pas dénoncée par l'une des parties signataires.

Pour la réalisation de la mission mentionnée au I, le tiers de confiance conclut avec l'administration, pour une durée de trois ans, une convention individuelle. Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties signataires.

Dans cette convention, le tiers de confiance s'engage notamment à télé transmettre aux services fiscaux, conformément aux dispositions de l'article 1649 quater B ter, les déclarations annuelles des revenus de ses clients ayant donné leur accord à cet effet dans le contrat visé au I.

V. – En cas de manquement constaté aux obligations contenues dans la convention individuelle mentionnée au IV, l'administration résilie cette dernière et retire au professionnel la faculté d'exercer la mission de tiers de confiance. Ce dernier en informe ses clients concernés dans le délai de trois mois qui suit la résiliation de la convention.

VI. – Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État ».


Annexe 2


Arrêté du 1 er mars 2012

fixant les modèles de conventions nationales, prévues à l'article 95 ZF de l'annexe II au code général des impôts, conclues entre les organismes représentant au niveau national les membres des professions réglementées d'avocat, de notaire et de l'expertise comptable et la direction générale des Finances publiques et de conventions individuelles, prévues à l'article 95 ZG de l'annexe II au même code, conclues entre un membre de ces trois professions réglementées et la direction départementale ou régionale des Finances publiques ou le délégataire du directeur général des Finances publiques

NOR : BCRE 1204986 A

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, porte-parole du gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment son article 170 ter et les articles 95 ZF et 95 ZG de l'annexe II à ce même code ;

Vu le décret n° 2011-1997 du 28 décembre 2011 relatif au dispositif de « tiers de confiance » prévu à l'article 170 ter du code général des impôts.

Arrête :

Article 1 er

Les conventions nationales mentionnées à l'article 95 ZF de l'annexe II au code général des impôts conclues entre, d'une part, les organismes représentant au niveau national les membres des professions réglementées d'avocat, de notaire et de l'expertise comptable et, d'autre part, la direction générale des finances publiques sont établies selon les modèles joints en annexes 1, 2 et 3 au présent arrêté.

Article 2

Les conventions individuelles mentionnées à l'article 95 ZG de l'annexe II au code général des impôts conclues entre, d'une part, un membre des professions réglementées d'avocat, de notaire et de l'expertise comptable, personne physique, ou son délégataire, s'il s'agit d'une personne morale, et d'autre part, le directeur départemental ou régional des finances publiques ou le délégataire du directeur général des finances publiques sont établies selon les modèles joints en annexes 4, 5 et 6 au présent arrêté.

Les parties signataires de la convention individuelle peuvent inclure dans celle-ci toute disposition complémentaire pour l'adapter aux conditions particulières d'exercice des professionnels concernés, sans toutefois pouvoir déroger à ses dispositions générales.

Article 3

Est délégataire du directeur général des Finances publiques, au sens de l'article 2, le chef du bureau de la Direction générale des finances publiques chargé de la tutelle des professions comptables et des organismes agréés.

Article 4

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1 er avril 2012.

Article 5

Le directeur général des Finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1 er mars 2012

Pour la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État et, par délégation,

Par empêchement du Directeur général des Finances publiques,

Le Directeur, adjoint au directeur général, chargé de la fiscalité,

Jean-Marc FENET

Modèle de convention nationale à conclure entre

le Conseil national des Barreaux

et la Direction générale des Finances publiques

Entre le Conseil national des Barreaux,

d'une part,

Et

La Direction générale des Finances publiques,

d'autre part,

Article 1 er

Le Conseil national des Barreaux veille à l'adaptation des règles professionnelles en liaison avec les Ordres afin que l'avocat bénéficiant du statut de tiers de confiance puisse remplir les missions et obligations prévues à l'article 170 ter du code général des impôts.

Article 2

La mise en œuvre du dispositif est fondée sur la conclusion de deux conventions :

1 - une convention nationale conclue entre l'organisme représentant au niveau national les avocats et la direction générale des Finances publiques ;

2 - une convention individuelle conclue entre chaque avocat, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, et le directeur départemental ou régional des Finances publiques ou le délégataire du directeur général des Finances publiques.

Le Conseil national des Barreaux informe les Ordres que le non-respect par leurs membres de la convention individuelle prévue à l'article 95 ZG de l'annexe II au code général des impôts entraîne sa résiliation.

Article 3

Les modalités de contrôle de l'administration fiscale à l'égard des clients des avocats exerçant la mission de tiers de confiance ne sont pas modifiées par le dispositif prévu à l'article 170 ter du code général des impôts.

