B.O.I. N° 106 du 6 JUIN 1997
A. NATURE DES PRODUITS TAXABLES À LA CSG
Il s'agit des intérêts des sommes inscrites sur les plans d'épargne-logement (PEL) ouverts en application des articles R. 315-24 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH) ainsi que de la prime d'épargne versée par l'Etat lors du retrait des fonds et de la majoration de prime pour personnes à charge.
Ces produits sont exonérés d'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 157-9° bis du CGI 14 .
B. FONDEMENT JURIDIQUE DE L'IMPOSITION À LA CSG
L'imposition à la CSG des intérêts et de la prime d'épargne qui rémunèrent les sommes placées sur un PEL est prévue par l'article 1600-0 D-II-2 du CGI au titre des revenus de placements soumis à la CSG selon les règles du prélèvement libératoire.
C. MODALITÉS D'IMPOSITION DES PRODUITS
1. Fait générateur
Le fait générateur est constitué par le dénouement du contrat qui intervient lors du retrait des fonds ou lors de la résiliation du PEL.
Lorsque le souscripteur sollicite le prêt postérieurement à l'échéance du contrat et qu'il bénéficie pour cette demande de la majoration du droit à prime pour personnes à charge prévue à l'article R. 315-40 du CCH, un complément de contribution est perçu lors du versement de cette majoration.
Lorsque le dénouement s'effectue par résiliation de plein droit du contrat 15 , la CSG est due à la date de la résiliation à raison des intérêts acquis (cf. CCH, art. R 315-32), que les sommes soient remises à la disposition du souscripteur ou transférées sur un CEL en cas de transformation du plan en compte.
2. Application dans le temps
La CSG due au titre de l'article 1600-0 D-II-2 du CGI s'applique à tout dénouement de plan intervenant à compter du 1er janvier 1997 pour la partie acquise depuis cette date.
3. Base imposable
La base imposable est constituée par le montant brut des produits (intérêts et prime) acquis depuis le 1er janvier 1997 jusqu'à la date du dénouement.
4. Modalités de recouvrement
La CSG due au titre de l'article 1600-0 D-II-2 du CGI est prélevée au taux de 3,4 % par l'établissement payeur selon les mêmes modalités que celles prévues pour le prélèvement libératoire mentionné à l'article 125 A du CGI. Pour plus de précisions sur les obligations déclaratives des établissements payeurs, il conviendra de se reporter au BOI 5 1-1-97.
FICHE 6
SOCIÉTÉS DE CAPITAL RISQUE (SCR) FONDS COMMUNS DE PLACEMENT À RISQUES (FCPR)
A. NATURE DES REVENUS TAXABLES À LA CSG
Il s'agit :
- des répartitions de sommes ou valeurs effectuées par les fonds communs de placement à risques (FCPR), qu'elles soient imposables à l'impôt sur le revenu ou, sous certaines conditions, exonérées (CGI, art. 163 quinquies B I et II) ;
- des distributions effectuées par les sociétés de capital-risque (SCR), qu'elles soient imposables à l'impôt sur le revenu ou, sous certaines conditions, exonérées (CGI, art 163 quinquies C) ;
- des gains nets réalisés à l'occasion de la cession ou du rachat de parts de FCPR même si ces gains sont exonérés d'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 92 G du CGI ;
- des gains nets réalisés à l'occasion de la cession d'actions de SCR.
B. FONDEMENT JURIDIQUE DE L'IMPOSITION À LA CSG
L'imposition à la CSG est prévue :
• par l'article 1600-0 C du CGI au titre des revenus du patrimoine pour les revenus imposables à la contribution par voie de rôle. Cette disposition est applicable :
- d'une part aux revenus distribués par les SCR, aux produits répartis par les FCPR ainsi qu'aux gains nets de cession ou rachat de parts de FCPR lorsque ces sommes ne bénéficient pas des exonérations d'impôt sur le revenu prévues par les articles 92 G, 163 quinquies B et 163 quinquies C du CGI ;
- d'autre part aux gains de cession d'actions de SCR (ces gains sont toujours imposables à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun).
• par l'article 1600-0 D-II-8 du CGI au titre des revenus de placements pour les revenus soumis à la contribution recouvrée selon les règles du prélèvement libératoire. Cette disposition concerne les dividendes de SCR, les produits répartis par les FCPR ainsi que les gains nets provenant de la cession ou du rachat de parts de FCPR lorsque ces sommes bénéficient des exonérations d'lR prévues par les articles 92 G, 163 quinquies B et 163 quinquies C du CGI.
