B.O.I. N° 106 du 25 SEPTEMBRE 2007
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 I-3-07
N° 106 du 25 SEPTEMBRE 2007
CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE, PRELEVEMENT SOCIAL DE 2 % ET CONTRIBUTION ADDITIONNELLE AU
PRÉLÈVEMENT SOCIAL. MODIFICATIONS DES REGLES DE DÉTERMINATION DES ACOMPTES DE PRÉLÈVEMENTS
SOCIAUX VERSÉS PAR LES ÉTABLISSEMENTS PAYEURS. COMMENTAIRES DES I, II ET IX DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI
DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2007 (LOI N° 2006-1640 DU 21 DÉCEMBRE 2006).
(C.G.I., art. 1600-0 D-IV)
NOR : ECE L 07 20558J
Bureau C 2
PRESENTATION
L'article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006) modifie les règles de détermination des acomptes (ou versements provisionnels) de prélèvements sociaux sur les produits de placement versés par les établissements financiers et les sociétés d'assurance établis en France (établissements payeurs) en septembre et novembre de chaque année. L'assiette des acomptes de prélèvements sociaux (hors contribution pour le remboursement de la dette sociale - CRDS) est élargie et concerne désormais l'ensemble des produits, revenus et gains soumis, à la source, à ces prélèvements au titre des mois de décembre et janvier. En outre, le paiement de ces acomptes de prélèvements sociaux intervient, au plus tard, le 25 septembre pour 80 % de leur montant et le 25 novembre pour les 20 % restants. Les établissements payeurs peuvent toutefois moduler à la baisse le montant de ces acomptes, s'ils estiment que les prélèvements sociaux réellement dus au titre de décembre et janvier seront inférieurs, une majoration de 5 % étant toutefois due par l'établissement payeur qui aura réduit à tort le montant des acomptes dus. La présente instruction administrative commente ces nouvelles dispositions qui s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1 er janvier 2007. • |
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INTRODUCTION
Remarque liminaire :
1.Dans la présente instruction administrative, le code général des impôts est désigné par le sigle CGI.
2.Les articles L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, auxquels il est fait référence dans la présente instruction, sont respectivement reproduits à l'article 1600-0 D et au II de l'article 1600-0 F bis du CGI.
Situation jusqu'au 31 décembre 2006
3.En application du IV de l'article L 136-7 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006), la contribution sociale généralisée (CSG), due par les établissements payeurs (établissements financiers et entreprises d'assurance établis en France) au titre des mois de décembre de l'année en cours et janvier de l'année suivante sur certains produits de placements visés au II de l'article L. 136-7 précité 1 , fait l'objet d'un versement déterminé d'après les revenus de ces mêmes placements soumis l'année précédente à la CSG au cours des mois de décembre et janvier. Ces revenus ne sont toutefois retenus qu'à hauteur de 90 % de leur montant.
Ce versement (ou acompte) est égal au produit de l'assiette de référence déterminée ci-dessus par le taux de la CSG (soit 8,2 %). Son paiement intervient, au plus tard, le 25 septembre, pour 7/9 èmes de son montant et le 25 novembre pour les 2/9 èmes restants.
Lors du dépôt en janvier et février des déclarations (n° 2777) afférentes aux revenus respectivement des mois de décembre de l'année précédente et de janvier de l'année en cours, l'établissement payeur procède à la régularisation de la CSG réellement due sur les produits de placement concernés.
4.De la même manière que pour la CSG et dans les mêmes conditions, le prélèvement social de 2 % mentionné à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale et la contribution additionnelle à ce prélèvement 2 , dus au titre des mois de décembre de l'année en cours et de janvier de l'année suivante sur certains produits de placement, font également l'objet d'un acompte payable en septembre et novembre de l'année considérée.
5.En revanche, la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) n'est pas concernée par cette procédure d'acomptes.
Situation à compter du 1 er janvier 2007
6.L'article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006) modifie, à compter du 1 er janvier 2007, les règles de détermination des acomptes précités de prélèvements sociaux versés par les établissements payeurs en septembre et novembre de chaque année.
L'assiette des acomptes de prélèvements sociaux (hors contribution pour le remboursement de la dette sociale - CRDS) concerne désormais l'ensemble des produits, revenus et gains soumis, à la source, à ces prélèvements au titre des mois de décembre et janvier.
En outre, le paiement de ces acomptes de prélèvements sociaux intervient, au plus tard, le 25 septembre pour 80 % de leur montant (au lieu des 7/9 èmes ) et le 25 novembre pour les 20 % restants (au lieu des 2/9 èmes ).
