B.O.I. N° 34 DU 21 MARS 2012
Section 5 :
Entrée en vigueur
50.L'inéligibilité au PEA, dans les conditions précisées par la présente instruction, des titres des SIIC et des sociétés foncières européennes comparables concerne les titres de ces sociétés acquis ou souscrits dans le cadre d'un tel plan à compter du 21 octobre 2011.
La mesure conservatoire (« clause grand-père ») exposée dans la section 2 du présent titre 2 s'applique aux titres de ces mêmes sociétés acquis ou souscrits dans le cadre d'un tel plan avant le 21 octobre 2011.
Les dispositions dérogatoires exposées dans la section 3 du même titre 2 relatives aux titres de SIIC ou de sociétés foncières européennes comparables reçus lors d'un échange ou acquis lors d'une distribution en actions des sociétés concernées, s'appliquent aux inscriptions de titres dans un PEA à compter du 21 octobre 2011.
Les dispositions transitoires exposées dans la section 4 du même titre 2 s'appliquent aux titres de SIIC et de sociétés foncières européennes comparables inscrits directement ou indirectement sur un PEA entre le 21 octobre 2011 et le 31 décembre 2011.
BOI liés : 5 I-1-93, 5 I-2-03 , 5 I-2-05 , 5 I-5-08 et 5 C-8-10
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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Annexe 1
Article 8 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 , Journal officiel du 29 décembre 2011)
I. - Après le b du 3° du 3 de l'article 158 du même code, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis ) Aux bénéfices exonérés distribués par les sociétés d'investissements immobiliers cotées mentionnées à l'article 208 C ou par les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ; ».
II. - Les personnes ayant opté pour l'assujettissement au prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts, à raison des revenus distribués en 2011 par les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable et par les sociétés d'investissements immobiliers cotées mentionnées respectivement au 3° nonies de l'article 208 et à l'article 208 C du même code et correspondant à leurs bénéfices exonérés, imputent le montant de ce prélèvement sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année 2011 établi dans les conditions prévues à l'article 197 du même code.
III. - Après la première occurrence de la référence : « 208 », la fin de la dernière phrase du 4° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « du même code. »
IV - Le III du présent article entre en vigueur le 21 octobre 2011. Par dérogation à l'article L. 221-31 du code monétaire et financier dans sa rédaction entrant en vigueur le 21 octobre 2011, les titres des sociétés visées à l'article 208 C du code général des impôts et des sociétés présentant des caractéristiques similaires ou soumises à une réglementation équivalente à celles des sociétés mentionnées au même article 208 C et ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscales qui figurent au 21 octobre 2011 dans un plan d'épargne en actions peuvent y demeurer et continuer à bénéficier du régime d'exonération de l'impôt sur le revenu applicable aux produits figurant dans un plan d'épargne en actions.
1 Pour plus de précisions sur les modalités d'imposition des revenus distribués à l'impôt sur le revenu, il convient de se référer aux instructions administratives publiées aux BOI 5 I-2-05 du 11 août 2005 (n° 69 à 85) et 5 I-11-06 du 27 novembre 2006.
2 Pour plus de précisions sur la possibilité d'opter pour le PFL prévu à l'article 117 quater du CGI, il convient de se référer à l'instruction administrative publiée au BOI 5 I-5-08 du 1 er août 2008.
3 Ce taux de 19 % est porté à 21 % à compter du 1 er janvier 2012 (article 20 de la loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011).
4 Cf. l'instruction administrative du 15 novembre 2010 publiée au BOI 5 C-8-10 .
5 Cette mesure ne concerne que les titres des SIIC et des sociétés foncières européennes comparables à l'exclusion des titres de SPPICAV, ces derniers étant déjà inéligibles au PEA avant le 21 octobre 2011.
6 Pour plus de précisions sur ce régime d'exonération d'impôt sur les sociétés sur option, il convient de se reporter à l'instruction administrative publiée au BOI 4 H-5-03 du 25 septembre 2003.
7 Le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés prévu à l'article 208 C du CGI applicable sur option des SIIC ne concerne pas les activités accessoires de la société qui restent soumises à l'impôt sur les sociétés (cf. BOI 4 H-5-03, n° 19 ).
8 Pour plus de précisions sur les conditions de déduction de ces dépenses, il convient de se reporter à la documentation administrative 5 I 3226 n° 1 à 7 .
9 Les opérations d'échange concernées sont les opérations d'offre publique d'échange, de fusion, de scission, d'absorption d'un FCP par une SICAV, à l'exception des opérations d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent.
10 Plafond de versements en vigueur à la date de publication de la présente instruction.
11 Le gain net constaté à la clôture d'un PEA est imposable à l'impôt sur le revenu seulement lorsque la clôture pour manquement aux règles de fonctionnement du plan intervient avant l'expiration de la cinquième année suivant l'ouverture dudit plan. En revanche, le gain net est imposable aux prélèvements sociaux quelle que soit la durée du PEA.