Article 4

Le Conseil national des Barreaux s'engage à établir, à actualiser et à assurer la publicité d'une liste nationale des avocats exerçant la mission de tiers de confiance. Cette liste est transmise à la direction générale des Finances publiques avant le 30 avril de chaque année.

Article 5

L'organisme représentant au niveau national la profession définit la politique de contrôle de qualité des avocats mise en œuvre par les instances locales.

Article 6

La présente convention entre en vigueur le premier jour ouvré qui suit la date de la signature par les deux parties. Elle est valide jusqu'à sa dénonciation par l'une des parties signataires.

Modèle de convention nationale à conclure entre

le Conseil supérieur du Notariat

et la Direction générale des Finances publiques

Entre le Conseil supérieur du Notariat,

d'une part,

Et

La Direction générale des Finances publiques,

d'autre part,

Article 1 er

Le Conseil supérieur du Notariat veille à l'adaptation des règles professionnelles en liaison avec les Chambres des notaires afin que le notaire bénéficiant du statut de tiers de confiance puisse remplir les missions et obligations prévues à l'article 170 ter du code général des impôts.

Article 2

La mise en œuvre du dispositif est fondée sur la conclusion de deux conventions :

1 – une convention nationale conclue entre l'organisme représentant au niveau national les notaires et la direction générale des Finances publiques ;

2 - une convention individuelle conclue entre chaque notaire, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, et le directeur départemental ou régional des Finances publiques ou le délégataire du directeur général des Finances publiques.

Le Conseil supérieur du Notariat informe les chambres des notaires que le non-respect par leurs membres de la convention individuelle prévue à l'article 95 ZG de l'annexe II au code général des impôts entraîne sa résiliation.

Article 3

Les modalités de contrôle de l'administration fiscale à l'égard des clients des notaires exerçant la mission de tiers de confiance ne sont pas modifiées par le dispositif prévu à l'article 170 ter du code général des impôts.

Article 4

Le Conseil supérieur du Notariat s'engage à établir, à actualiser et à assurer la publicité d'une liste nationale des notaires exerçant la mission de tiers de confiance. Cette liste est transmise à la direction générale des Finances publiques avant le 30 avril de chaque année.

Article 5

L'organisme représentant au niveau national la profession définit la politique de contrôle de qualité des notaires mise en œuvre par les instances locales.

Article 6

La présente convention entre en vigueur le premier jour ouvré qui suit la date de la signature par les deux parties. Elle est valide jusqu'à sa dénonciation par l'une des parties signataires.

Modèle de convention nationale à conclure entre

le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables

et la Direction générale des Finances publiques

Entre le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables,

d'une part,

Et

La Direction générale des Finances publiques,

d‘autre part,

Article 1 er

Le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables veille à l'adaptation des règles professionnelles en liaison avec les Conseils régionaux de l'Ordre des experts-comptables, afin que le membre de la profession réglementée de l'expertise comptable bénéficiant du statut de tiers de confiance puisse remplir les missions et obligations prévues à l'article 170 ter du code général des impôts.

Article 2

La mise en œuvre du dispositif est fondée sur la conclusion de deux conventions :

1 - une convention nationale conclue entre l'organisme représentant au niveau national les membres de la profession réglementée de l'expertise comptable et la direction générale des Finances publiques ;

2 - une convention individuelle conclue entre chaque membre de la profession réglementée de l'expertise comptable, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, et le directeur départemental ou régional des Finances publiques ou le délégataire du directeur général des Finances publiques.

Le Conseil Supérieur de l'Ordre des experts-comptables informe les Conseils Régionaux de l'Ordre des experts-comptables que le non-respect, par les membres de la profession réglementée de l'expertise comptable, de la convention individuelle prévue à l'article 95 ZG de l'annexe II au code général des impôts entraîne sa résiliation.

Article 3

Les modalités de contrôle de l'administration fiscale à l'égard des clients ou adhérents des membres de la profession réglementée de l'expertise comptable exerçant la mission de tiers de confiance ne sont pas modifiées par le dispositif prévu à l'article 170 ter du code général des impôts.

Article 4

Le Conseil Supérieur de l'Ordre des experts-comptables s'engage à établir, à actualiser et à assurer la publicité d'une liste ou répertoire national des membres de la profession réglementée de l'expertise comptable exerçant la mission de tiers de confiance. Cette liste ou répertoire est transmis à la direction générale des Finances publiques avant le 30 avril de chaque année.

