B.O.I. N° 39 du 9 AVRIL 2008
Section 2 :
Régime fiscal applicable
29.Conformément aux dispositions du I de l'article 217 quinquies, les sociétés peuvent déduire les charges exposées du fait de la levée des options de souscription ou d'achat d'actions consenties à leurs salariés en application des articles L. 225-177 à L. 225-184 du code de commerce ainsi que du fait de l'attribution gratuite d'actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du même code.
Sont par ailleurs déductibles dans les conditions de l'article 39 duodecies, les moins-values subies par les sociétés à ces mêmes occasions et résultant de la différence entre le prix de souscription des actions par les salariés et leur valeur d'origine.
30.La déduction des charges exposées et moins-values subies par les sociétés du fait de la levée d'options de souscription ou d'achat d'actions a déjà été commentée par l'administration dans la doctrine administrative 4 N 2421 en date du 30 août 1997. Certains de ces commentaires font l'objet d'un rappel ci-dessous.
Sous-section 1 :
Rappels relatifs aux options de souscription ou d'achat d'actions mentionnées aux articles L. 225-177 à L. 225-184 du code de commerce
31.Les charges exposées et les moins-values subies par une société lors d'une levée d'options d'achat-pour laquelle elle a dû racheter les titres préalablement à l'ouverture des options conformément aux dispositions de l'article L. 225-179 du code de commerce - sont déductibles de son bénéfice imposable dans les conditions prévues au I de l'article 217 quinquies.
Pour plus de précisions sur les conditions de déduction de ces charges et moins-values, il convient de se reporter à la doctrine administrative 4 N 2421 n os 1 à 7, à l'exception des précisions apportées à la deuxième phrase du n° 3 qui sont rapportées.
Il est rappelé que le mécanisme des options d'achat d'actions consenties aux salariés repose sur l'achat préalable par la société des actions nécessaires à l'exercice de ces options et qui peut intervenir au plus tard à la veille du jour où les salariés ont la possibilité de lever leurs options et au plus tôt un an avant qu'elles soient consenties ou attribuées (cf. Réponse ministérielle Mesmin, AN du 15 mars 1993, p 967 n° 62474).
A cet égard, il est rappelé que les moins-values subies par la société sont déterminées par différence entre le prix effectif d'acquisition des titres par les salariés - égal au prix d'exercice de l'option - et la valeur d'origine de ces titres pour la société émettrice, laquelle correspond à la valeur de rachat des titres par la société.
32.Il est par ailleurs rappelé que seules sont déductibles du résultat fiscal en application du I de l'article 217 quinquies, les moins-values effectivement réalisées du fait de la levée des options. Dès lors, cette déduction ne peut concerner que des moins-values subies lors de la levée d'options d'achat d'actions. En cas d'option de souscription à une augmentation de capital, la levée d'option est constitutive au plan juridique et comptable d'un apport. Dans ces conditions, aucune moins-value ne peut être dégagée par l'entreprise à l'occasion de la levée d'options de souscription à une augmentation de capital (cf. en ce sens, l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat en date du 16 janvier 2006, n° 260150, 9 è et 10 è s-s., SA LVMH-Moët-Hennessy-Louis Vuitton).
Sous-section 2 :
Déductibilité des charges exposées et des moins-values subies du fait de l'attribution gratuite d'actions mentionnée aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce
33.Les charges exposées par une société qui attribue gratuitement à ses salariés ses propres titres, ainsi que les moins-values subies lorsqu'elle procède au rachat de ses actions préalablement à leur attribution définitive, sont déductibles de son bénéfice imposable dans les conditions prévues au I de l'article 217 quinquies.
Bien entendu, lorsque les titres sont attribués à des salariés qui exercent leurs fonctions au sein d'une succursale située à l'étranger, les charges et moins-values y afférentes ne sont pas déductibles, conformément aux dispositions du I de l'article 209, du bénéfice de la société attributrice imposable en France mais de son bénéfice imposable à l'étranger à raison de son activité déployée au sein de la succursale, ces charges et moins-values se rapportant dans ce cas directement à l'activité de ladite succursale (cf. documentation administrative 4 H-1414 n os33 et suivants ).
A. MOINS-VALUES
34.En pratique, les sociétés qui attribuent gratuitement à leurs salariés ou à leurs mandataires sociaux des actions existantes dégagent une moins-value au titre de l'exercice d'attribution définitive des actions à leurs bénéficiaires.
A cet égard, il est rappelé que la société doit détenir les actions au plus tard la veille du jour de leur attribution définitive aux bénéficiaires (cf. instruction administrative 5 F-17-06 n° 22 ).
35.La moins-value subie par la société correspond en principe à la valeur de rachat des actions, ces dernières étant par hypothèse attribuées pour une valeur nulle.
