B.O.I. N° 141 du 12 AOÛT 2005
2. Précisions concernant les obligations domestiques, internationales et autres titres de créances négociables
44.Ces placements financiers entrent dans le champ d'application de la directive « épargne ».
45.Cependant, la directive « épargne » exclut temporairement de son champ d'application certains des intérêts de ces produits afin de ne pas perturber les marchés financiers. En effet, les contrats d'émission de tels titres d'emprunt négociables peuvent comporter une clause de montant brut (dite de « gross up ») par laquelle l'émetteur s'engage auprès des investisseurs à leur servir un intérêt net d'impôt en prenant à sa charge les conséquences d'un éventuel changement de législation fiscale. Ces clauses de montant brut sont assorties d'une clause de remboursement afin de permettre à l'émetteur de rembourser l'emprunt par anticipation pour éviter le déclenchement par les émetteurs de la clause en question.
a) Conditions d'application de l'exclusion
46.Le 2 du III de l'article 49 I ter de l'annexe III prévoit une clause « grand-père » qui a pour conséquence d'exclure du champ d'application de la directive « épargne » les intérêts des obligations domestiques et internationales et des autres titres de créances négociables lorsque leur émission d'origine est antérieure au 1 er mars 2001 ou lorsque leur prospectus d'émission d'origine a été visé avant cette date par les autorités compétentes et à condition qu'aucune nouvelle émission de ces titres n'ait été réalisée à compter du 1 er mars 2002.
47.Si une nouvelle émission d'obligations ou de titres de créances négociables, en principe exclus en vertu des dispositions qui précèdent, est effectuée postérieurement au 1 er mars 2002, le traitement des intérêts diffère selon la qualité de l'émetteur :
- si l'émetteur est un Etat ou une entité assimilée au sens de la directive « épargne » (cf. la liste en annexe de la directive), l'ensemble des émissions, y compris celles réalisées antérieurement au 1 er mars 2002, est considéré comme une créance productive d'intérêts au sens de la directive « épargne ». Les intérêts afférents à l'ensemble des émissions entrent dans le champ de la directive « épargne » et doivent être déclarés à ce titre ;
- en revanche, si l'émetteur est une autre personne que celle mentionnée à l'alinéa précédent, seuls les intérêts afférents à la nouvelle émission sont inclus dans le champ de la directive « épargne » et doivent entrer dans la procédure d'échange automatique d'informations.
Par nouvelle émission, il convient d'entendre une nouvelle tranche d'un même programme d'émission.
b) Caractère temporaire de l'exclusion
48.Cette exclusion cessera en principe de s'appliquer le 31 décembre 2010.
49.La directive « épargne » prévoit néanmoins une possibilité de prolongement de l'exclusion dans l'hypothèse où la période de transition prévue à l'article 10 de la directive « épargne » s'achève après le 31 décembre 2010 (pour plus de précision, cf. n° 120 ). Dans l'hypothèse d'un prolongement de l'exclusion, cette dernière continuera de s'appliquer à l'égard, d'une part, des titres de créances négociables qui contiennent des clauses de montant brut ou de remboursement anticipé et, d'autre part, lorsque l'agent payeur est établi dans un Etat membre appliquant la retenue à la source et paie directement des intérêts à un bénéficiaire effectif résidant dans un autre Etat membre.
B. LES REVENUS REALISES LORS DE LA CESSION, DU REMBOURSEMENT OU DU RACHAT DE PARTS ET D'ACTIONS DE CERTAINS OPCVM ET ASSIMILES
50.Sont concernés les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d'actions d'organismes ou entités suivants qui investissent, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres organismes ou entités de même nature, plus de 40 % de leur actif en créances et produits assimilés définis aux n° 38 à 49 :
- les OPCVM « coordonnés » ;
- les organismes ou entités (cf. définition au n° 12 ) ayant opté pour la déclaration des intérêts au paiement ;
- les organismes de placement collectif (OPC) établis hors de la Communauté européenne.
A compter du 1 er janvier 2011, le pourcentage d'investissement en créances sera ramené à 25 %.
51.Le calcul et le circuit d'informations portant sur ce quota de 40 % sont développés au n° 94 et suivants.
52.Les SICAV « non coordonnées » et les entités n'ayant pas opté pour la déclaration des intérêts au paiement ne sont pas concernées par les dispositions qui précèdent.