Article 5

L'organisme représentant au niveau national la profession définit la politique de contrôle de qualité des membres de la profession réglementée de l'expertise comptable mise en œuvre par les instances locales.

Article 6

La présente convention entre en vigueur le premier jour ouvré qui suit la date de la signature par les deux parties. Elle est valide jusqu'à sa dénonciation par l'une des parties signataires.

Modèle de convention individuelle à conclure

entre l'avocat et la direction départementale ou régionale des Finances publiques ou le délégataire du directeur général des Finances publiques

Entre Maître ………………………………., avocat,

Domicilié(e) à ……………………………………

ou la société ………………………………., représentée par ………………………….

Domiciliée à

d'une part,

Et

Le directeur départemental ou régional des Finances publiques de………………………………………………………………………………...

ou le délégataire du directeur général des Finances publiques – service de la gestion fiscale – sous-direction des professionnels et de l'action en recouvrement – bureau GF-2B,

d'autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

1) L'avocat, personne physique, ou son délégataire, s'il s'agit d'une personne morale, est tenu à l'égard de ses clients qui lui remettent les pièces justificatives des charges correspondantes aux déductions de leur revenu global, aux réductions ou aux crédits d'impôts qu'ils demandent, de respecter les missions et les obligations définies à l'article 170 ter du code général des impôts.

Il s'engage :

- à réceptionner l'ensemble des pièces justificatives déposées et présentées par le client à l'appui de chaque déduction du revenu global, réduction ou crédit d'impôt concerné par le dispositif et mentionné à l'article 95 ZN de l'annexe II au code général des impôts ;

- à établir la liste de ces pièces en indiquant les montants y figurant ;

- à attester de l'exécution de ces opérations ;

- à conserver ces pièces, sous forme papier ou dématérialisée, jusqu'à l'extinction du délai de reprise de l'administration fiscale (les pièces conservées sous forme dématérialisée devront pouvoir, à tout moment dans le délai de conservation, être éditées en garantissant leur parfaite conformité et inaltérabilité) ;

- à communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, les pièces justificatives concernées ainsi que la liste récapitulative de ces pièces dans un délai de trente jours à compter de la notification de la demande de l'administration. Cette communication, si elle est effectuée sous forme électronique, doit comporter des éléments d'authentification tels que la signature électronique ;

- à télétransmettre à l'administration fiscale, conformément aux dispositions de l'article 1649 quater B ter du code général des impôts, les déclarations annuelles des revenus de ses clients ayant donné leur accord à cet effet dans les conditions fixées par l'article 95 ZD de l'annexe II au code général des impôts, ainsi que les annexes à ces déclarations ;

- à respecter ses obligations fiscales déclaratives et de paiement, ainsi que celles de ses dirigeants et administrateurs pour les personnes morales ;

- à informer ses clients, d'une part, que les modalités de contrôle de l'administration fiscale à leur égard ne sont pas modifiées par le présent dispositif et, d'autre part, de leur obligation de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'administration.

2) Par ailleurs, l'avocat, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, s'engage à établir avec chacun de ses clients, qui le signe, un contrat ou une lettre de mission spécifique qui indique l'ensemble des engagements du professionnel prévus dans la présente convention.

Ce contrat ou lettre de mission précise également les droits et obligations de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation.

En outre, il prévoit que le client s'engage à donner son accord à l'avocat, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, pour que ce dernier procède à la télétransmission de sa déclaration annuelle de revenus et de ses annexes et comporte l'obligation pour le client de lui remettre, ès-qualités de tiers de confiance, les justificatifs mentionnés à l'article 170 ter du code général des impôts.

3) Le non-respect des engagements pris par l'avocat, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, entraîne la résiliation de la convention par le directeur départemental ou régional des Finances publiques ou le délégataire du directeur général des Finances publiques.

L'avocat, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, en informe ses clients et leur restitue les pièces qu'il détient dans les trois mois qui suivent la date de notification de la résiliation.

Une nouvelle demande de convention ne peut être déposée par l'avocat, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de la résiliation ou de caducité, sous réserve qu'il ne fasse plus l'objet d'une suspension et qu'il soit toujours membre de l'organisme représentant au niveau national la profession dont il dépend, ou membre de l'ordre.

4) La présente convention entre en vigueur le premier jour ouvré qui suit la date de la signature par le directeur départemental ou régional des Finances publiques ou le délégataire du directeur général des Finances publiques.

Elle est valable pour une durée de trois ans à compter de la date de prise d'effet de la convention et renouvelable une fois par tacite reconduction pour la même durée, sauf dénonciation par l'une des parties signataires trois mois au moins avant la date d'expiration de la convention en cours.

