Date de début de publication du BOI : 16/10/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 93 du 16 OCTOBRE 2008

  2. L'abandon doit être réalisé au profit d'organismes mentionnés au 1 de l'article 200 du CGI

21.L'abandon exprès des produits acquis par le donateur doit être réalisé au profit des organismes suivants :

- lorsqu'elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200 du CGI : les fondations ou associations reconnues d'utilité publique, les fondations universitaires ou les fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation ainsi que les fondations d'entreprises, lorsque le signataire de la convention décrite au n° 16 est salarié de l'entreprise fondatrice ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A du CGI, auquel appartient l'entreprise fondatrice (pour plus de précisions sur ces organismes, cf. BOI 5 B-9-04 du 9 avril 2004, n° 3 à 6) ;

- les oeuvres ou organismes d'intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises (pour plus de précisions sur ces organismes, cf. documentation administrative 5 B 3311, n° 11 à 32 et n° 36 à 45) ;

- les établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général et à but non lucratif 7 (pour plus de précisions sur ces établissements, cf. documentation administrative 5 B 3311, n° 26 à 32 ) ;

- les associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle (pour plus de précisions sur ces organismes, cf. documentation administrative 5 B 3311, n° 46 à 53 ) ;

- les organismes agréés ayant pour objet exclusif d'accorder des aides financières permettant la réalisation d'investissements ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises (pour plus de précisions sur ces organismes, cf. BOI 4 C-9-04 du 8 décembre 2004) ;

- pour les abandons effectués à compter du 1 er janvier 2008, les organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Les organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ne sont pas éligibles au dispositif ;

- pour les abandons effectués à compter du 6 août 2008, les fonds de dotation répondant aux caractéristiques mentionnées au b du 1 de l'article 200 du CGI ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements à des organismes mentionnés ci-dessus ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du 2 bis de l'article 200 du CGI ou à une fondation ou association reconnue d'utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du même 2 bis.