Les établissements payeurs peuvent toutefois moduler à la baisse le montant de ces acomptes, s'ils estiment que les prélèvements sociaux réellement dus au titre de décembre et janvier seront inférieurs, une majoration de 5 % étant toutefois due par l'établissement payeur qui aura réduit à tort le montant des acomptes dus.
TITRE 1 :
NOUVELLES MODALITES DE DETERMINATION ET DE PAIEMENT DES ACOMPTES DE PRELÈVEMENTS SOCIAUX À COMPTER DU 1 ER JANVIER 2007
7.Le IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1 er janvier 2007, fixe les nouvelles modalités de détermination et de paiement par les établissements payeurs de l'acompte de la CSG dont ils sont redevables au titre des mois de décembre de l'année en cours (N) et de janvier de l'année suivante (N+1).
Ces dispositions concernent également les acomptes relatifs au prélèvement social de 2 % et à la contribution additionnelle à ce prélèvement.
Section 1 :
Assiette de référence à prendre en compte pour le calcul des acomptes
8.En application du 1 du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, l'assiette de référence à prendre en compte pour le calcul des acomptes de prélèvements sociaux dus par les établissements payeurs est déterminée en retenant l'ensemble des revenus, produits et gains qui ont été soumis aux prélèvements sociaux sur les produits de placement 3 au titre des mois de décembre de l'année précédente (N-1) et de janvier de l'année en cours (N), tels qu'ils figurent sur les déclarations n° 2777 déposées au titre de ces mêmes mois (cf. exemple d'application en annexe 1).
9.Les acomptes de prélèvements sociaux concernent donc désormais tous les revenus, produits et gains visés à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale 4 dont le fait générateur d'imposition aux prélèvements sociaux intervient en décembre et janvier, dès lors que la personne qui en assure le paiement est établie en France.
Il s'agit :
- des produits de placement à revenu fixe soumis au prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 125 A du CGI ou imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif 5 ;
- des produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie en unités de comptes ou multi-supports (soumis, lors de leur dénouement ou d'un rachat partiel, au prélèvement forfaitaire libératoire, imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif ou exonérés d'impôt sur le revenu), ainsi que les produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie en euros (lors de leur inscription au contrat) ;
- des produits des plans d'épargne populaire (PEP) bancaires et des PEP assurances en euros (lors de leur inscription en compte) ;
- des autres produits, revenus et gains mentionnés au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et exonérés d'impôt sur le revenu 6 (tels que par exemple, les gains attachés à des retraits opérés sur le plan d'épargne en actions - PEA).
10.Pour la détermination de l'assiette des acomptes de prélèvements sociaux, il convient de retenir la totalité (soit 100 %) des produits, revenus et gains imposés aux prélèvements sociaux sur les produits de placement (c'est-à-dire à la source) au titre des mois de décembre de l'année précédente (N-1) et de janvier de l'année en cours (N).
Section 2 :
Calcul du montant des acomptes
A. PRINCIPE
11.Le montant de l'acompte dû au titre de chacun des prélèvements sociaux est égal au produit de l'assiette de l'année de référence par le taux du prélèvement en vigueur à la date du versement.
12.Ainsi, le taux à retenir pour chacun des prélèvements sociaux est le suivant 7 :
- 8,2 % pour la CSG ;
- 2 % pour le prélèvement social ;
- 0,3 % pour la contribution additionnelle au prélèvement social.
B. MODULATION DES ACOMPTES
13.En application du 2 du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, l'établissement payeur a la possibilité de moduler à la baisse le montant des acomptes de prélèvements sociaux déterminé comme indiqué au n° 11 .
Ainsi, s'il estime que le montant de ces acomptes est supérieur à la CSG, au prélèvement social de 2 % ou à la contribution additionnelle à ce prélèvement dont il sera effectivement redevable au titre des mois de décembre de l'année en cours (N) et de janvier de l'année suivante (N+1), l'établissement payeur peut réduire le montant de ces acomptes à concurrence de l'excédent estimé.
14. Exemple d'application : cf. annexe 1.
Section 3 :
Date de paiement des acomptes
15.Les acomptes de prélèvements sociaux sont payés (2 ème alinéa du 1 du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale) :
- au plus tard le 25 septembre de chaque année, pour 80 % de leur montant,
- et au plus tard le 25 novembre de chaque année, pour les 20 % restants.
16.Ces acomptes sont acquittés par l'établissement payeur à l'appui de la déclaration n° 2777 à déposer auprès de la recette principale des non-résidents de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG) 8 .