Les régimes de faveur prévus par ces trois dispositifs sont notamment commentés :
- dans le BOI 5 G-10-91 pour l'exonération conditionnelle des plus-values réalisées lors de la cession ou du rachat de parts de FCPR ;
- dans la DB 5 I 432 pour l'exonération des produits répartis par les FCPR ;
- à la DB 4 H 1342 pour l'exonération des distributions effectuées par les SCR.
C. MODALITÉS D'IMPOSITION
1. Fait générateur
D'une manière générale, le fait générateur d'imposition à la CSG est constitué par le versement des produits ou la réalisation de la plus-value.
Le fait générateur de l'imposition à la CSG peut également résulter d'une remise en cause des exonérations d'impôt sur le revenu dans les conditions prévues par les articles 92 G, 163 quinquies B et 163 quinquies C du CGI (cf. toutefois le nota au § C-3 infra).
2. Application dans le temps
La contribution recouvrée par voie de rôle (article 1600-0 C du CGI) est établie sur les revenus et plus-values imposables à l'impôt sur le revenu au titre des années 1990 et suivantes respectivement dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values et gains divers. Les modifications apportées à l'assiette et au taux de cette contribution par la loi du 27 décembre 1996 s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1996.
La contribution recouvrée selon les règles du prélèvement libératoire (article 1600-0 D-II-8 du CGI) est établie lorsqu'un fait générateur d'imposition intervient à compter du 1er janvier 1997. Cette contribution est donc applicable pour la première fois aux dividendes de SCR et produits de FCPR exonérés d'impôt sur le revenu qui sont distribués ou répartis à compter du 1er janvier 1997. La contribution est également applicable aux plus-values de cession ou rachat de parts de FCPR exonérées d'impôt sur le revenu réalisées à compter de la même date.
3. Base imposable
• Lorsque la CSG est due au titre de l'article 1600-0 C du CGI et recouvrée par voie de rôle, son assiette est déterminée comme en matière d'impôt sur le revenu mais l'abattement de 8 000 / 16 000 F prévu à l'article 158-3 du CGI n'est pas applicable.
• Lorsque la CSG est due au titre de l'article 1600-0 D-II-8 du CGI et recouvrée selon les règles du prélèvement libératoire, les règles suivantes s'appliquent :
- pour les dividendes de SCR et les répartitions de FCPR bénéficiant de l'exonération d'impôt sur le revenu, la contribution est établie sur le montant des dividendes ou des répartitions mis en paiement (non majorés des avoirs fiscaux et crédits d'impôt qui tombent en non valeur du fait de l'exonération) ;
- pour les plus-values réalisées lors de la cession ou du rachat de parts de FCPR bénéficiant de l'exonération conditionnelle d'impôt sur le revenu (CGI, art 92 G), l'assiette de la contribution est constituée par la différence entre le montant du rachat (ou le prix de cession) et la valeur de la part au 1er janvier 1997 (ou le prix de souscription s'il est supérieur) lorsque la part a été souscrite avant cette date ou son prix de souscription dans le cas contraire 16 .
NOTA : en cas de perte du régime de faveur, les répartitions des FCPR et les distributions des SCR qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu (et donc initialement soumises à la CSG au titre de l'article 1600-0 D-II-8 du CGI) deviennent imposables à l'IR (cf. DB 4 H 1341 n° 31-32 et 1342 n° 6 pour les SCR, DB 5 I 4322 n° 20 et s pour les FCPR) et doivent être ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle les conditions mentionnées aux articles 163 quinquies B et 163 quinquies C du CGI cessent d'être remplies.
Pour éviter une double imposition à la CSG (par voie de rôle), le montant des produits imposables à l'impôt sur le revenu sera porté dans une case aménagée à cet effet sur la déclaration récapitulative des opérations sur les valeurs mobilières et des revenus de capitaux mobiliers (imprimé n° 2561) servie par les établissements payeurs. Le contribuable reportera le montant des répartitions ou des distributions dans une case ad hoc de sa déclaration d'impôt sur le revenu.
4. Modalités de recouvrement
Lorsque les produits sont imposables à l'impôt sur le revenu, le recouvrement de la CSG est opéré par voie de rôle (article 1600-0 C du CGI).