Elle est ni cessible, ni transmissible.

Modèle de convention individuelle à conclure

entre le notaire et la direction départementale ou régionale des Finances publiques ou le délégataire du directeur général des Finances publiques

Entre Maître ………………………………., notaire,

Domicilié(e) à ……………………………………

ou la société ………………………………., représentée par ………………………….

Domiciliée à

d'une part,

Et

Le directeur départemental ou régional des Finances publiques de………………………………………………………………………………...

ou le délégataire du directeur général des Finances publiques – service de la gestion fiscale – sous-direction des professionnels et de l'action en recouvrement – bureau GF-2B,

d'autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

1) Le notaire, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, est tenu à l'égard de ses clients qui lui remettent les pièces justificatives des charges correspondantes aux déductions de leur revenu global, aux réductions ou aux crédits d'impôts qu'ils demandent, de respecter les missions et les obligations définies à l'article 170 ter du code général des impôts.

Il s'engage :

- à réceptionner l'ensemble des pièces justificatives déposées et présentées par le client à l'appui de chaque déduction du revenu global, réduction ou crédit d'impôt concerné par le dispositif et mentionné à l'article 95 ZN de l'annexe II au code général des impôts ;

- à établir la liste de ces pièces en indiquant les montants y figurant ;

- à attester de l'exécution de ces opérations ;

- à conserver ces pièces, sous forme papier ou dématérialisée, jusqu'à l'extinction du délai de reprise de l'administration fiscale (les pièces conservées sous forme dématérialisée devront pouvoir, à tout moment dans le délai de conservation, être éditées en garantissant leur parfaite conformité et inaltérabilité) ;

- à communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, les pièces justificatives concernées ainsi que la liste récapitulative de ces pièces dans un délai de trente jours à compter de la notification de la demande de l'administration. Cette communication, si elle est effectuée sous forme électronique, doit comporter des éléments d'authentification tels que la signature électronique ;

- à télétransmettre à l'administration fiscale, conformément aux dispositions de l'article 1649 quater B ter du code général des impôts, les déclarations annuelles des revenus de ses clients ayant donné leur accord à cet effet dans les conditions fixées par l'article 95 ZD de l'annexe II au code général des impôts, ainsi que les annexes à ces déclarations ;

- à respecter ses obligations fiscales déclaratives et de paiement, ainsi que celles de ses dirigeants et administrateurs pour les personnes morales ;

- à informer ses clients, d'une part, que les modalités de contrôle de l'administration fiscale à leur égard ne sont pas modifiées par le présent dispositif et, d'autre part, de leur obligation de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'administration.

2) Par ailleurs, le notaire, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, s'engage à établir avec chacun de ses clients, qui le signe, un contrat ou une lettre de mission spécifique qui indique l'ensemble des engagements du professionnel prévus dans la présente convention.

Ce contrat ou lettre de mission précise également les droits et obligations de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation.

En outre, il prévoit que le client s'engage à donner son accord au notaire, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, pour que ce dernier procède à la télétransmission de sa déclaration annuelle de revenus et ses annexes et comporte l'obligation pour le client de lui remettre, ès-qualités de tiers de confiance, les justificatifs mentionnés à l'article 170 ter du code général des impôts.

3) Le non-respect des engagements pris par le notaire, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, entraîne la résiliation de la convention par le directeur départemental ou régional des Finances publiques ou le délégataire du directeur général des Finances publiques.

Le notaire, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, en informe ses clients et leur restitue les pièces qu'il détient dans les trois mois qui suivent la date de notification de la résiliation.

Une nouvelle demande de convention ne peut être déposée par le notaire, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de la résiliation ou de caducité sous réserve qu'il ne fasse plus l'objet d'une suspension et qu'il soit toujours membre de l'organisme représentant au niveau national la profession dont il dépend.

4) La présente convention entre en vigueur le premier jour ouvré qui suit la date de la signature par le directeur départemental ou régional des Finances publiques ou le délégataire du directeur général des Finances publiques.

Elle est valable pour une durée de trois ans à compter de la date de prise d'effet de la convention et renouvelable une fois par tacite reconduction pour la même durée, sauf dénonciation par l'une des parties signataires trois mois au moins avant la date d'expiration de la convention en cours.

Elle est ni cessible, ni transmissible.