Toutefois, il est rappelé qu'il a été admis dans l'instruction 5 F-17-06 qu'une contrepartie financière symbolique puisse être prévue lorsqu'une participation financière des attributaires des actions est imposée par une législation étrangère. Pour plus de précisions sur les modalités d'application de cette mesure de tolérance, il convient de se reporter au n° 26 de la présente instruction.
Lorsqu'une telle contrepartie financière symbolique est prévue, la moins-value subie par la société lors de l'attribution définitive des actions à leurs bénéficiaires correspond alors à la différence entre cette contrepartie financière et la valeur de rachat des titres.
La moins-value subie par la société est soumise au régime de droit commun des moins-values prévu à l'article 39 duodecies, notamment les dispositions du 6 de cet article. Ainsi, l'attribution des titres est réputée porter en priorité sur les titres acquis à la date la plus ancienne (cf. documentation administrative 4 B 3121 n os5 et suivants ), étant rappelé qu'en application de l'article L. 225-211 du code de commerce, un registre des achats et des ventes de ses propres actions, réalisés notamment dans le cadre de plan d'attribution gratuite d'actions, doit être tenu par la société ou la personne chargée du service de ses titres. En pratique, il convient pour déterminer le montant de cette moins-value de retenir les seuls titres acquis inscrits dans le compte de titres affectés explicitement à l'attribution aux salariés ou destinés à régulariser les cours (compte 502), tel que le prévoit l'avis n° 98-D du 17 décembre 1998 du Comité d'urgence du Conseil national de la comptabilité relatif au traitement comptable des actions propres.
En revanche, les éventuelles moins-values supplémentaires correspondant à la différence entre la valeur réelle des actions au jour de leur attribution définitive aux salariés et leur valeur de rachat ne sauraient en aucun cas être prises en compte.
36.En outre, il est rappelé qu'à l'instar des options de souscription d'actions (cf. n° 32 ), les attributions d'actions gratuites à émettre ne sont susceptibles de dégager aucune moins-value déductible du résultat fiscal en application des dispositions du I de l'article 217 quinquies, une telle opération étant sans incidence sur les résultats de la société attributrice sous réserve de la mesure prévue au II de l'article 217 quinquies (cf. chapitre 3 infra).
B. CHARGES
37.Sont admises comme charges déductibles pour la détermination du résultat imposable de la société :
- les frais de rachat des titres destinés à être remis aux salariés ;
- les frais d'augmentation de capital lorsque l'attribution porte sur des actions à émettre ;
- les frais de gestion des actions rachetées ou émises jusqu'à la date de leur attribution définitive aux salariés ;
- les charges exposées du fait de l'acquisition définitive des titres par les salariés : rémunération des intermédiaires, impôt sur les opérations de bourse, frais entraînés par les inscriptions au registre des transferts.
Toutefois, il est rappelé que les frais d'acquisition de ses propres titres doivent être incorporés à leur coût de revient si l'entreprise a opté, en application de l'article 38 quinquies de l'annexe III, pour l'incorporation desdits frais au prix de revient des titres immobilisés et titres de placement (cf. pour plus de précisions, instruction administrative 4 A-13-05 n os68 et suivants ). Ces mêmes précisions s'appliquent également dans le cas d'options d'achat visées à l'article L. 225-179 du code de commerce (cf. documentation administrative 4 N 2421 n os6 et 7 ).
C. TRANSFERT DES CHARGES ET MOINS-VALUES ENTRE LA SOCIÉTÉ ATTRIBUTRICE DES ACTIONS ET LES SOCIÉTÉS EMPLOYEUSES DES BÉNÉFICIAIRES DES ACTIONS
I. Principes généraux
38.En application des dispositions de l'article L. 225-197-2 du code de commerce, une société peut attribuer des actions gratuites aux membres du personnel salarié de sociétés ou groupements qui lui sont liés au sens de ces dernières dispositions.
39.Dans cette hypothèse, la société attributrice des actions gratuites peut déduire les charges exposées (cf. n° 37 ) et les moins-values subies (cf. n os34 à 36 ) à l'occasion de l'attribution définitive des actions gratuites existantes aux salariés d'une société ou d'un groupement lié, dès lors que ces charges et moins-values :
- entrent par nature dans le champ d'application du I de l'article 217 quinquies et se rapportent directement à l'achat des actions et à leur attribution aux salariés de la société ou du groupement lié en cause ;
- et sont refacturées par la société attributrice à cette société ou à ce groupement lié dont les salariés bénéficient des actions.
40.Ne peuvent, en revanche, être refacturées les charges générales de l'entreprise attributrice des actions gratuites, ou toute quote-part de ces charges générales. Il en est notamment ainsi des frais financiers liés au portage des titres par l'entreprise attributrice.
Il en est de même des frais d'augmentation de capital lorsque l'attribution gratuite porte sur des actions à émettre.
41.Dans tous les cas, la refacturation doit préciser la date et la valeur d'acquisition des titres. En pratique, la refacturation implique donc un suivi individualisé des actions en fonction de leur destination, c'est-à-dire en fonction des salariés bénéficiaires auxquels elles sont destinées à être remises.
