B.O.I. N° 175 DU 11 OCTOBRE 2002
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 C-5-02
N° 175 DU 11 OCTOBRE 2002
MODIFICATION DE L'INSTRUCTION DU 21 JANVIER 1997, PARUE AU BOI
13 G-1-97
, RELATIVE AU REGIME FISCAL
APPLICABLE AUX QUARTIERS GENERAUX ET AUX CENTRES DE LOGISTIQUE DE GROUPES INTERNATIONAUX.
NOR : BUD F 02 40009 J
Bureau E 1
Le Conseil de l'Union européenne a adopté le 1 er décembre 1997 un code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises, destiné à enrayer les mesures fiscales dommageables susceptibles d'influer sensiblement sur la localisation des activités économiques au sein de la Communauté (JOCE du 6 janvier 1998).
Le groupe de suivi du code de conduite, créé pour évaluer les mesures prises par les différents Etats membres, a notamment identifié comme dommageable, dans son rapport du 23 novembre 1999 (SN 4901/99), le dispositif français des quartiers généraux et des centres de logistique tel qu'il est défini par l'instruction 13-G-1-97 du 21 janvier 1997.
Conformément aux conclusions adoptées par le Conseil ECOFIN lors de sa réunion des 26 et 27 novembre 2000, la France s'est engagée à démanteler les caractéristiques dommageables de ce régime à la lumière des orientations définies au plan communautaire.
S'agissant du cas particulier des quartiers généraux, il a été décidé que la marge appliquée aux entités éligibles devait faire « l'objet d'une révision périodique en référence aux critères commerciaux habituels ». 1
Le paragraphe 37 de l'instruction du 21 janvier 1997 est par conséquent modifié de la manière suivante :
« 37. Le taux de marge originellement admis n'est pas intangible pour toute la durée d'existence du quartier général, mais fixé, dans le cadre de la procédure de négociation, pour une période qui ne pourra être inférieure à 3 ans ni supérieure à 5 ans. Il est par ailleurs susceptible d'être modifié, avant l'expiration de ce délai, en fonction des changements intervenus dans la nature ou les conditions d'exercice des activités et à compter de l'exercice au titre duquel interviennent ces changements. Il incombe aux entreprises titulaires des accords de signaler à l'administration de tels changements dans le délai d'un mois. ».
Cette nouvelle rédaction est également reprise, s'agissant des centres de logistique, au paragraphe 79 de l'instruction du 21 janvier 1997.
Corrélativement les paragraphes 50 et 88 de cette instruction sont rapportés dès lors que la limitation de la durée de la garantie accordée par l'administration constitue désormais la règle et non plus une exception liée aux circonstances.
La date de prise d'effet de l'ensemble de ces modifications est fixée au 1 er janvier 2003. Sont concernées non seulement les garanties nouvelles mais également celles déjà en vigueur qui devront, pour chacune d'entre elles, faire l'objet d'une révision pour une durée limitée à une période de 3 à 5 ans.
Par ailleurs, la compétence prévue pour délivrer la garantie prévue par le régime des quartiers généraux et centres de logistiques relève, depuis le 1er janvier 2002, de la direction des grandes entreprises (DGE).
Le paragraphe 47 de l'instruction du 21 janvier 1997 relatif aux quartiers généraux est par conséquent modifié de la manière suivante :
« 47. Depuis le 1 er janvier 2002, les demandes de garantie a priori de l'administration doivent être adressées à la direction des grandes entreprises (DGE), division IV, affaires juridiques, 8 rue Courtois, 93505 Pantin Cedex. ».
Les paragraphes 3, 85, et 108 de l'instruction sont également modifiés en conséquence.
Les garanties en vigueur et pour lesquelles aucune demande de renouvellement n'a été présentée cesseront immédiatement de produire leurs effets le 1 er janvier 2003.
Annoter : DB 4 L 631 n° 6 .
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN
1 Rapport du groupe « Code de conduite » du 23 novembre 1999 (SN 4901/99), présenté au Conseil ECOFIN du 29 novembre 1999.