Modèle de convention individuelle à conclure

entre le membre de la profession réglementée de l'expertise comptable et la direction départementale

ou régionale des Finances publiques ou le délégataire du directeur général des Finances publiques

Entre Monsieur ou Madame ……………. membre de la profession réglementée de l'expertise comptable,

domicilié à ………………………………

ou la société ………………………………., représentée par ………………………….

Domiciliée à

d'une part,

Et,

Le directeur départemental ou régional des Finances publiques de………………………………………………………………………………...

ou le délégataire du directeur général des Finances publiques – service de la gestion fiscale – sous-direction des professionnels et de l'action en recouvrement – bureau GF-2B,

d'autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

1) Le membre de la profession réglementée de l'expertise comptable personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, est tenu à l'égard de ses clients ou adhérents qui lui remettent les pièces justificatives des charges correspondantes aux déductions de leur revenu global, aux réductions ou aux crédits d'impôts qu'ils demandent, de respecter les missions et obligations définies à l'article 170 ter du code général des impôts.

Il s'engage :

- à réceptionner l'ensemble des pièces justificatives déposées et présentées par le client ou l'adhérent à l'appui de chaque déduction du revenu global, réduction ou crédit d'impôt concerné par le dispositif et mentionné à l'article 95 ZN de l'annexe II au code général des impôts ;

- à établir la liste de ces pièces en indiquant les montants y figurant ;

- à attester de l'exécution de ces opérations ;

- à conserver ces pièces, sous forme papier ou dématérialisée, jusqu'à l'extinction du délai de reprise de l'administration fiscale (les pièces conservées sous forme dématérialisée devront pouvoir, à tout moment dans le délai de conservation, être éditées en garantissant leur parfaite conformité et inaltérabilité) ;

- à communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, les pièces justificatives concernées ainsi que la liste récapitulative de ces pièces dans un délai de trente jours à compter de la notification de la demande de l'administration. Cette communication, si elle est effectuée sous forme électronique, doit comporter des éléments d'authentification tels que la signature électronique ;

- à télétransmettre à l'administration fiscale, conformément aux dispositions de l'article 1649 quater B ter du code général des impôts, les déclarations annuelles des revenus de ses clients ou adhérents ayant donné leur accord à cet effet dans les conditions fixées par l'article 95 ZD de l'annexe II au code général des impôts, ainsi que les annexes à ces déclarations ;

- à respecter ses obligations fiscales déclaratives et de paiement, ainsi que celles de ses dirigeants et administrateurs pour les personnes morales ;

- à informer ses clients ou adhérents, d'une part, que les modalités de contrôle de l'administration fiscale à leur égard ne sont pas modifiées par le présent dispositif et, d'autre part, de leur obligation de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'administration.

2) Par ailleurs, le membre de la profession réglementée de l'expertise comptable, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, s'engage à établir avec chacun de ses clients ou adhérents, qui le signe, un contrat ou une lettre de mission qui indique l'ensemble des engagements du professionnel prévus dans la présente convention.

Ce contrat ou lettre de mission précise également les droits et obligations de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation.

En outre, il prévoit que le client ou l'adhérent s'engage à donner son accord au membre de la profession réglementée de l'expertise comptable, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, pour que ce dernier procède à la télétransmission de sa déclaration annuelle de revenu et de ses annexes et comporte l'obligation pour le client ou l'adhérent de lui remettre, ès-qualités de tiers de confiance, les justificatifs mentionnés à l'article 170 ter du code général des impôts.

3) Le non respect des engagements pris par le membre de la profession réglementée de l'expertise comptable, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale entraîne la résiliation de la convention par le directeur départemental ou régional des Finances publiques ou le délégataire du directeur général des Finances publiques.

Le membre de la profession réglementée de l'expertise comptable, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale en informe ses clients ou adhérents et leur restitue les pièces qu'il détient dans les trois mois qui suivent la date de notification de la résiliation.

Une nouvelle demande de convention ne peut être déposée par le membre de la profession réglementée de l'expertise comptable, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de la résiliation ou de caducité, sous réserve qu'il ne fasse plus l'objet d'une suspension et qu'il soit toujours membre ou inscrit auprès de l'organisme représentant au niveau national la profession dont il dépend.

4) La présente convention entre en vigueur le premier jour ouvré qui suit la date de la signature par le directeur départemental ou régional des Finances publiques ou le délégataire du directeur général des Finances publiques.

Elle est valable pour une durée de trois ans à compter de la date de prise d'effet de la convention et renouvelable une fois par tacite reconduction pour la même durée, sauf dénonciation par l'une des parties signataires trois mois au moins avant la date d'expiration de la convention en cours.

Elle est ni cessible, ni transmissible.