Lorsque les produits bénéficient de l'exonération en matière d'lR, la CSG est prélevée (article 1600-0 D-II-8 du CGI) par l'établissement payeur au taux de 3,4 % selon les mêmes modalités que celles prévues pour le prélèvement libératoire mentionné à l'article 125 A du CGI.
Pour plus de précisions sur les obligations déclaratives des établissements payeurs, il conviendra de se reporter à l'instruction du 28 janvier 1997 (BOI 5 I-1-97).
FICHE 7
EPARGNE SALARIALE
(CGI, art. 1600-0 D-II-6 et 7)
L'article 14-II de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 (n° 96-1160 du 27 décembre 1996) soumet à compter du 1er janvier 1997 les revenus de l'épargne salariale à la CSG dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu'à la CRDS à laquelle ces revenus sont déjà soumis depuis le 1er février 1996 (Cf. BOI 5 I-2-97 ).
A. NATURE DES PRODUITS TAXABLES À LA CSG
L'assiette de la CSG est strictement idendique à celle de la CRDS. Elle comprend donc :
- Les revenus réinvestis attachés aux sommes :
• résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation (RSP) constituée en application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail ; 17
• ou placées sur un plan d'épargne d'entreprise (PEE) au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du même code. 17
Les revenus réinvestis bénéficient d'une exonération totale - ou partielle- d'impôt sur le revenu en application des dispositions des articles 163 bis AA (alinéas 3 et suivants) et 163 bis B-II du CGI. 17
- Les plus-values résultant de la cession de titres acquis dans le cadre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, qui sont exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 92 D-4° du CGI. 17
La CSG s'applique aux revenus réinvestis et aux plus-values réalisées quel que soit le mode d'investissement retenu :
- actions et autres titres émis par l'entreprise ;
- comptes courants bloqués 18 ;
- placements externes à l'entreprise (SICAV, FCP) ;
- actions émises dans le cadre d'un RES (rachat d'une entreprise par ses salariés).
B. FONDEMENT JURIDIQUE DE L'IMPOSITION À LA CSG
L'imposition à la CSG de ces plus-values et produits réinvestis est prévue par l'article 1600-0 D-II-6 et 7 du CGI.
Il est rappelé en outre que sont taxés à la CSG au titre des revenus d'activité (article L. 136-2-II. 1° et 2° du code de la sécurité sociale) :
• les droits à la réserve spéciale de participation (RSP), lors de sa répartition ;
• l'intéressement affecté ou non à un PEE, lors de son versement ;
• l'abondement servi par l'employeur sur un PEE.
Par ailleurs, sont soumis à la CSG dans les conditions prévues à l'article 1600-0 C (par voie de rôle) ou 1600-0 D (prélèvement libératoire) du CGI :
• les revenus non réinvestis et bloqués avec le principal, qui sont soumis à l'impôt sur le revenu, selon le barème progressif ou par application du prélèvement libératoire, dans les conditions de droit commun (DB 5 F 1152, n os 63 à 79 et n os 103 à 106) ;
• les revenus réinvestis dans le cadre d'un accord de participation comportant une durée d'indisponibilité réduite à 3 ans (au lieu de 5 ans), à concurrence de la fraction -50 %- qui est soumise, l'année du réinvestissement, à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif ou par application du prélèvement libératoire (DB 5 F 1152, n os 61 à 63).
C. MODALITÉS D'IMPOSITION À LA CSG
1. Fait générateur
Lorsque la CSG est due au titre de l'article 1600-0 D-II-6 et 7 du CGI, le fait générateur est dans tous les cas constitué par la délivrance des droits (participation), titres ou valeurs (PEE).
La délivrance s'entend de la mise à disposition sous quelque forme que ce soit (remise de titres ou d'espèces) :
- à la fin de la période d'indisponibilité (3 ans, 5 ans ou exceptionnellement 8 ans) ;
- après la fin de cette période lorsque le salarié n'avait pas demandé la délivrance de ses droits à l'échéance ;
- de manière anticipée lorsque le salarié demande à bénéficier de l'un des cas de déblocage anticipé prévus à l'article R 442-17 du code du travail.
Enfin, le simple transfert pendant ou après l'expiration de la période d'indisponibilité des sommes ou droits d'un emploi à l'autre, ne constitue pas un fait générateur de la CSG, de même qu'un simple changement de gestionnaire.
Il en va de même de l'affectation sur un PEE en cours ou à l'expiration de la période d'indisponibilité initiale de la participation.
En cas de décès du salarié, la CSG doit être prélevée lors de la remise des sommes ou titres aux ayants droits.