En pratique, ce suivi pourra être opéré à partir du registre d'achats et de ventes de ses propres titres prévu par l'article L. 225-211 du code de commerce qui relate notamment la date de chaque opération, le cours d'achat, ainsi que le nombre d'actions attribuées aux salariés et la date de chaque attribution (cf. articles R. 225-159 et R. 225-160 du code de commerce).
42.En cas de refacturation (cf. n° 39 ) et lorsqu'au cours de la période d'acquisition des actions gratuites existantes, le salarié bénéficiaire est muté dans une société liée (cf. sur la notion de lien, n° 10) au sein de laquelle il conserve ses droits au bénéfice des actions, peu importe à cet égard que sa mutation se soit traduite par la conclusion d'un nouveau contrat de travail, la moins-value subie à l'occasion de l'attribution définitive des actions gratuites doit alors, en principe, être répartie entre les deux sociétés employeurs successifs du salarié en cause, au prorata du temps passé par le bénéficiaire en qualité de salarié - au cours de la période d'acquisition des actions gratuites - au sein de chacune des deux sociétés. Pour déterminer cette répartition, il sera admis, par mesure de simplification, que tout mois commencé dans une société soit décompté pour un mois entier. Cette répartition de la charge entre les différentes sociétés est à opérer lorsque l'attribution définitive des actions est subordonnée à des conditions ou des critères d'attribution, tels que des critères de performance, de présence, durant la période d'acquisition.
43.En revanche, si aucune condition ou aucun critère d'attribution, autre que le seul respect de la période d'acquisition, n'est à remplir durant ladite période pour bénéficier de l'attribution définitive, la charge refacturée (cf. n° 39 ) liée à l'attribution gratuite d'actions est affectée en totalité à la société dont le conseil d'administration ou le directoire a décidé d'attribuer les actions gratuites au salarié concerné.
44.Exemple :
Hypothèses
Cas n° 1 :
Soit une société A qui attribue à ses salariés et à ceux de sa filiale B des actions gratuites existantes dans les conditions et selon les modalités suivantes :
- autorisation de l'assemblée générale extraordinaire : 19 janvier N ;
- décision d'attribution du conseil d'administration : 1 er mars N+1
- trois actions par bénéficiaire ;
- 100 bénéficiaires : 60 salariés de la société A et 40 salariés de la société B ;
- conditions fixées pour l'attribution définitive : présence au sein de la société A ou B à la date d'attribution définitive des actions et objectif de performance à atteindre au cours de la période d'acquisition ;
- mutation du salarié Y de la société A à la société B, le 1 er mai N+2 ;
- rachat de 300 actions au prix unitaire de 10 euros : 28 février N+3 ;
- attribution définitive des actions pour une valeur nulle : 1 er mars N+3.
Cas n° 2
Mêmes hypothèses que dans le cas n° 1, les actions gratuites étant toutefois attribuées sans aucune condition.
Solution
Cas n° 1 :
La moins-value globale subie à l'occasion de l'attribution définitive des actions s'élève à 3 000 € [300 (nombre d'actions) X 10 € (valeur de rachat de l'action)].
Cette moins-value de 3 000 € comprend la moins-value subie à raison des actions attribuées au salarié Y, laquelle s'élève à 30 € [ 3 (nombre d'actions atribuées au salarié Y) X 10 € ].
Par hypothèse, la société A a décidé de refacturer à sa filiale B sa quote-part de moins-value lui revenant. Cette moins-value est répartie entre les sociétés A et B de la manière suivante :
Société A : 17,50 € [30 X 14/24 (le salarié Y est employé 14 mois au sein de la société A sur les 24 mois de la période d'acquisition)] ;
Société B : 12,50 € [30 X 10/24 (le salarié Y est employé 10 mois au sein de la société B sur les 24 mois de la période d'acquisition)] ; cette fraction de la moins-value est refacturée par la société A à la société B.
Cas n° 2
Aucune condition n'étant fixée pour l'attribution définitive des actions gratuites, les actions peuvent être considérées comme la récompense des performances passées des salariés, réalisées antérieurement à la décision d'attribution des actions prise par le conseil d'administration en date du 1 er mars N+1.
Le salarié Y étant employé par la société A à cette date, la moins-value subie du fait de l'attribution définitive des actions est intégralement déduite du résultat de cette société.
45.Les sommes refacturées par la société attributrice des actions à la société employant les salariés bénéficiaires sont déductibles du bénéfice imposable de cette dernière dans les conditions précisées ci-avant.
Corrélativement, la société attributrice des actions doit comprendre dans son bénéfice imposable le montant total des sommes refacturées.
En revanche, en l'absence de refacturation de ces sommes, celles-ci ne sont pas admises en déduction du bénéfice imposable de la société attributrice. Dans cette hypothèse, l'absence de refacturation ne sera pas remise en cause par l'administration.