Date de début de publication du BOI : 17/07/2000
Identifiant juridique : 4C-3-00 
Références du document :  4C-3-00 
Annotations :  Lié au BOI 4C-5-08

B.O.I. N° 131 du 17 JUILLET 2000


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 C-3-00  

N° 131 du 17 JUILLET 2000

4 F.E. / 19

INSTRUCTION DU 7 JUILLET 2000

FRAIS ET CHARGES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES).
NON-DEDUCTIBILITE DES PENALITES DE RECOUVREMENT.

(C.G.I., art.39-2)

NOR : ECO F 0010039 J

[Bureau B 1]



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


Les pénalités qui sont exigées en cas de retard dans le paiement des impôts et taxes, lorsque ce retard n'est pas consécutif au dépôt hors délai de la déclaration qui doit, le cas échéant, accompagner le paiement, étaient considérées comme étant de même nature que les cotisations auxquelles elles s'appliquent. Elles étaient donc déductibles dans la mesure où ces cotisations étaient elles-mêmes déductibles.

L'article 44 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) a modifié le 2 de l'article 39 du code général des impôts.

Désormais, les pénalités de toute nature mises à la charge d'une entreprise pour une infraction relative au recouvrement des différents impôts et taxes ne sont pas considérées comme des charges déductibles pour la détermination du résultat fiscal.

Cette mesure s'applique pour la détermination des résultats :

- des exercices clos à compter du 1er janvier 1999 pour les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu ;

- des exercices clos à compter du 31 décembre 1999 s'agissant des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés.



INTRODUCTION


1.En application des dispositions du 2 de l'article 39 du code général des impôts, tel que modifié par l'article 44 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), les pénalités de toute nature mises à la charge d'une entreprise pour une infraction relative au recouvrement des différents impôts et taxes ne sont pas admises en déduction pour la détermination du résultat fiscal.

2.Il est rappelé qu'en application du même article, les pénalités d'assiette ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt (cf. documentation de base 4 C 622 n° 2 ).


  A. PENALITES DE RECOUVREMENT


3.Les pénalités de recouvrement s'entendent de celles qui sanctionnent le défaut ou l'insuffisance de paiement, le paiement tardif, le non-respect de l'obligation de paiement par virement de certains impôts ou l'obligation de paiement par téléréglement qui est applicable à compter du 1 er mai 2001 pour la taxe sur la valeur ajoutée.

4.Sont notamment visés par cette disposition :

- l'intérêt de retard de 0,75 % par mois prévu à l'article 1731 du code général des impôts ;

- la majoration de 5 % prévus à l'article 1731 du code général des impôts et qui s'ajoute à l'intérêt de retard en cas de retard dans le paiement des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques qui doivent être versés aux comptables de la direction générale des impôts ou de paiement tardif aux comptables du Trésor des sommes dues au titre de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 1679 du code général des impôts ou au titre de la retenue à la source mentionnée à l'article 1671 B du même code ;

- la majoration de 10 % applicable pour tout retard de paiement des impôts directs et des produits et taxes assimilés normalement perçus par voie de rôle, conformément à l'article 1761 du code général des impôts et de la taxe professionnelle en vertu de l'article 1762 quater du même code ;

- la majoration de 10 % visée à l'article 1762 du code général des impôts pour tout retard de paiement de l'impôt sur les sociétés, des contributions dues par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt forfaitaire annuel ;

- la majoration de 0,2 % prévue aux articles 1762 sexies, 1762 septies, 1788 quinquies et 1840 N nonies du code général des impôts, pour le non-respect d'une obligation de paiement par virement, par prélèvement ou par téléréglement ;

- les intérêts moratoires prévus à l'article L. 209 du livre des procédures fiscales.

5.En revanche, l'intérêt exigé en contrepartie du paiement fractionné ou différé des droits en application des dispositions des articles 1717 du code général des impôts et 401 de l'annexe III au même code ne constitue pas une pénalité de recouvrement.


  B ENTREPRISES CONCERNEES


6.La non-déductibilité des pénalités de recouvrement concerne les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles, ainsi que les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés.


  C. ENTREE EN VIGUEUR


7.La présente mesure s'applique pour la détermination des résultats :

- des exercices clos à compter du 1er janvier 1999 pour les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu ;

- des exercices clos à compter du 31 décembre 1999 pour les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés.

Annoter : documentation de base 4 C 235 n° 12 .

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN