B.O.I. N° 77 du 1 er AOÛT 2008
Annexe 2
Extrait de l'article 10 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008
(...)
III. - Dans le II de l'article 154 quinquies du même code, les mots : « du I de l'article L. 136-7 du même code n'ayant pas fait l'objet du prélèvement prévu à l'article 125 A » sont remplacés par les mots : « et au 1° du I de l'article L. 136-7 du même code n'ayant pas fait l'objet des prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A ».
(...)
IX. - Le quatrième alinéa du I de l'article 1600-0 G du même code est complété par les mots : « , ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ».
(...)
XIII. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots :
« , ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ».
XIV. - L'article L. 136-7 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont également assujettis à cette contribution :
« 1° Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les revenus sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code, ainsi que les revenus de même nature dont le paiement est assuré par une personne établie en France et retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Le présent 1° ne s'applique pas aux revenus perçus dans un plan d'épargne en actions défini au 5° du II du présent article ;
« 2° Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts. » ;
2° Dans le premier alinéa du 1 du IV, après les mots : « revenus de placement mentionnés au présent article », sont insérés les mots : « , à l'exception de celle due sur les revenus et plus-values mentionnés aux 1° et 2° du I, ».
3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution visée au 1° du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du code général des impôts. » ;
4° Dans le VI, la référence : « second alinéa » est remplacée par la référence : « 2° ».
XV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives relatives aux revenus sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts.
XVI. - Par exception au premier alinéa de l'article 1671 C du même code, les sociétés dont les titres ou droits ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé peuvent effectuer, au plus tard le 15 juillet 2008, le versement du prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code et des prélèvements sociaux dus sur les revenus distribués payés entre le 1er janvier et le 31 mai 2008, si elles répondent aux conditions suivantes au 1 er janvier 2008 :
a) Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés ;
b) Elles ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours du dernier exercice clos ou ont un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros à la clôture du dernier exercice ;
c) Leur capital ou leurs droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions des a et b , de manière continue au cours du dernier exercice clos.
XVII. - Le présent article est applicable aux revenus perçus et aux gains et profits réalisés à compter du 1 er janvier 2008.
1 Les prélèvements sociaux concernés sont : la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 8,2 % prévue à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (reproduit à l'article 1600-0 C du CGI), la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 % prévue à l'article 1600-0 G du CGI, le prélèvement social de 2 % prévu à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale (reproduit au I de l'article 1600-0 F bis du CGI) et la contribution additionnelle de 0,3 % à ce prélèvement prévue au 2° de l'article L.14-10-4 de l'action sociale et des familles. Ces taux sont ceux en vigueur à la date de publication de la présente instruction administrative.
2 Les dispositions de l'article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 sont commentées dans l'instruction administrative publiée le 28 décembre 2007 au présent bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 5 I-4-07 .
3 1° du I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2008.
4 Deuxième phrase du 1° du I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
5 Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, la part des répartitions de FCPR et FCPI et distributions de SCR répondant aux conditions de l'éligibilité à l'abattement de 40 % sont soumis aux prélèvements sociaux sur les produits de placement (opérés à la source) dans les conditions du 1° du I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Toutefois, lorsque les titres de ces fonds et sociétés figurent dans un PEA, leurs répartitions ou distributions sont soumises aux prélèvements sociaux selon les règles applicables aux revenus des titres figurant dans un PEA.
6 Toutefois, jusqu'au 30 juin 2008, les prélèvements sociaux dus, à la source, sur les revenus distribués imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif doivent avoir été déclarés et acquittés, par l'établissement payeur établi en France, à la recette principale des non-résidents de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG) à l'appui d'une déclaration n° 2777.
7 Recette Principale des non-résidents de la DRESG - 10 rue du Centre - TSA 50014 - 93465 NOISY LE GRAND CEDEX.
8 Cf. n° 40 pour la sanction en cas de manquement à l'obligation de paiement par virement.
9 Ces documents sont conservés soit par l'organisme centralisateur, soit par l'agence ou la succursale.
10 L'assiette de ces acomptes de prélèvements sociaux (hors la CRDS) est constituée par l'ensemble des produits, revenus et gains soumis à la source à ces prélèvements au titre des mois de décembre de l'année précédente et janvier de l'année.
11 Est reporté dans cette zone le montant brut des revenus distribués (cf. remarque du n° 49), les éventuels frais d'encaissement étant reportés dans la zone 2 CA de la déclaration n° 2042.
12 Que la société soit effectivement imposée à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent ou qu'elle en soit exonérée.
13 L'article 111 bis du CGI dispose que, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits.