B.O.I. N° 77 du 1 er AOÛT 2008
2. Revenus distribués exclus
16.L'élargissement du champ d'application des prélèvements sociaux sur les produits de placement opérés à la source n'est pas applicable :
- aux revenus distribués qui ne répondent pas aux conditions d'éligibilité à l'abattement de 40 % (cf. n° 5 à 10 de la fiche en annexe n° 1) ;
- aux revenus distribués imposables à la suite d'une rectification par l'administration fiscale des revenus déclarés par l'actionnaire ou associé personne physique ;
- aux revenus distribués perçus dans un plan d'épargne en actions (PEA) 4 . Sauf cas particulier (cf. 1 er tiret du n° 17) et clôture du PEA avant cinq ans, ces revenus sont soumis aux prélèvements sociaux sur les produits de placement lors d'un retrait ou rachat effectué sur le plan (5° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et 5 du I de l'article 1600-0 J du CGI) ;
- aux revenus distribués perçus dans un plan d'épargne entreprise (PEE). Ces revenus sont soumis aux prélèvements sociaux sur les produits de placement lors de la délivrance des sommes ou valeurs provenant du plan (7° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et 7 du I de l'article 1600-0 J du CGI) ;
- aux revenus distribués payés par un établissement payeur établi hors de France.
17.Les revenus distribués qui ne sont pas concernés par l'élargissement du champ d'application des prélèvements sociaux sur les produits de placement opérés à la source demeurent soumis :
- aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (prélèvements sociaux recouvrés par voie de rôle), lorsqu'ils sont imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif. Tel est le cas notamment des revenus distribués afférents aux placements effectués en actions ou parts de sociétés non cotées sur un marché réglementé imposables à l'impôt sur le revenu en application du 5° bis de l'article 157 du CGI, pour la fraction des revenus excédant 10 % du montant de ces placements ;
- aux prélèvements sociaux sur les produits de placement, lorsqu'ils sont exonérés d'impôt sur le revenu. Tel est le cas notamment de la fraction des répartitions d'un fonds communs de placement à risques (FCPR) ou d'un fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) éligible à l'abattement de 40 %, ainsi que des distributions de sociétés de capital-risque, lorsque les conditions prévues, selon le cas, aux I et II de l'article 163 quinquies B du CGI (pour les (FCPR), au III bis du même article (pour les FCPI) et aux deuxième à sixième alinéas du II de l'article 163 quinquies C du CGI (pour les SCR) sont remplies (8° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et 8 du I de l'article 1600-0 J du CGI) 5 .